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16/05/1975 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mai 1975, 11


N° 11/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 72-2/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 16 mai 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
>La Société C.I.C.A. ...

N° 11/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 72-2/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 16 mai 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

La Société C.I.C.A. COUR SUPREME
C/
GBEMENOU Antoine CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)


Vu la déclaration du 25 septembre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat à Cotonou, Conseil de la C.I.C.A., s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente contre les arrêts n°s 52 du 10 juillet 1969 et 59/71 du 24 juin 1971 rendus par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 4 octobre 1972 et 16 juillet 1973 des Maîtres HOUNGBEDJI et FELIHO, conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration en date du 25 septembre 1971, Maître HOUNGBEDJI Avocat à la Cour, Conseil de la CICA a élevé deux pourvois contre les dispositions des arrêts n°s 52 du 10 juillet 1969 et 59/71 du 24 juin 1971 rendus par la chambre civile de la Cour d'Appel dans l'affaire qui l'oppose à GBEMENOU Antoine;

Attendu que par bordereau n° 89/PG du 13 janvier 1972 le Procureur Général près la Cour d'Appel a transmis au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure enregistré au greffe le 19 février 1972 s:n° 47/GCS;

Que par lettre de mise en demeure n° 111/GCS du 7 février 1972, le Greffier en Chef de la Cour Suprême rappelait à Maître HOUNGBEDJI les prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassations;

Que par lettre du 14 février enregistrée au greffe le 15 février 1972 s/n° 127/GCS, Maître HOUNGBEDJI a fait consigner par chèque une somme de 5.000 francs représentant le montant de la consignation;

Que par lettre du 4 juillet 1972, Maître HOUNGBEDJI sollicitait une prorogation de délai qui lui fut accordé au pied de la requête et notifiée par lettre n° 793/GCS du 17 juillet 1972 reçue en son étude le 19 juillet 1972;

Attendu que Maître HOUNGBEDJI par lettre du 4 octobre 1972, faisait parvenir à la Cour en trois exemplaires, son mémoire ampliatif enregistré le 9 octobre 1972 s/n° 667/GCS;

Attendu que lettre n° 520/MDL/KLZ du 9 février 1973 celui-ci sollicitait un nouveau délai de deux mois qui lui fut accordé par lettre n° 220/GCS du 27 février 1973;

Qu'à la suite d'un ultime délai de 15 jours suivant lettre n° 649 du 9 juillet 1973, Maître FELIHO déposa son mémoire en défense enregistré à la Cour le 17 juillet 1973 s/n° 554/GCS;

Attendu que le dossier est à l'issue de cette procédure en état de recevoir rapport;

EN LA FORME

Attendu qu'il importe de rappeler que ces pourvois ont été formés le 23 septembre 1971 contre des arrêts intervenus à des époques différentes; l'un le 10 juillet 1969 et l'autre le 24 juin 1971;

Qu'ainsi avant tout examen au fond, la Cour Suprême devra donc rechercher si ces deux pourvois sont recevables en la forme;

SUR LA RECEVABILITE DES DEUX POURVOIS

Attendu que conformément aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 70-16/D/MJL du 14 mars 1970 portant modification de l'article 93 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966:

«En matière civile, commerciale et sociale le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq mois à compter du prononcé de l'arrêt ou du jugement contradictoire ...............
..............................................»

Attendu que les pourvois n°s 19 et 20 ont été formés tous les deux par déclarations enregistrées au greffe de la Cour d'Appel le 23 septembre 1971 respectivement contre les arrêts n°s 59/71 du 24 juin 1971 et 52 du 10 juillet 1969;

Qu'il s'ensuit que leur recevabilité est fonction de la date des deux arrêts correspondants;

Attendu qu'en application de l'article premier de l'Ordonnance n° 70-16/D/MJL précitée, seul le pourvoi n° 19 est recevable en la forme parce que formé moins de cinq mois à compter du prononcé de l'arrêt n° 59/71 correspondant, rendu le 24 juin 1971;

Attendu que le mémoire ampliatif déposé par Maître HOUNGBEDJI, conseil de la Sté CICA a pour but de soutenir exclusivement le pourvoi n° 20 formé contre les dispositions de l'arrêt n° 52 rendu le 10 juillet 1969;

Qu'il résulte de ce qui précède que ce pourvoi est irrecevable parce que formé hors délai;

Attendu que de plus la CICA demanderesse au pourvoi n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti quant à son pourvoi n° 19, malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre n° 1172/GCS du 27 novembre 1973;

Il y a lieu compte tenu de toutes ces considérations de la déclarer forclose;

PAR CES MOTIFS

La Cour prononce la forclusion de la CICA quant à son pourvoi n° 19 et l'irrecevabilité en la forme de son pourvoi n° 20.

Met les dépens à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 16/05/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 172747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-05-16;11 ?
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