La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1976 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 mars 1976, 5


N°05/CA du Répertoire AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

N°74-10/CA du Greffe COUR SUPREME

Arrêt du 25-03-1977 CHAMBRE ADMINISTRATIVE

De MEDEIROS Richard
C/
Etat Béninois
(Ministre de l'Education Nationale
IPN))



Vu la requête en date du 20 mai 1974, enregistrée sous le n°451/GCS du 02 juillet 1974 par laquelle de MEDEIROS Richard ayant pour conseil DOSSOU Robert, en l'étude duquel il est domicilié a saisi la Cour d'une instances en responsabilité contre le Ministre de l'Education Nationale (Institut P

dagogique National) pour la détérioration de son film le «Roi est mort en exil»;


Vu le mémoire en ...

N°05/CA du Répertoire AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

N°74-10/CA du Greffe COUR SUPREME

Arrêt du 25-03-1977 CHAMBRE ADMINISTRATIVE

De MEDEIROS Richard
C/
Etat Béninois
(Ministre de l'Education Nationale
IPN))

Vu la requête en date du 20 mai 1974, enregistrée sous le n°451/GCS du 02 juillet 1974 par laquelle de MEDEIROS Richard ayant pour conseil DOSSOU Robert, en l'étude duquel il est domicilié a saisi la Cour d'une instances en responsabilité contre le Ministre de l'Education Nationale (Institut Pédagogique National) pour la détérioration de son film le «Roi est mort en exil»;

Vu le mémoire en réplique de Maître DOSSOU;

Vu les observations n°504/MENCJS du 12 août 1974 du Ministre de l'Education, de la culture, de la Jeunesse et des Sports;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mars mil neuf cent soixante dix sept, la lecture par le Conseiller Michel DASSI du rapport du Président Alexandre PARAISO, empêché;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le recours susvisé de Richard de MEDEIROS est recevable en la forme;

AU FOND:
Considérant que le requérant Richard de MEDEIROS avait pris contact avec les autorités Administratives du Ministère de l'Education Nationale en vue d'une cession éventuelle d'une copie de son ouvre cinématographique « LE ROI EST MORT EN EXIL» retraçant la captivité en Algérie BEHANZIN le dernier Roi d'Abomey;

Considérant qu'après plusieurs entrevues et échanges de lettres entre les parties, le requérant adressait le 09 juin 1971 au service de l'Institut Pédagogique National, rattaché audit Ministère, une copie de son film en vue de son visionnement par une commission ad'hoc;

Considérant que par suite de divers changements ans la haute direction du Ministère, l'examen du film ne peut avoir lieu que le 21 février 1973;

Considérant que malgré deux séances de projection devant des publics variés, les services compétents ne parvenaient pas à se décider sur l'opportunité d'achat de cette production;

Considérant que devant l'impatience et les lettres comminatoires de de MEDEIROS , l'Administration lui renvoyait la copie de son ouvre le 03 octobre 1973 « en attendant de trouver une solution», pour finalement déclarer par lettre du 08 janvier 1974, qu'elle pouvait faute de moyens, en faire l'acquisition ;

Considérant que de MEDEIROS affirme que l'Administration était engagée avec lui par des liens contractuels;

Qu'en effet, ayant demandé par sa lettre du 17 mai 1971 l'envoi d'une copie du film à laquelle lui-même avait répondu par sa missive du 10 juin 1971 fixant les conditions d'achat, d'immobilisation et d'expédition de l'ouvre, l'Administration avait, par son silence, accepté lesdites conditions;

Qu'il résulte de cet accord que l'examen du film devait s'effectuer rapidement et la bande renvoyée à son auteur s'il ne devait plus faire l'objet d'un achat, sous réserve d'une indemnité forfaitaires pour immobilisation;

Qu'en conséquence, les responsabilités qui pourraient échoir à l'Administration dans l'inexécution d'un des clauses sus rapportées étaient contractuelles;

SUR L'EXISTENCE DE LIENS CONTRACTUELS

Considérant en droit qu'il ne peut exister de situation contractuelle que dans la mesure où il est établi un accord de volonté précisant de manière non équivoque l'étendue des prestations et obligations mises à la charge de chacun des contractants;

Considérant de ce fait, que la conclusion finale du contrat peut être précédée d'une phase de négociation et de pourparlers exploratoires qui ne donnent pas par eux-mêmes naissance à des obligations contractuelles;

Qu'en particulier, le silence observé pendant cette phase préparatoire par l'une des parties ne vaut pas acceptation par elle des décisions unilatérales de l'autre;

