La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1975 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mars 1975, 8


N°8/CJA DU REPERTOIRE

N°70-4/CJA DU GREFFE

ARRET DU 21 MARS 1975

AHOUANLAKOUN Jules
C/
Boco AGBAYAHOUN



Vu la déclaration du 21 juillet 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître de LAVAISSIERE, Conseil du sieur AHOUALAKOUN Jules, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°95/69 du 16 juillet 1969 rendu par la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 10 novembre 1970 e

t 18 octobre 1974 des Maîtres Pierre BARTOLI et Luiz ANGELO, Conseils des parties au cause;

Vu toutes les autres...

N°8/CJA DU REPERTOIRE

N°70-4/CJA DU GREFFE

ARRET DU 21 MARS 1975

AHOUANLAKOUN Jules
C/
Boco AGBAYAHOUN

Vu la déclaration du 21 juillet 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître de LAVAISSIERE, Conseil du sieur AHOUALAKOUN Jules, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°95/69 du 16 juillet 1969 rendu par la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 10 novembre 1970 et 18 octobre 1974 des Maîtres Pierre BARTOLI et Luiz ANGELO, Conseils des parties au cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, Monsieur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 21 juillet 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, agissant au nom et pour le compte de AHOUANLAKOUN Jules, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°95/69 rendu le 16 juillet 1969 par la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel du Dahomey;

Attendu que par bordereau du 10 avril 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 13 avril 1970;

Attendu que par lettre N°404/GCS du 30 avril 1970, reçue le même jour en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître de LAVAISSIERE, auteur du pourvoi, d'avoir à consigner dans les 15 jours la somme de 5.000 francs et à déposer dans les deux mois le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation;

Qu'après plusieurs rappels et prolongations, c'est le 10 novembre 1970 que fut enregistré arrivée au Greffe ledit mémoire;

Attendu que le défenseur de la collectivité AGBAYAHOUN devant la Cour d'Appel était Maître HAAC qui était décédé pendant la procédure et que le Bâtonnier confirma que ses dossiers avaient été confiés à Maître Luiz ANGELO;

Que toutefois, pour préserver la liberté du choix du défendeur, le rapporteur préféra s'informer auprès d'AGBAYAHOUN pour savoir qui représentait la collectivité et qu'il lui fit parvenir la copie du mémoire;

Que sans autres nouvelles, le rapporteur fit convoquer le sieur AGBAYAHOUN Guimadouga dit vigan, qui reconnut avoir reçu la communication du mémoire et déclara s'être adressé à Maître ASSOGBA, de l'étude de Maître ANGELO, ceci le 19 janvier 1972; qu'un nouveau délai lui fut accordé;

Que sans résultat encore, le Greffier demanda à Maître ANGELO confirmation de sa constitution;

Que confirmation fut faire par lettre du 21 avril 1972 de Maître ANGELO qui sollicita en même temps l'octroi d'un nouveau délai;

Attendu que celui-ci fut accordé et confirmé par lettre N°404/GCS du 28 avril 1972, reçue le 2 mai en l'étude;

Que passèrent les vocations, puisque par lettre N°1085/GCS du 25/11/72, reçue le 30 en l'étude, le Greffier en Chef adressa un appel à Maître ANGELO, avec mention d'ultime délai de deux mois pour répondre; puisque par mesure générale pour toute ses affaires Maître ANGELO se vit mettre en demeure de produire dans le délai de un mois;

Attendu que cette mise en demeure est datée du 25 avril 1973, au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Ouidah, le Greffier en Chef fit convoquer à son cabinet le sieur AGBAYAHOUN Boco;

Que se présenta un nommé AGBAYAHOUN Agounton qui se donnait 120 ans âge (à noter que le premier à comparaître prénommé Guimadouga dit VIGAN déclarait 100 ans et le prénommé Boco qui comparaîtra plus tard 89 ans, que cette belle longévité des défendeurs pourra peut-être compenser la longueur de la procédure qui ne remonte pas à moins d'un partage effectué en 1936);

Attendu que confirmant avoir constitué Maître ASSOGBA, il se vit octroyer un ultime délai d'un mois et s'en alla;

