La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1976 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 janvier 1976, 1


N°1/CA du répertoire

N°70-14/CA du Greffe du 28/01/1977

Benoît SOSSOU-GLOH
C/
Etat (Ministère de la Santé Publique Titre d'affectation n°76/MSPAS/DAGE/Pel du 12 mars 1970)

Vu la requête présentée par Benoît SOSSOU-GLOH, moniteur d'école d'infirmier, demeurant au carré 108 Akpakpa-Cotonou, ladite requête enregistrée au greffe le 22/06/70, objet de recours gracieux en date du 21-03-70 implicitement rejeté, et par lequel le Ministre de la Santé Publique l'a affecté de l'Institut National Médico-Social à la Circonscription Médicale de Cotonou;
r>Ce faire, attendu que le Camarade SOSSOU-GLOH Benoît développe que, engagé dans le cadre de la F...

N°1/CA du répertoire

N°70-14/CA du Greffe du 28/01/1977

Benoît SOSSOU-GLOH
C/
Etat (Ministère de la Santé Publique Titre d'affectation n°76/MSPAS/DAGE/Pel du 12 mars 1970)

Vu la requête présentée par Benoît SOSSOU-GLOH, moniteur d'école d'infirmier, demeurant au carré 108 Akpakpa-Cotonou, ladite requête enregistrée au greffe le 22/06/70, objet de recours gracieux en date du 21-03-70 implicitement rejeté, et par lequel le Ministre de la Santé Publique l'a affecté de l'Institut National Médico-Social à la Circonscription Médicale de Cotonou;

Ce faire, attendu que le Camarade SOSSOU-GLOH Benoît développe que, engagé dans le cadre de la Fonction Publique Béninoise en qualité d'infirmier en 1959, il a complété sa formation par l'obtention du Certificat d'Aptitude aux fonctions d'Infirmier-moniteur; qu'après d'énormes difficultés, il a pu enfin, sur intervention des autorités de l'Organisation Mondiale de la Santé, être affecté à un poste correspondant à sa spécialité; que depuis sa prise de service, à l'INMES en septembre 1968 il n'a été objet d'aucune remontrance ni d'aucun avertissement de la part de ses supérieurs hiérarchiques; que sa mutation arbitraire à un autre poste s'analyse en une mesure disciplinaire et encourt à ce titre l'annulation en ce qu'elle a été prise sans que les griefs formulés à son encontre ne lui aient été communiqués, qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquels elle a été prise et qu'enfin elle a été au mépris des clauses d'un contrat tripartite liant l'OMS,le Gouvernement Béninois et lui même;

Vu le mémoire ampliatif présenté par SOSSOU-GLOH, enregistré au le 30 juin 1970 au Greffe de la Cour, par lequel il déclare que les rapports avec son supérieur hiérarchique ont été difficiles parce que ce dernier avait une animosité injustifié à son égard;

Vu la décision attaquée,

Vu les observations présentées par le Ministre de la Justice et de la législation enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1970 tendant au rejet du recours par les motifs que l'affectation du requérant n'est pas une mesure disciplinaire mais répond à l'intérêt du service;

Vu le mémoire enregistré comme si-dessus le 14 -01-71 et présenter par SOSSOU-GLOH en réponse à la communication qui lui a été donnée des observations du Ministre aux mêmes fins que la requête par les moyens et e outre par les motifs que le signataire n'étant pas celui qui a pris la décision, il ne peut valablement en discuter, qu'il ressort néanmoins de ces observations que les motifs relatifs à l'intérêt du service sont étrangers à son affectation, qu'en effet la décision a été prise à la suite de la lettre- rapport adressée par le Docteur Johnson son supérieur hiérarchique au Ministre de la Santé, et sans tenir compte de sa formation de moniteur;

Vu les observations présentées par le Ministre de la Santé, enregistrées le 30-04-71 lesquelles observations reproduisant les moyens développées dans celles déposées au Greffe le 23-09-70;

Vu le mémoire présenté par SOSSOU-GLOH enregistré le 13-07-71 par lequel le requérant déclare se rapporté aux moyens développés dans son mémoire du 14-01-71;

Vu les observations par le Ministre de la Santé, enregistrées le 31-08-71 tendant au rejet du recours par les mêmes et en outre par le motif que la mésentente s'étant installée à l'INMES. L'intérêt du service exigeait la séparation des antagonistes.

Vu le mémoire présenté par SOSSOU-GLOH enregistré le 21-01-72 tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens et en outre par le motif que le titre d'affectation n'a pas été visé par le Ministre des Finances;

Vu les observations du Ministre de la Santé Publique et des affaires Sociales enregistrées le 25 -04-73 par lesquelles il déclare se rapporter à ses observations antérieures;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR constatée par reçu du Greffe n°70/88 du 30juin 1970;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26-4-66;

Vu la loi du 31 août 1959

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt huit Janvier mil neuf cent soixante dix sept, le conseiller Elisabeth POGNON en son rapport,

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par décision n°76/MSPAS/DAGE du 13 mars 1970 le Ministre de la Santé a affecté le Camarade SOSSOU-GLOH de l'INMES à la Circonscription médicale de Cotonou mettant ainsi fin à une collaboration devenue difficile entre le Directeur de l'Institut et ce dernier; que la bonne marche d'un service ne s'apprécie pas uniquement sur le plan professionnel mais aussi en tenant compte de l'entente entre les divers fonctionnaires participant à ce service; que la décision d'affectation de SOSSOU-GLOH ne relevant par ailleurs aucune idée de sanction doit s'analyser comme étant prise pour des raisons de service;

Considérant qu'il n'est pas prouvé que l'Etat Béninois s'est engagé vis à vis de l'OMS et du requérant à affecter ce dernier uniquement dans les fonctions de moniteur; que SOSSOU-GLOH ne saurait dès lors imposer à l'Etat son maintien à ce poste;

Considérant que le requérant n'invoque aucune disposition réglementaire portant obligation pour le Ministre des Finances de revêtir son visa le titre d'affectation;

Qu'il échet dès lors de rejeter le recours de SOSSOU-GLOH;

Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge du requérant;

Décide

Article 1er: Rejette le recours sus-visé n°14/70 du 22-6-70 de SOSSOU-GLOH Benoît.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge de SOSSOU-GLOH

Article 3: Notification de la présente décision sera faite à SOSSOU-GLOH et au Ministre de la Santé.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative Président

Elisabeth POGNON et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit Janvier mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Pierre Victor AHEHEHINNOU Greffier

Et on signé

Le président Le Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO E. POGNON P.V. AHEHEHINNOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/01/1976
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1
Numéro NOR : 173162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-01-28;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award