La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1975 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1975, 7


N°7/CJP DU REPERTOIRE

N°72-25/CJP DU GREFFE

ARRET DU 18 JUILLET 1975

KOZNNETZOFF Serge Jacques
C/
MINISTERE PUBLIC
LOHINTO Maurice C.N.U


Vu la déclaration du 22 juillet 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA Raoul avocat à Cotonou, conseil du sieur KOUZNTZOFF Serge Jacques s'est pourvu en cassation contre l'arrêtN°220 du 21 juillet 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'APPEL DE Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême

Vu l'arrêt attaqué

Ensemble les mémo

ires ampliatif et en réponse des 21 juillet 1971 et 117 Septembre 1974 des Maîtres Luiz ANGELO et AMORIN conseils...

N°7/CJP DU REPERTOIRE

N°72-25/CJP DU GREFFE

ARRET DU 18 JUILLET 1975

KOZNNETZOFF Serge Jacques
C/
MINISTERE PUBLIC
LOHINTO Maurice C.N.U

Vu la déclaration du 22 juillet 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA Raoul avocat à Cotonou, conseil du sieur KOUZNTZOFF Serge Jacques s'est pourvu en cassation contre l'arrêtN°220 du 21 juillet 1972 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'APPEL DE Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême

Vu l'arrêt attaqué

Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse des 21 juillet 1971 et 117 Septembre 1974 des Maîtres Luiz ANGELO et AMORIN conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le conseiller Maurille CODJIA en son rapport,

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 22 juillet 1972, Maître Raoul ASSOGBA, Avocat à la Cour d'Appel, agissant pour le compte de KOUZNETZOFF, a élevé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt N°220 du 21 juillet 1972, rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou, dans l'affaire qui l'oppose au Ministère Public, à LOHINTO et au C.N.H.;

Que le dossier de la procédure a été transmis par le Procureur Général près la Cour Suprême suivant bordereau N°2904/PG du 11 novembre 1972, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 13 novembre 1972S/N°708/CGS;

Que par lettre N°1207/GCS du 14 décembre 1972, le Greffier en Chef de la Cour notifiait au requérant les exigences des articles 42 et 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966;

Que la consignation a été faite au Greffe par chèque SDB N°295815 du 28 décembre 1972;

Qu'après un silence d'environ six mois, KOUZNETZOFF invité par lettre N°569/GCS du 9 juin 1973 a été entendu sur procès-verbal le 21 juin 1973 par le Greffier en Chef qui lui a enjoint de déposer son mémoire ampliatif dans un ultime délai de trente jours;

Que Maître ANGELO constitué par KOUZNETZOFF et substituant Maître ASSOGBA a fait parvenir à la Cour, en trois exemplaires son mémoire ampliatif;

Que communication en - a été faite au Procureur Général près la Cour d'Appel, au Directeur du C.N.H.U.C. de Cotonou et à LOHINTO par lettres N°1186, 1187 et 1188/GCS du 29 novembre 1973;

Que par lettre du 4 juin 1974, Maître AMORIN informait la Cour Suprême de sa constitution pour assurer la défense des intérêts de LOHINTO Maurice;

Que après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai, il a adressé à la Cour son mémoire en réponse du 17 septembre 1974 enregistré au Greffe le 31 octobre 1974 S/N°648/GCS;

Que par lettre N°736/PG du 7 février 1974 et N°156/CNHUC du 28 février 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel et le Directeur du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou faisait connaître à la Cour leurs conclusions;

Que suivant lettre du 26 novembre 1974 enregistrée le 28 novembre 1974 S/N°708/GCS, Maître ANGELO précisait à l'attention de la Cour qu'il n'entendait pas répliquer au mémoire en réponse du conseil de LOHINTO;

Que le dossier est donc en état de recevoir rapport;

EN LA FORME: La recevabilité ne pose aucun problème, la consignation a été faite et les prescriptions légales observations malgré quelques retards excusables dans le déroulement de la procédure;

AU FOND:

LES FAITS: Attendu qu'il s'agit d'un banal accident de la circulation qui s'était produit sur la RIE N°11 à la hauteur de la station d'essence Total, en face du garage RENAULT, entre la voiture ID 19 de KOUZNETZOFF et le cyclomoteur conduit par LOHINTO, agent du conditionnement;

Attendu que la collision avait eu lieu au moment où LOHINTO débouchant du garage Renault sur sont velo-solex allait s'engager sur la RIE N°11 en direction de Cotonou.