Que attendu rien ne vint si ce n'est une lettre du 25 mars 1974 de Maître FELIHO demandant la suite donnée à son pourvoi;

Attendu qu'entre temps, le rapporteur avait fait demander le dépôt au dossier du plan déposé au Greffe de la Cour d'Appel et sur lequel s'était basé l'arrêt incriminé; ceci par lettre N°7/GCS du 8 janvier 1974;

Que là aussi il fallut attendre le 5 juin pour recevoir le document;

Attendu qu'avant de clore, le rapporteur voulut encore une fois avertir les défendeurs et convoquer le sieur BOCO qui comme dit plus haut, de présenta le 1er juillet 1974, s'étonna de l'inertie de mon conseil et promit de le relancer;

Attendu que pendant les vocations rien ne vint et que c'est finalement le 23 octobre 1974 que le mémoire en défense fut enregistré arrivée au Greffe;

Que le dossier étant complet, il y a lieu de l'examiner;

EN LA FORME:

Attendu que la caution a été déposée, que le mémoire ampliatif n'a relativement que peu tardé, que le retard du défendeur est sans influence sur la recevabilité;

AU FOND:

LES FAITS: Il s'agit de critiques adressées à un arrêt d'interprétation d'une décision datant de 1944 et ayant partagé entre deux collectivités un vaste terrain de près de 60 hectares;

L'erreur de cet arrêt avait été de faire référence à un plan joint sans préciser les numéros de bornes faisant limites, lequel plan a disparu du dossier et se trouve ensuite brandi, mais non identique par chacune de parties;

En fait les conteurs du terrain établis à partir d'un calque relevé en 1937 par le géomètre BERTHON, ne sont pas contestés par les parties, ni le tracé d'un sentier figure sur ce calque non plus d'ailleurs qu'une partie sud de 8 hectares environ où la famille du requérant à son habitat;

La contestation provient de la délimitation entre la partie est attribué à AHOUALAKOUN et que celui-ci déclare aller jusqu'au sentier tracé sur le plan et la partie ouest qui revient à AGBAYAHOUN, mais que ce dernier pousse jusqu'à une droite allant de B4 à H c'est-à-dire au delà du sentier figuré

Il est évident que les plans présentés par AHOUALAKOUN ne présentant pas cette limite qui figure sur celui établi selon les dires de son adversaires

La Cour s'est livrée à une minutieuse recherche de propriété en envoyant sur place un magistrat enquêteur, en faisant lever de nouveaux plans par des géomètres;

Il pourra à la lecture des pièces du dossier paraître que ces mesures n'étaient pas indispensables pour la réponse à la demande d'interprétation, car l'arrêt de 1944, malgré la perte du croquis joint possède en lui les éléments suffisants pour sa compréhension;

Mais la recherche de la Cour d'Appel si elle a eu l'inconvénient de soulever inutilement des passions, renforce les éléments déjà existants et permet sans doute de les mieux comprendre;

D'ailleurs l'intérêt du pourvoi nous paraît purement dilatoire. En effet, une phrase de l'arrêt de 1944 nous paraît répondre suffire à toutes les demande de précisions: c'est celle-ci; les 3 lots étant déterminés quant à leur attributaire ''Attendu que le sentier marquant la limite des terres d'allose, d'après ce dernier et après AGBAYAHOUN, se trouve dans la partie revenant à ce dernier et qu'aucune difficulté se paraît pouvoir être soulevée entre eux pour la détermination des limites de leurs parcelles respectives'';

Or ce motif indique que le sentier, sur l'existence du quelle parties s'accordent, ne peut les délimiter puisqu'il réduirait à néant la part d'AGBAYAHOUN. C'est donc la ligne droite qui ne figure que sur le plan dressé selon les indications de ce dernier et qui a été ''gommée'' sur ceux dressés sur les dires de l'autre qui figure leur limite;

C'est cette solution que l'arrêt a retenue, mais par d'autres considérants que nous tenons superfétatoires;

LES MOYENS DU POURVOI Quatre moyens sont soutenu .

