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18/07/1975 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1975, 8


N°8/CJP DU REPERTOIRE

N°73/11/CJP DU GREFFE

ARRET DU 18/7/1975

DAME PIO NEE AGBOTON
Fabien Marie Madeleine
C/
MINISTERE PUBLIC
AKUEGNON Techèkpo Justin


Vu la déclaration du 9 décembre 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de dame PIO née AGBOTON Fabien Marie Madeleine, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°369 du 8 décembre 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cou

r Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse des 15 juin 1974 et 2 janvi...

N°8/CJP DU REPERTOIRE

N°73/11/CJP DU GREFFE

ARRET DU 18/7/1975

DAME PIO NEE AGBOTON
Fabien Marie Madeleine
C/
MINISTERE PUBLIC
AKUEGNON Techèkpo Justin

Vu la déclaration du 9 décembre 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de dame PIO née AGBOTON Fabien Marie Madeleine, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°369 du 8 décembre 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse des 15 juin 1974 et 2 janvier 1975 des Maîtres ASSOGBA et AMORIN conseils des parties en cause;

Vu les conclusions du 30 janvier 1975 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 avril 1963 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel, Maître ASOGBA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la dame PIO née AGBOTON marie madeleine a élevé le présent pourvoi contre l'arrêt N°369 du 8 décembre 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire Ministère Public contre AGBOTON Fabien Maroya Marie Madeleine épouse PIO;

Que le dossier de la procédure a été transmis par le Procureur Général près la Cour Suprême suivant bordereau N°2508/PG enregistré au Greffe de la Cour le 16 novembre 1973 sous le N°796/GCS;

Que par lettre de mise en demeure N°1253/GCS du 14 décembre 1973, le Greffier en Chef rappelait à Maître ASSOGBA les prescriptions de l'ordonnance N°21/PR et l'informait qu'un délai de deux mois lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif;

Qu'invitée à se présenter à la Cour, par lettre N°372 du 18 avril 1974, la dama PIO entendue sur procès-verbal le 9 mai 1974 par le Greffier en Chef confirmait la constitution de Maître ASSOGBA pour assurer sa défense;

Que Maître ASSOGBA fait parvenir à la Cour, suivant lettre datée du 17 juin 1974, son mémoire ampliatif en quatre exemplaires;

Que communication en fut Faite à l'intimité AKUEGNON et au Procureur Général près la Cour d'Appel respectivement par lettres N°741/GCS du 1er juillet 1974 et 770/GCS du 3/7/1974;

Que par lettre manuscrite en date du 26 novembre 1974 enregistrée au Greffe le 2 décembre 1974 sous le N° 713/GCS, AKOUEGNON sollicitait une prolongation de délai qui lui fut accordé pour deux mois;

Que Maître AMORIN adressait à son tour à la Cour, pour le compte de son client AKOUEGNON, son mémoire en réponse par lettre du 8 janvier 1975;

Que après deux lettres de rappel N°1079 du 8/11/74 et N°32 du 22 janvier 1975, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait par lettre N°260 du 30 janvier 1975 ses conclusions;

L'affaire à l'issue de cette procédure, peut être considérée comme en état de recevoir rapport;

EN LA FORME:

Le pourvoi est parfaitement recevable. La demanderesse est dispensée de la consignation, conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance N°21/PR. De plus les autres prescriptions légales ont été respectées dans l'ensemble malgré quelques retards excusables;

AU FOND:
Les faits Attendu que courant 1962, en raison de ses troubles mentaux, le sieur AKOUEGNON Tchèkpo Justin alors Gendarme auxiliaire a été réformé;

Qu'à la suite de plusieurs démarches infructueuse aux fins d'obtenir une pension de réforme, il y avait eu à solliciter l'assistance de son parent par alliance Louis DOGNON qui le recommanda à la dame PIO, dactylographe au bureau des Finances à Porto-Novo;

Attendu que cette dernière réussit à se faire procurer une attestation médicale qui devait permettre de régulariser la situation de AKOUEGNON en lui accordant la pension envisagée;

Attendu que le litige qui oppose AKOUEGNON et la dame PIO était né à partir du 27 mai 1969, date de la première perception de cette pension;