Qu'il fut violemment heurté par l'ID 19 de KOUZNEZOFF qui se rendait de Cotonou à l'usine ICODA où il était comptable;

Attendu qu'il en était résulté pour LOHINTO admis au CNHUC une ITT de 20 mois et des dégâts matériels très importants

Attendu que poursuivi devant le Tribunal pour blessures involontaires et contraventions connexes de défaut de maîtrise et excès de vitesse, KOUZNETZOFF a été condamné le 7 mars 1972 par la chambre correctionnelle du Tribunal de 1ère instance de Cotonou à:

20 jours d'emprisonnement avec sursis pour les blessures involontaires;

6.000 francs d'amende pour excès de vitesse et 3.000 francs pour défaut de maîtrise;

Que mettant les 3.5 de la responsabilité de l'accident à la charge de KOUZNETZOFF et recevant le CNHUC et LOHINTO en leur constitution de partie civile, ledit tribunal à fixé à:

- 11.700 francs le préjudice subi par le CNHUC .
- et 2.119.580 francs celui de LOHINTO;

Attendu que sur rappels conjoints de LOHINTO, KOUIZNETZOFF et du Ministère public, la Cour d'Appel a par arrêt contradictoire N°220 du 21 juillet 1972;

Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré KOUZNETZOFF coupable des faits qui lui étaient reprochés;

émendant quant à la peine, condamné le prévenu à 15000 francs d'amende avec sursis pour le délit, 4.000 francs pour l'excès de vitesse et 2.00 francs pour défaut de maîtrise

Confirmé le jugement quant aux intérêts civile en ce qui concerne le préjudice subi par le CNHUC;

Fixé à 2.700.000 francs le montant des dommages intérêts alloués à LOHINTO;

Attendu que c'est contre les dispositions de cet arrêt que le pourvoi a été formé;

Attendu que l'arrêt attaqué constate en effet que pour justifier la vitesse à laquelle il roulait, le prévenu avait invoqué la longueur des traces de freinage qui selon d'abaque de DEVILLERS sont établies dans des conditions idéales et peuvent être profondément modifiées dans un sens ou dans l'autre suivant l'état du sol, l'efficacité du système de freinage, les réflexes du conducteur;

Attendu que l'on: ne peut accorder une valeur absolue à ces indications ''-La Cour d'Appel a sans aucun doute pris en considération d'autres éléments matériels pour caractériser cette vitesse;

Attendu que selon elle, il résulte du dossier et des débats que KOUZNETZOFF, au moment du choc avait le levier de vitesse en 3ème position ce qui correspond à une vitesse minimum de 60 km/h;

Qu'elle tenu également compte de l'importance des dégâts relevés sur la voiture et sur le cyclomoteur, de la projection à plus de 20 mètres du cyclomotoriste due à la violence du choc;

Qu'enfin elle conclut que de ces éléments, il se dégage: un faisceau de présomptions tendant à établir que KOUZNETZOFF roulait trop vite au moment des faits;

Attendu: que KOUZNETZOFF fait défendre qu'il était surpris par l'irruption brusque du cyclomotoriste sur la chaussée et invoqué en sa faveur le caractère imprévisible et soudain de l'obstacle;

Attendu que la Cour d'Appel, pour réfuter de telles allégation, rappelle à KOUZNETZOFF que se trouvant dans la zone industrielle et passant devant des garages et des usines d'où partait et aboutissait une intense circulation de véhicules, l'irruption brusque d'un véhicule sur la chaussée était prévisible et devrait inciter tout conducteur à réduire son allure et se montrer prudent;

