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28/07/1975 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 1975, 13


N°13/CA DU REPERTOIRE

N°73/3/CA DU GREFFE

ARRET DU 28 JUILLET 1975

Laurent COFFI de SOUZA
C/
Gabriel ANIMABOSSOU ET PREFET DE L'ATLANTIQUE

Vu la lettre en date du 22 décembre 1972, le sieur Laurent COFFI DE SOUZA, domicilié à Lomé (République du Togo), soit postale N°60, élisant domicile chez le sieur Pierre FOLISSON, faisait un recours Gracieux au Ministre de l'Intérieur contre le permis d'habiter délivré le 16 décembre 1970 par le Préfet de l'Atlantique au sieur ANIAMBOSSOU Coffi Gabriel Prosper, commissaire de police sur la parcelle ''Nord''

comprise entre les lots N°70 et 71 de Cotonou.

Que sans attendre le délai prescrit par l'a...

N°13/CA DU REPERTOIRE

N°73/3/CA DU GREFFE

ARRET DU 28 JUILLET 1975

Laurent COFFI de SOUZA
C/
Gabriel ANIMABOSSOU ET PREFET DE L'ATLANTIQUE

Vu la lettre en date du 22 décembre 1972, le sieur Laurent COFFI DE SOUZA, domicilié à Lomé (République du Togo), soit postale N°60, élisant domicile chez le sieur Pierre FOLISSON, faisait un recours Gracieux au Ministre de l'Intérieur contre le permis d'habiter délivré le 16 décembre 1970 par le Préfet de l'Atlantique au sieur ANIAMBOSSOU Coffi Gabriel Prosper, commissaire de police sur la parcelle ''Nord'' comprise entre les lots N°70 et 71 de Cotonou.

Que sans attendre le délai prescrit par l'article 68 de l'ordonnance du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême sur le recours gracieux, le sieur de SOUZA adressait le 15 janvier 1973, une requête en annulation pour violation de la loi et excès de pouvoir à la chambre administrative de la Cour Suprême. Cette requête fut reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 27 février 1973 sous le N°187/GCS.

Vu la correspondance N°542/GCS du 5 juin 1973, le Greffier en Chef de la Cour Suprême, sur l'instruction du Conseiller-Rapporteur, demandait au requérant de faire parvenir son mémoire ampliatif dans les deux mois.

Vu la correspondance du 20 novembre 1973 reçue et enregistrée comme ci-dessus le 27 novembre 1973 sous le N°820/GCS, le sieur de SOUZA INFORMAIT LA Cour que sa requête en annulation pour violation de la loi et excès de pouvoir du 15 janvier 1973 tenait lieu de mémoire ampliatif.

Que le requérant Laurent Coffi de SOUZA est exécuteur testamentaire que la succession de feu Félicio de SOUZA, attributaire d'une parcelle au lot N°70 faisant l'objet du titre foncier N°1051 de Cotonou.

Que de passage à Cotonou courant 1972, l'intéressé aurait appris avec surprise que le Préfet de l'Atlantique, sans avoir avisé au préalable les riverains, a attaqué dans la clandestine, en violation de la législation en vigueur, la partie nord de la rue déclassée jouxtant sa parcelle au sieur ANIAMBOSSOU Gabriel.

Qu'il sollicite qu'il plaise à la Cour, annuler le permis d'habiter délivré irrégulièrement sur la partie de la rue déclassée, par les moyens qu'il y a eu.

SUR LAA DEMANDE DE DONNE ACTE DE DESISTEMENT D'ACTION PRESENTEE PAR LE REQUERANT.

Considérant que par procès-verbal en date du 4 juin 1975 fait par devant le Greffier en Chef de la Cour Suprême, le sieur de SOUZA se désistait purement et simplement de sa requête déposée devant la Cour Suprême (chambre administrative) et enregistrée sous le N°187/GCS le 27 février 1975.

Que rien ne s'y oppose, les dépens devant être mis à la charge du requérant.

LA COUR

PAR CES MOTIFS

DECIDE

ARTICLE 1er: Le recours du sieur Laurent Coffi de SOUZA, de son désistement d'action.

ARTICLE 2: Il est donné acte au sieur Laurent Coffi de SOUZA de son désistement d'action.

ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

ARTICLE 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre AdministratiF PRESIDENT

Gerard AGBOTON et Elisabeth POGNON CONSEILLER

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit juillet mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composé comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU............PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

E t ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

A. PARAISO G. AGBOTON P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 28/07/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-07-28;13 ?
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