Que AKOUEGNON continue d'affirmer qu'il avait eu à signer seulement le livret de pension et que la dame PIO s'était chargée de la perception;

Qu'il soutient que de cette première perception soit 43.800 francs, il n'a perçu que 42.500 francs, tandis que pour leurs services, dame PIO et DOGNON avaient prélevé respectivement 50.000 francs et 10.000 francs; et le livret et le reliquat étaient conservés par la dame PIO;

Attendu que celle-ci, pour sa part conteste toutes les déclarations de AKOUEGNON en se posant en simple bienfaitrice désintéressée;

Attendu qu'à la suite de la plainte déposée par AKOUEGNON, le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou a par jugement N°1316 du 30 novembre 1971, condamné la dame PIO à six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à AKOUEGNON à titre de dommage-intérêts la somme de 368.800 francs;

Que sur appels conjoints de la prévenue et du Ministère Public, la Cour d'Appel, dans son arrêt confirmatif N°369 du 8 décembre 1972, amendent le jugement entrepris, a condamné la prévenue à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 247.960 francs de dommage-intérêts aux motifs que malgré toutes ses dénégations, la dame PIO doit être retenue dans les liens de la prévention;

Attendu que la Cour d'Appel estime, en effet que les éléments résultant des débats et du dossier constituent un véritable faisceau de présomption précises et concordantes tendant à convaincre de la culpabilité de la dame PIO;

Que c'est donc contre les dispositions de cet arrêt que l'appelante a formé son pourvoi en invoquant deux moyens de cassation;

PREMIER MOYEN tire de la dénaturation des faits, insuffisance et obscurité des motifs, violation de la loi et manque de base légale, en ce que l'arrêt avant dire droit, qui a rejeté le supplément d'information et celui qui a condamné la prévenue, ont dénaturé les faits de la cause et violé la loi;

DEUXIEME MOYEN pris de la violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir et ultra petita;

En ce que l'arrêt a évalué à 30.00 francs les frais de nourriture des enfants AKOUEGNON pendant leur hébergement et a opéré une compensation au profit de la prévenue;

Alors que ladite compensation n'a jamais été formée par la dame PIO; l'arrêt déféré à la censure a violé la loi en statuant ultra petita;

Attendu qu'avant tout examen au fond des moyens soulevés, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles la dame PIO a eu à intervenir dans cette affaire et le rôle qu'elle y a joué;

Attendu que la générosité débordante dont se targuait la prévenue ne s'est réellement manifestée qu'après qu'elle ait récupéré une partie de la pension d'AKOUEGNON, raison pour laquelle ces dénégations n'ont nullement réussi à convaincre la cour d'Appel;

Que de plus les moyens qu'elle articule contre l'arrêt une certaine contradiction de motifs, entre l'arrêt avant dire droit et celui de la condamnation qui porterait sur les mots ''distraire'' et remettre'' - Qu'il s'agit là d'arguments spécieux qui ne sauraient retenir l'attention de la Cour;
Que son second moyen pris de ce que la Cour d'Appel aurait statué Ultra petita ne paraît guère plus déterminant dans la mesure où la prétendue compensation opérée n'en est pas une en réalité et plus était, faite à son avantage;

Que la Cour Suprême devra donc examiner le bien-fondé de ces moyens pour censurer le cas échéant l'arrêt attaqué;

DISCUSSION DES MOYENS

PREMIER MOYEN - Dénaturation des faits - Insuffisance et obscurité des motifs - violation de la loi - manque de base légale;

Attendu qu'au soutient de ce moyen, la demanderesse affirme qu'elle avait sollicité ce supplément d'information pour lui permettre de rapporter la preuve de son innocence, eu égard à la contradiction entre les déclarations de AKOUEGNON partie civile et les siennes en tant que prévenue;

Attendu qu'elle conclut que le refus d'entendre le caissier opposé par la Cour d'Appel dans son arrêt avant dire droit constitue une violation de l'article 512 du code de procédure pénale;

Attendu que ce grief paraît mal articulé et insuffisamment fondé pour retenir vraiment l'attention de notre Cour;

Attendu que d'abord l'arrêt avant dire droit incriminé est devenu définitif et la dame PIO est mal venue à en critiquer actuellement les dispositions;