Attendu que constatant que selon le dossier KOUZNETZOFF ne s'est nullement conformé à cette règle élémentaire de prudence qui lui aurait permis de rester Maître de son véhicule, elle lui impute les 3/5 des responsabilités dans la survenance de cet accident;

Qu'il explique qu'il roulait à une vitesse modérée et que l'irruption brusque et inattendue de la victime sur la chaussée rendait le choc inévitable malgré ses manouvres de sauvetage;

Attendu qu'il articule au soutient de son pourvoi trois moyens;

1° le premier pris en violation de la loi - dénaturation et fausse qualification des faits de la cause et manque de base légale;

2° le deuxième tiré de ce que la Cour d'Appel n'a pas statué sur les conclusions de KOUZNETZOFF relatives aux fautes de LOHINTO Maurice;

3° le troisième tiré de ce que la Cour d'Appel prétende que le premier juge n'a pas tenu compte de tous les éléments de la cause pour déterminer le montant du préjudice et affirme être en possession de tous les éléments d'appréciation;

Qu'il reproche ainsi à la Cour d'avoir - dénaturé les faits en supprimant l'effet de surprise et de soudaineté de la collision;

fondé sa décision sur des faits qui ne résultent pas du dossier;

Omis de prendre en considération la manouvre perturbatrice de LOHINTO, conséquence de la violation de l'article 9 du code de la route;

de n'avoir indiqué nulle part les éléments en sa possession pour fixer la valeur du préjudice total subi par LOHINTO;

Attendu que le défendeur maintient par contre que les griefs allégué par le requérant ne sont pas fondés et procèdent d'une mauvaise lecture de l'arrêt et des pièces du dossier;

Attendu qu'il convient de faire remarquer que ces griefs relèvent pour la plupart du domaine des faits dont l'appréciation est de compétence exclusive du juge du fond, la Cour Suprême ne saurait donc s'embarrasser de ces questions dès lors que la Cour d'Appel aura correctement motivé sa décision sur ces points;

Qu'en effet toutes les constatations faites par la Cour d'Appel dans ce domaine, doivent être considérées comme acquises au dossier et lier la Cour Suprême dont l'appréciation ou la connaissance des faits ne peut se substituer à celle du juge du fond;

DISCUSSION DES MOYENS

PREMIER MOYEN tiré de la violation de la loi - Dénaturation et fausse qualification des faits de la cause - manque de base légale;

EN SA PREMIERE BRANCHE

En ce que pour retenir KOUZNETZOFF dans les liens de la prévention, la Cour a fondé sa conviction sur des faits inexactes ou ne résultant ni du dossier, des débats;

Attendu que KOUZNETZOFF nie d'une part avoir vu le cyclomotoriste sortir du garage et se mettre à traverser la chaussée et d'autre part soutient que LOHINTO n'a jamais prétendu avoir vu venir l'automobiliste;

Que ce faisant, d'Appel, selon lui, aurait supprimé l'effet de surprise et de soudaineté de la collision sur lequel, prétend-il l'automobiliste et la victime seraient d'accord;

Attendu qu'il résulte du dossier comme des débats qu'au cours de la relation des faits, les parties ont fait des déclarations tendant à corroborer le caractère soudain et inattendu de l'accident;

Que le grief fait à l'arrêt ne se justifie cependant pas dans la mesure où la Cour d'Appel elle-même ne conteste nullement cette situation. Mais qu'elle n'admet pas que le prévenu soit fondé à se prévaloir du caractère imprévisible et insurmontable de la présence soudaine du cyclomotoriste sur la chaussée, pour s'exonérer de toute responsabilité;

Qu'en effet, il ne pouvait ignorer que se trouvant dans la zone industrielle il passait devant des garages et des usines d'où partait et aboutissait une intense circulation de véhicules..................
.................................
.................................

