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20/06/1975 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 juin 1975, 17


N° 17/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 69-16/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 20 juin 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
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N° 17/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 69-16/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 20 juin 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

ATINDEHOU Michel COUR SUPREME
C/
FORCES ARMEES FRANCAISES CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)


Vu la déclaration du 13 février 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ATINDEHOU Michel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 19 du 13 février 1969 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique des 25 juin et 2 décembre 1974 des Maîtres AGBO et HOUNGBEDJI, conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juin mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 13 février 1969, le sieur ATINDEHOU Michel, secrétaire dactylographe demeurant à Cotonou, carré 607 quartier Gbégamey, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 10 rendu le 13 février 1969 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui l'oppose aux Forces Armées Françaises;

Attendu que par bordereau n° 8559/PG du 7 mars 1969 du Parquet Général, le dossier de la procédure a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et était enregistré le 10 mars 1969 S/N° 205/GCS;

Que par requête en date du 6 mai 1969, arrivée à la Cour Suprême le 9 mai 1969 et enregistrée S/N° 366/GCS, ATINDEHOU sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire;

Qu'après bien des attermoiements et surtout pour des raisons non imputables à la Cour, la commission compétente en matière d'assistance judiciaire n'a pas pu se réunir et statuer valablement que le 12 janvier 1973;

Que par décision n° 1 du 12 janvier 1973, ladite commission ayant pris connaissance du dossier, a rejeté la requête de ATINDEHOU comme ne se justifiant pas;

Que cette décision lui a été notifiée suivant lettre n° 1139/GCS du 15 novembre 1973;

Que par lettre en date du 22 janvier 1974, Maître Michaël AGBO, avocat à la Cour, informait la Cour de sa constitution pour assurer la défense des intérêts de ATINDEHOU;

Que par lettre de mise en demeure n° 94/GCS du 6 février 1974 dont remise suivant P.V. n° 521/C1A du 28 février 1974, le Greffier en Chef rappelait à ATINDEHOU les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR;

Que par nouvelle lettre de mise en demeure n° 274/GCS du 18 mars 1974, un délai de 2 mois lui était accordé pour le dépôt de son mémoire ampliatif - délai prorogé pour 2mois supplémentaires par lettre n° 321/GCS du 1er avril 1974;

Qu'à l'issue de ce délai, Maître AGBO a adressé à la Cour son mémoire ampliatif dont communication à Maître HOUNGBEDJI, conseil des forces Armées Françaises, par lettre n° 1131 du 19 novembre 1974;

Que par lettre en date du 2 décembre 1974 Maître HOUNGBEDJI faisait parvenir à la Cour son mémoire en réplique;

Le dossier est donc en état de recevoir rapport;

EN LA FORME: Le pourvoi est recevable malgré des retards très sérieux, mais non imputable au demandeur. Les prescriptions de la loi ont été observées dans l'ensemble;

AU FOND

LES FAITS:
ATINDEHOU nous apparaît à travers ce dossier comme un personnage malhonnêtement entêté, usant de tous les subterfuges pour gagner coûte que coûte son procès par une cascade d'actions en justice;

Attendu qu'engagé par les Forces Armées Françaises le 19 septembre 1960 en qualité de manouvre, ATINDEHOU a été licencié de cet emploi le 30 avril 1961 pour réduction d'effectifs et compression budgétaire;

Attendu qu'il saisit le tribunal du travail de Cotonou d'une demande en paiement des différentes sommes:
- 104.270 représentant la fois le moins perçu sur son salaire, le préavis, les congés payés;
- 600.000 à titre de dommages-intérêts;

Que par jugement en date du 30 avril 1962, cette juridiction l'a débouté de toutes ses prétentions mais a condamné cependant l'intendant des Forces Armées Françaises à 3.128 F à titre de préavis;

Attendu qu'il interjeta appel de cette décision devant le tribunal de 1ère instance de Cotonou qui dans son jugement du 13 juin 1962 a confirmé le jugement entrepris et condamné l'intendant militaire des Forces Armées Françaises à payer à ATINDEHOU les sommes de 55.252 F au titre de rappels de salaires et congés payés et 3.456 F au titre du préavis;

Attendu que sur pourvoi en cassation formé par ATINDEHOU le 20 mai 1963, la Cour Suprême a, par arrêt du 12 décembre 1964 rendu une décision de rejet;

Attendu que contre toute attente, ATINDEHOU assigna de nouveau le 6 mars 1965 l'intendant militaire devant le tribunal de 1ère instance de Cotonou en paiement d'une somme de 600.000 pour licenciement abusif;

Qu'à son audience du 19 mai 1965, ledit tribunal s'est déclaré incompétent rationae materiae au motif que la demande était irrecevable en raison du principe de l'autorité de la chose jugée;

Que par arrêt en date du 19 juillet 1965, la Chambre civile de la Cour d'Appel a confirmé purement et simplement ce jugement;

Attendu que pour la 3ème fois, ATINDEHOU a, par requête en date du 30 avril 1968, attrait l'intendant militaire devant le tribunal de Cotonou, statuant en matière sociale en paiement de:
- 581.330 F au titre de salaire du 1er septembre 1964 au 30 juin 1965.
- 56.120 F au titre d'indemnité compensatrice de congé payé.
- 39.228 F pour prime d'ancienneté.
- 14.030 F pour préavis.
- 300.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

Qu'il a été une fois de plus débouté de l'intégralité de ses prétentions pour cause de l'autorité de la chose jugée;

Que faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intendant, ce tribunal a condamné ATINDEHOU à 1F de dommages-intérêts au profit des Forces Armées Françaises pour citation abusive;

