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25/04/1975 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 avril 1975, 7


N°7/CA DU REPERTOIRE

N°68-14/CA DU GREFFE

ARRET DU 25 AVRIL 1975

François LORENZI
C/
ETAT DAHOMEEN (MINISTERE DES FINANCES)

Par requête datée du 24 juin 1968, enregistrée le 3 juillet 1968 sous le N°552 du Greffe, le nommé François LORENZI, Magistrat en retraite en France domicilié en l'étude BARTOLI, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi;

La requête communiquée au Ministre des Finances par lettre N°1500 du 14 octobre 1968, a fait l'objet d'une réponse administrative, annexée au dossier

sans date ni numéro d'arrivée la seule certitude est qu'elle est antérieure au 25 mai 1972 date laqu...

N°7/CA DU REPERTOIRE

N°68-14/CA DU GREFFE

ARRET DU 25 AVRIL 1975

François LORENZI
C/
ETAT DAHOMEEN (MINISTERE DES FINANCES)

Par requête datée du 24 juin 1968, enregistrée le 3 juillet 1968 sous le N°552 du Greffe, le nommé François LORENZI, Magistrat en retraite en France domicilié en l'étude BARTOLI, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi;

La requête communiquée au Ministre des Finances par lettre N°1500 du 14 octobre 1968, a fait l'objet d'une réponse administrative, annexée au dossier sans date ni numéro d'arrivée la seule certitude est qu'elle est antérieure au 25 mai 1972 date laquelle elle a été notifiée au requérant ainsi que ce dernier l'affirme;

Communication en a été faite au Ministre des Finances le 132 juin 1972 sous numéro 649;

Le Ministre n'a pas répliqué malgré rappels et mise en demeure;

Malgré ce silence le dossier peut être considéré comme en état de recevoir une solution d'autant que la consignation a été faite le 21 avril 1970;

I - LES FAITS:

Le requérant était Magistrat au Dahomey jusqu'à son départ en septembre 1966.

Le 20 janvier 1967 il écrivait au Directeur des Impôts pour l'informer qu'il devait attendre l'avis de la mission d'Aide et de coopération indiquant les sommes servant un abattement sur le montant des cotisations.''

Ayant obtenu les renseignements, il déposait sa déclaration en demandant que lui soient accordées pour le décompte trois parts au lieu de deux en raison de ses charges, ce qui ramenait le montant de ses impositions à 322.762 francs et effectuait un versement de 69.800 francs.

En raison de sa situation, il adressait au Ministre des Finances une requête aux fins de remise partielle précisant les motifs de sa demande;

Par décision du 8 janvier 1968, le Ministre prononçait en sa faveur un dégrèvement de 153.000 francs et fixait la somme due compte tenu du versement effectué à la somme de 100.000 dont il effectuait le paiement le 2 mars 1968.

Le 10 avril 1968, il apprenait qu'il aurait été émis à son encontre au tire des impositions acquittées, un cadre de recette de 399.580 francs en annulation de décision du 8 janvier 1968 et cela sans notification préalable de l'annulation.

Le requérant formait un recours gracieux le 22 avril 1968, rejeté le 15 mai 1968 par le Directeur du Centre National de Recouvrement.

Le 4 juin 1968, il recevait une sommation de payer la somme de 321.860 qui ne correspondait pas à la première réclamation.

Sur sa demande, le Directeur du Centre National de recouvrement adressait à son conseil un bordereau de situation portant sur la somme de 455.360 et auquel il était joint copie de l'arrêté N°5 du 1er mars 1968 rapportant toutes les remises gracieuses jugées abusives par le Centre National de Recouvrement.

Le 20 juillet 1968, son conseil demandait au Directeur des impôts justification de l'article 63.308.139 qui ne figurait pas dans les précédents bordeaux et n'avait il fait objet d'aucun avertissement.

Il lui fut répondu que l'imposition supplémentaire constituait une reprise d'une erreur de l'Administration

b) A cet exposé des faits par le requérant, le Ministre des Finances répondait par le mémoire sans date annexé au dossier et notifié au requérant le 30 mai 1972 comme il y est dit dans le mémoire responsif de ce dernier daté du 8 juin 1972.

Le requérant ayant déclaré en 1967 des revenus de l'année 1967 et y faisant figurer comme personne à charge sa fille Francine née en 1940, l'Administration des Impôts procédait à une série d'émissions au cours des années 1967 et 1969 ainsi qu'il suit:

deux émissions d'acompte de 69.800 chacune devant venir en déduction lors de l'émission définitive au titre des revenus de 1966 et faisant l'objet des avertissement:

ARTICLES: 305.809/6/67 - 308.193/7/67 émission I.G.R 1967/66 pour un montant résiduel de 322.800 compte tenu des deux acomptes émis au préalable et faisant l'objet de l'avertissement 316.663/9/67.

Par la suite, le service d'assiette s'étant rendu compte de l'erreur commise au détriment de l'Etat en taxant le contribuable avec un quotient familial de 2, 5 parts au lieu de 2 parts a effectué une imposition complémentaire pour la somme de 123.500 francs sous avertissement 303.402/1.69

A la réception de l'avertissement de septembre 1967 correspondant à l'émission définitive, le requérant adressait le 2 décembre 1967 une lettre au Ministre des Finances sollicitant des délais appréciables pour le règlement du reliquat en précisant que le règlement de 69.800 venait en déduction de l'avertissement 316.663/9/67 de 322.800 francs.

Par lettre N°30/MFAEP du 8. 1. 1968, le Ministre des Fiances lui accordait en se basant sur le décompte établi par le requérant lui-même une remise de 153.000 francs ce qui laissait un solde à payer de 100.000 francs.