Attendu que la COUR D4Appel loin de négliger ce point a retenu plutôt à la charge de KOUZNETZOFF, comme élément déterminant dans la survenance de cet accident, le défaut de prudence qui ne lui pas permis de rester, à tout moment, maître de son véhicule;

Qu'en appréciant ainsi souverainement ces faits la Cour d'Appel n'a l'ait qu'user du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi;

D'où cette première branche manquant de fondement sérieux ne peut être retenue.

2ème BRANCHE - DENATURATION DES FAITS

1° Vitesse de la voiture ID

Attendu qu'est également inopérant l'argument tiré de ce que les indications données par l'abaque de DEVILLERS sont établies dans des conditions idéales et peuvent être modifiées suivant l'état du sol, l'efficacité du système de freinage, les réflexes du conducteur......

Attendu qu'il est généralement admis que l'abaque de DEVILLERS ne donne que des indications approximatives auxquelles on ne peut accorder une valeur absolue;

Que la Cour d'Appel pour apprécier la vitesse à laquelle circulait le prévenu n'a pas cru devoir se préférer exclusivement à cet abaque mais à préféré prendre en considération tous les éléments matériels susceptibles de faire présumer l'excès de vitesse à savoir: traces de freinage, 3ème position du levier de vitesse, violence du choc relevée par l'importance des dégâts matériels, la distance de projection du cyclomotoriste, densité de la circulation, prudence à observer à proximité d'usine et garages;

Que cette démarche de la Cour d'Appel ne peut qu'être approuvée;

LE LEVIERS DE VITESSE EN 3ème POSITION

Attendu que dès lors qu'il n'est pas expressément contesté par le demandeur au pourvoi qu'à l'audience du 23 juin 1972 KOUZNETZOFF a déclaré devant la Cour d'Appel que son levier de vitesse était en 3ème position, il ne peut être valablement reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé ou inventé ces faits;

QUANT AUX AUTRES POINTS SOULEVES

Attendu qu'il s'agit de simples constatations dont la Cour Suprême n'a pas à connaître, d'autant qu'ils ne sont pas contredits d'une façon précise par des éléments du dossier contrairement aux affirmations de l'appelant;

Qu'il s'ensuit que ce premier moyen doit être écarté parce que non fondé en ses deux branches;

DEUXIEME MOYEN tiré de ce que la Cour d'Appel n'a pas statué sur les conclusions de KOUZNETZOFF relatives aux fautes de LOHINTO Maurice.

Attendu ce moyen manquant de sérieux doit être écarté;

Attendu qu'il est indéniable que la Cour d'Appel a nécessairement répondu aux conclusions du prévenu;

-d'abord en affirmant dans l'arrêt incriminé, que LOHINTO a contribué au préjudice en négligeant de entre les précautions qu'impose l'obligation générale de prudence;

ensuite en opérant un partage de responsabilité;

TROISIEME MOYEN tiré de ce que la Cour d'appel prétend que le premier juge n'a pas tenu compte de tous les éléments de la cause pour déterminer le montant du préjudice et affirme être en possession de tous les éléments d'appréciation;

Alors qu'elle n'indique nulle part les éléments en sa possession qui lui ont permis de fixer à 4.500.000 francs la valeur du préjudice total subi par LOHINTO -

Attendu que l'évaluation d'un préjudice relève du pouvoir souverain du juge;

Qu'il s'agit là d'un pur fait dont l'appréciation échappe à la censure de notre haute juridiction et que la Cour d'Appel a par ailleurs suffisamment motivé sa décision sur ce point;

Ce moyen ne peut également être pris en considération;

Qu'en conséquence il échet de rejeter le pourvoi dans son ensemble -

PAR CES MOTIFS

La Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Reçoit le pourvoi en la forme mais le rejette au fond;

Met les dépens à la charge de KOUZNETZOFF.

Ordonne la transmission en retour du dossier aux Parquet Général près la Cour d'Appel de
Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier aux Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire
PRESIDENT

Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU.......PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 18/07/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 172998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-07-18;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award