Attendu que sur appel, la Cour a, par arrêt n° 10 du 13 février 1969:
- confirmé le jugement attaqué
- déclaré irrecevable, comme dénuée de toutes justifications la demande de prime d'ancienneté;
- déclaré irrecevables, les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, préavis, rappels sur droit aux congés: ces demandes ayant déjà fait l'objet de décisions judiciaires antérieures, devenues définitives, revêtues de l'autorité de la chose jugée;
- Recevant la demande reconventionnelle des Forces Armées Françaises, condamne ATINDEHOU à 5.000 F de dommages-intérêts pour citation abusive;

Attendu que ATINDEHOU a alors élevé le présent pourvoi contre les dispositions de cet arrêt pour:
- refus de prendre en considération les faits purs et simples sous jacents au litige.
- Insuffisance de motifs, inexactitude flagrante des motifs du défendeur retenus par les juridictions inférieures.

Attendu que la Cour d'Appel dans l'arrêt incriminé, soutient en effet «que les réclamations présentées «en l'actuelle instance au titre de dommages-intérêts pour «licenciement abusif, paiement de préavis, rappels sur droit aux congés ont déjà été examinés au double degré par les juridictions sociales, courant 1962»;

«Que la présente action se heurte sur tous ces points à l'incontestable autorité de la chose jugée»;

«ATINDEHOU ayant épuisé toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires, y compris le pourvoi en cassation»;
Attendu que pour sa part le défendeur fait plaider que le moyen soulevé est infondé et irrecevable, dès lors que le juge du fond a déjà apprécié souverainement les faits de la cause et leur valeur probante;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que sont parfaitement applicables dans le cas de l'espèce les deux principes énoncés par la Cour d'Appel et le défendeur à savoir d'une part l'autorité de la chose jugée et de l'autre, le pouvoir du juge du fond d'apprécier souverainement les faits qui lui sont soumis;

Attendu que l'agaçante instance de ATINDEHOU démontre assez éloquemment sa mauvaise foi qu'il s'est en effet engagé dans une série d'actions en formulant des demandes les plus extravagantes et pour la plupart dénuées de toutes justifications;

Attendu que la Cour d'Appel ne pouvait que confirmer la décision du premier juge par l'application du principe de l'autorité de la chose jugée;

Que dans sa requête du 30 avril 1968, ATINDEHOU a simplement repris certaines demandes très anciennes pour lesquelles était déjà intervenue une solution;

Qu'en conclusion, l'appelant fait donc grief à l'arrêt entrepris d'avoir refusé de prendre en considération les faits purs et simples sous jacents au litige, en estimant que la Cour d'Appel aurait dû se pencher sur les raisons profondes et réelles de son licenciements abusif, du fait qu'il aurait été remplacé dans ses fonctions par un certain Hyppolite HOUNTONDEGBE;

Attendu que l'appréciation de ces faits relève en principe, de la compétence exclusive du juge du fond et la Cour d'Appel a parfaitement bien motivé sa décision;

Qu'il s'ensuit que les griefs articulés contre l'arrêt apparaissent comme sans fondement. Que de plus la décision de la Cour d'Appel échappe à la censure de la Cour Suprême parce que relative à des faits dont l'appréciation relève exclusivement de la compétence du juge du fond;

DISCUSION DU MOYEN UNIQUE
Ensemble en ses deux branches

- Refus de prendre en considération les faits purs et simples sous jacents au litige;
- Inexactitude des motifs du défendeur.

Attendu que ATINDEHOU, dans son mémoire ampliatif explique en effet que les raisons invoquées par l'intendant de l'Armée Française ne sont pas valables dans la mesure où il a été remplacé dans ses fonctions de secrétaire dactylographe par le sieur HOUNTONDEGBE Hyppolite;

Qu'il reproche à la Cour d'avoir rendu sa décision sans avoir procédé à une analyse approfondie des faits et motivé suffisamment son arrêt en tenant compte des faits réels de la cause;

Que la Cour d'Appel, aurait dû selon lui rechercher si cette rupture de travail était abusive ou non;

Attendu que usant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente à l'instar du 1er juge, en refusant de statuer à nouveau sur le caractère abusif ou non du licenciement. Qu'elle rappelle en effet qu'une décision judiciaire était déjà intervenue pour régler définitivement cette question et qu'il ne lui était plus possible d'y revenir;

Attendu que ce faisant, la Cour d'Appel s'est parfaitement conformée aux exigences de la loi et sa décision ne pouvait encourir la cassation, de ce chef;

Attendu que statuant exclusivement en droit, la Cour Suprême ne peut substituer son appréciation des faits celle du juge du fond;

Qu'elle estime en effet, que la Cour d'Appel a correctement justifié sa décision sur chacun des points soulevés par l'appelant et qu'elle considère comme superfétatoires, injustes et non fondés les griefs faits à l'arrêt incriminé;

Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté en ces deux branches;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 186 du code du travail, la procédure devant les tribunaux, la Cour d'Appel et la Cour Suprême est gratuite il y a lieu d'ordonner le remboursement à ATINDEHOU, de la somme de 5.000 francs qu'il a indûment consignée;

PAR CES MOTIFS

La cour après avoir délibéré conformément à la loi déclare le pourvoi recevable en la forme mais le rejette au fond.

Ordonne le remboursement à ATINDEHOU du montant de la somme par lui consignée;

Met les dépens à la charge du Trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juin mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/06/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17
Numéro NOR : 172753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-06-20;17 ?
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