Une proportion de dégrèvement était faite par lettre n°32/DI du 12 janvier 1968, elle était erronée car elle déchargeait le requérant de la somme de 153.000 francs par l'acompte émis sous avertissement 305809/6/67 de 69.800 francs.
D'avis de dégrèvement ayant été émis en juin 1968 (N°900.277/6/68 soit quatre mois après l'arrêté N°5 du 1er mars 1968, le Trésorier-payeur notifiait au Directeur des impôts par lettre 56/CNR du 8 mars 1968 que la proposition serait considérée comme nulle et non avenue.

En conséquence de quoi l'avertissement 315.603/10/6 intervenait pour modifier le numéro 900.277/6/68, conformément à la lettre N°812/DI du 31 juillet 1968 du Directeur Général des Impôts.

Cette relation faite par l'Administration des Impôts n'a pas été l'objet de commentaire dans le mémoire responsif du requérant daté du 8 juin 1972.

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ou¿à l'audience publique du vendredi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 340 DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Considérant que l'arrêté N°5 du 1er mars 1968 est un texte pris par le chef du Gouvernement à la suite d'une pris par le chef du Gouvernement à la suite d'une délibération du Comité Militaire Révolutionnaire, parlement de fait dont les décisions engagent le Gouvernement Militaire;

Considérant en droit que le Gouvernement militaire avait compétente liée par la décision du comité militaire révolutionnaire pour prendre une réglementation dans le cadre du fonctionnement des institutions de l'Etat;

Considérant en fait que cet arrêté rapporte globalement les remises gracieuses accordées par le Ministre des Finances du Gouvernement déchu et déclarées abusives par une commission ad'hoc appelée comité nationale de recouvrement;

Considérant que c'est en application de cet arrêté et après examen des situations individuelles par le comité National de recouvrement que peuvent intervenir des décisions individuelles de retrait qui sont de la compétence exclusive du Ministre des Finances;

Considérant en l'espèce que la mise en rôle et le recouvrement des impositions du requérant ne sont pas portés sur l'arrêté N°5 du 1er mars 1968;

Considérant au surplus que ledit arrêté ne vise pas expressément la lettre N°30MFAEP/CAB du 8 janvier accordant remise partielle de ses impositions au requérant;

Considérant en conséquence que le chef du gouvernement militaire, signataire, signataire de l'arrêté querellé, ne saurait encourir le reproche d'immixtion dans un domaine qui est hors de sa compétence à plus forte raison de violation de l'article 340 du code général des impôts;

SUR LES DROITS ACQUIS A LA REMISE FISCALE

Considérant qu'en vertu de l'article 534 du code général des impôts, aucune imposition, taxe ne peuvent être recouvrés s'ils n'ont fait l'objet d'un titre rendu exécutoire par arrêté ministériel;

Considérant en l'espèce que la lettre du 8 janvier 1968 par laquelle le Ministre de Finances accordait remise ne constitue pas le titre exécutoire opposable à l'Administration et susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de la fiscalité;

Considérant dès lors que cette lettre n'a pu valablement constituer des droits acquis au profit du requérant contre l'Administration des impôts et ne peut dès lors fonder un recours pour excès de pouvoir;

SUR LE DEFAUT DE NOTIFICATION PREALABLE

Considérant qu'aucune décision exécutoire n'a jamais sanctionné la lettre N°30/MFAEP/CAB du 8 janvier 1968;

Considérant que les services des impôts n'étant pas liés par cette lettre n'avaient légalement pas l'obligation de notifier au requérant un quelconque retrait que d'une décision administrative, mais non d'une lettre fut-elle ministérielle;

SUR LA NULLITE TENANT A LA FORME DE L'ACTE ET AU DEFAUT DE MOTIF

Considérant que l'arrêté ministériel est un acte à caractère réglementaire pris dans l'intérêt de l'Etat pour assainir les finances publiques;

Considérant ce faisant qu'il ne saurait viser les motifs particuliers à chaque contribuable à qui il pourrait être éventuellement appliqué;

Considérant ce faisant qu'il ne saurait viser les motifs particuliers à chaque contribuable à qui il pourrait être éventuellement appliqué;

Considérant enfin qu'il n'y a aucune forme prescrite à peine de nullité pour la confection des arrêtés ministériels.

SUR L'ERREUR D'IMPOSITION ET LE DEFAUT D'AVERTISSEMENT

Considérant que le requérant avait fait porter abusivement ou par erreur comme enfant à charge une fille majeures employée comme serveuse dans un restaurant de la ville, ce qui avait conduit le service des assiettes à minorer son coefficient fiscal.

Considérant que l'administration des impôts s'étant aperçu de cette situation irrégulière a fait procéder aux redressement de droit conformément à l'article 318 du code général des impôts.

Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article 343 du code général des impôts en cas de ''déménagement hors du ressort de la perception'' ce qui était la situation de LORENZI; l'impôt devient immédiatement exigible ce qui se traduit dans la pratique par l'envoi d'une sommation de payer au lieu de l'avertissement préalable.

Considérant qu'en procédant ainsi qu'il lui est reproché par le requérant, l'administration des impôts; loin d'avoir violé les textes susvisés en a fait au contraire une juste application.

Considérant qu'étant donné les circonstances de l'affaire les dépens et les frais de procédure seront mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

ARTICLE 1er.- La requête susvisée du sieur Françis LORENZI, enregistré N°5 du 1er mars 1968 du Chef du Gouvernement est recevable en la forme.

ARTICLE 2.- Ladite requête est rejetée au fond.

ARTICLE 3.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

ARTICLE 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Elisabeth POGNON......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU..........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

A.PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 25/04/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-04-25;7 ?
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