Que par son silence, elle avait acquiescé à cet arrêt qui était par ailleurs parfaitement bien motivé pour justifier que les éléments du dossier suffisaient largement à éclairer la religion de la Cour d'Appel, rendant ainsi inutile tout supplément d'information;

Que cette décision de la Cour d'Appel, se rapportant exclusivement à des faits, lie souverainement la Cour Suprême et échappe de ce fait, à sa censure;

Attendu que de plus il n'est pas superflu de rappeler qu'une enquête ou un supplément d'information est une simple mesure d'instruction que le juge n'est pas tenu d'ordonner dès lors que les autres éléments du dossier et des débats suffisent à emporter sa conviction;

Qu'ainsi la dame PIO ne peut plus remettre en cause, par le présent pourvoi, la décision de rejet de la mesure d'enquête qu'elle avait sollicitée;

Attendu qu'il lui appartenait seulement de relever à l'encontre de l'arrêt déféré des griefs qui lui sont spécifiques et qui dénaturant les faits violeraient la loi;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce -

Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage ce moyen, il convient de le rejeter parce que non fondé et dilatoire;

DEUXIEME MOYEN tiré de ce que la Cour d'Appel aurait rendu sa décision ultra-petita;

Attendu qu'il y a en effet ultra petita lorsque le juge accorde à l'une des parties sur l'autre un avantage particulier que celle-ci n'avait pas réclamé;

Que si l'on considère cette définition, on voit difficilement en quoi la décision de la Cour d'Appel aurait été rendue ultra petita;

Attendu que dans le cas de l'espèce, la demande de AKOUEGNON se chiffrait à la somme de 365.460 francs, mais il n'a reçu en définitive que 247.960, compte tenu des éléments du dossier;

Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'avoir évalué à 30.000 francs les frais de nourriture des enfants AKOUEGNON pendant leur hébergement à son domicile et opéré à son profit une compensation qu'elle n'a jamais demandée;

Attendu qu'en évaluant souverainement à 30.000 francs cette pension alimentaire, la Cour n'a fait qu'user des prérogatives que lui confère la loi et la Cour Suprême ne peut substituer son appréciation à la sienne dans ce domaine;

Qu'en ce qui concerne la prétendue compensation, les conditions juridiques n'en sont pas réunies, qu'il s'agit en fait, d'une opération devant permettre à la Cour d'Appel d'évaluer aussi exactement que possible le montant réel du détournement - Que c'est donc à tort que la demanderesse qualifié de compensation une telle opération;

Qu'en effet pour qu'il y ait compensation, la loi exige que les deux dettes à éteindre;

existent entre les mêmes parties;
soient identiques dans leur objet;
soient liquides;
soient exigibles

Attendu que nous ne retiendrons particulièrement pour les besoins de la cause que les deux dernières conditions;

Attendu que pour qu'un dette soit liquide, il faut que l'existence en soit certaine et la quotité déterminée; or, en l'occurrence la somme 30.000 francs n'était ni connue, ni certaine avant que la Cour d'Appel en a fixé le montant, après évaluation;

Que cela explique que la demanderesse, débitrice de la créance globale n'ait pas invoqué le bénéfice de la compensation;

Attendu que, de plus, une dette est exigible quand le créancier peut en exiger le paiement immédiatement - tel n'est pas le cas-Que la dame PIO ignorant l'existence d'une telle créance à son profit ne pouvait en réclamer le paiement immédiat;

Attendu qu'on peut affirmer sans risque d'erreur qu'aucune des conditions de la compensation n'étant réunie en la circonstance, c'est à tort que la demanderesse soulevé une telle exception pour voir casser l'arrêt incriminé;

Que c'est pourquoi, il échet de rejeter également ce deuxième moyen parce qu'il manque sérieux;

PAR CES MOTIFS

La Cour après avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit le pourvoi en la forme;
Le rejette au fond
Met les dépens à la charge de la dame PIO;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la CHAMBRE Judiciaire,
PRESIDENT

Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON.....CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence deMonsieur:

Grégoire GBENOU.......PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU.- M. CODJIA.- P. V. AHEHEHINNOU.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 18/07/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 172999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-07-18;8 ?
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