Considérant enfin qu'une promesse n'engage son auteur que si la conclusion du contrat n'a pas été subordonnée à la réalisation d'une condition préalable;

Considérant en la cause que si des pourparlers ont eu lieu entre les Directeurs successifs de l'Institut Pédagogique National et Richard de MEDEIROS en vue de l'achat éventuel de son ouvre, il ne résulte pas de l'instruction du dossier qu'il a été fait à cet auteur de promesse ferme et non conditionnelle de nature à créer une obligation à la charge de l'Etat ;

Considérant qu contraire qu'en réponse à une lettre du 17 février 1971 de Richard de MEDEIROS, l'Administration lui répondait le 17 mai 1971 en ces termes « je ne vous ai pas annoncé l'achat ferme d'une copie en Février 1971. Je vous avais dit que cet achat ne pourrait être envisagé par l'IPN/CRAP qu'à partir de Février 1971, date à laquelle la première tranche du Budget National est chaque année disponible... voici mes conditions, envoi d'une copie pour visionnement .. Par plusieurs membres de l'IPN/CRAP.... qui établiront un rapport.... selon les conclusions de ce rapport, Monsieur le Ministre de l'Education Nationale décidera de l'achat et précisera sur quel budget la somme doit être prélevée»;

Considérant qu'en raison d'une part de l'avis défavorable de la commission ad hoc et d'autre part de la circonstance que le prix demandé était disproportionné aux moyens du Ministère de l'Education Nationale, l'Administration renonçait définitivement le 08 janvier 1974 à l'acquisition de l'ouvre;

Que cette renonciation était due à la non réalisation des conditions posée pour la conclusion du contrat;

Considérant que contrairement aux allégations du requérant aucune promesse non conditionnelle ne lui a été faite par l'Administration, des assurances plus ou moins précises données au cours de la négociation par des agents sans habilitation ne pouvant constituer promesses verbales de contrat engageant le Ministre de l'Education Nationale à qui revenait en droit la décision finale;

Considérant en fait que la seule obligation à laquelle l'Administration était tenue de «renvoyer immédiatement le filme si l'avis de la commission était défavorable» selon les termes mêmes de la lettre en date du 02 février 1972;

Considérant en conclusion qu'il échet de dire que l'Administration n'était liée ni par un contrat d'achat de film cinématographique «LE ROI EST MORT EN EXIL» ni par l'obligation de paiement de frais résultants d'un refus d'achat;

SUR LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE L'ADMINISTRATION:

Considérant cependant que la mobilité des responsables politiques ou Administratifs d'un département ministériel ne peut justifier le non fonctionnement d'un service public de l'Etat dès lors qu'il n'est ni allégué ni prouvé un événement relevant de la force majeur;

Considérant en particulier que l'Administration n'a aucune raison d'avoir gardé la copie de l'ouvre depuis la dernière projection du 21 février 1972 jusqu'au 03 octobre, date de sa mise à la disposition du requérant, même si comme elle le prétend, la conservation en a été faite en pièce climatisée;

Considérant que cette détention non justifiée révèle un mauvais fonctionnement des services de l'Education Nationale;

Considérant qu'à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par la Cour, il est apparu pendant la projection effectuée le 14 novembre 1975 que le film restitué à de MEDEIROS Richard présentait une usure qui en a affecté la netteté des images et l'audibilité du son;

Considérant que ces altérations graves et irréparables sont la conséquence du mauvais fonctionnement ci-dessus relevé des services de l'Education Nationale et constituent une faute imputable à l'Administration;

Considérant que les dommages occasionnés à son film ont causé à Richard de MEDEIROS un préjudice certain dont il sera fait une exacte appréciation en condamnant l'Etat à payer au requérant une indemnité de Cent cinquante mille francs.

PAR CES MOTIFS
DECIDE

Article 1er: - Le recours susvisé de Richard de MEDEIROS est recevable en la forme;

Article 2: - Condamne l'Etat à payer à Richard de MEDEIROS la somme de Cent cinquante mille francs

Article 3: - Le surplus des demandes du requérant est rejeté;

Article 4: - L'Etat supportera les dépens;

Article 3: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

AÏNANDOU Cyprien;Président de la Cour Suprême ; Président

Elisabeth POGNON et Michel DASSI Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq mars mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé
Le Président Le Greffier

C. AÏNANDOU P.V. AHEHEHINNOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 25/03/1976
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5
Numéro NOR : 173166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-03-25;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award