PREMIER MOYEN: Violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964 et 83 du décret du 3 décembre 1931, violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motifs, dénaturation des termes du débats, violation de la chose jugée;

En ce que l'arrêt entrepris déclare qu'à l'origine, l'immeuble litigieux était la propriété de la famille AGBAYAHOUN;

Alors que les demandeurs avaient soutenu que le terrain litigieux appartenait à leur auteur qui l'avait reçu du roi GLEGLE et l'avait mis en valeur, ce qu'avait confirmé le Tribunal de deuxième degré de Ouidah après audition des témoins et transport sur les lieux le 1er février 1944 en attribuant aux concluants l'ensemble la propriété d'une superficie de 56 ha. 02ca, la Cour se devait de motiver son affirmation sur ce point pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle de légalité;

Attendu que le moyen ne présente pas grand intérêt, que la déclaration incriminée ne peut être taxée de manque de base légale puisqu'elle s'appuie sur le dispositif de l'avant dire droit du 12 avril 1961 du tribunal supérieur de droit local dont citation ''compte tenu de ce que le premier lot comprend le terrain donné par la famille AGAYAHOUN à la famille AHOUALAKOUN'', dispositif qui n'est repris en fait que dans un motif sans relation directe avec le dispositif de l'arrêt dont pourvoi;

Attendu qu'il n'y a pas non plus dénaturation des termes du débat car l'arrêt du 25 mai 1944 du tribunal colonial d'Appel qui était à interpréter tenait bien pour acquise cette propriété originaire ''Attendu qu'il est constant dit.........qu'elle comprend la parcelle remise en don..'' Et plus haut: ''Attendu que les difficultés se sont élevées depuis plusieurs années déjà entre les trois parties intéressées relativement au terrain de Kouzoumè; ce qui dénote que l'occupation des AHOUALAKOUN n'a pas été sans trouble et autorisé à accréditer de plus fort la thèse d'une possession précaire et non ''animo domini....'';

Attendu qu'il n'y a en aucun cas violation de la chose jugée puisque le seul jugement qui avait donné la propriété aux requérants a été infirmé;

Attendu que le moyen n'est pas recevable;

DEUXIEME MOYEN: Violation de l'article 1351 code civil, et des mêmes textes violation de la chose jugée;

En ce que l'arrêt entrepris a décidé que le seul plan à retenir pour interpréter l'arrêt du 25 mai 1944 est celui dressé par LYADY le 18 septembre 1967 sur lequel les lots ne sont pas numérotés, suivant en cela de calque ''BERTHON'';

Alors que sur le plan ''LYADY'', il est porté une ligne de partage B4 - H qui n'avait jamais figuré sur le calque ''BERTHON'' et que le juge de l'interprétation y procède par l'examen et le rapprochement des motifs et du dispositif de la décision à interpréter;

Attendu qu'il est judicieusement répondu par le défendeur qu'un calque ne fait que marquer les contours, et qu'il n'est pas contesté que les contours coïncident. Que seule la ligne de partage B4 - H' ne figure pas sur le calque ''BERTHON'', mais que c'était justement la mission du juge commis par l'arrêt avant dire droit du 12 avril 1961 de la détermination et que c'est sur ses indications que le géomètre LIADY l'a matérialisée par le trait. Que si le calque BERTHON avait dû seul faire foi, il n'aurait pas permis d'interprétation l'arrêt de 1944 mais que le requérant doit être approuvé quand il dit que le juge de l'interprétation y possède par l'examen et le rapprochement des motifs et du dispositif de la décision à interpréter;

Attendu que c'est l'opinion de la Cour Suprême et qui aurait rendue inutile la procédure suivie, sauf cependant à pallier la disparition du croquis indiquant les limites ce qui obligeait à s'en tenir aux dires de l'une ou l'autre partie; que le jugement avant dire droit y a ajouté une visite des lieux et l'audition de témoins;

Qu'il ne peut le lui être reproché;

Attendu que le moyen est rejeter;

TROISIEME MOYEN: Violation des mêmes textes, violation de la loi manque de base légale, insuffisance de motifs;

En ce que la Cour a déclaré que les témoignages recueillis tant au cours du lever topographique qu'à l'audience ''ne permettent pas de faire application de la preuve testimoniale'' et n'a pas tenu compte de l'enquête;

Alors que plusieurs témoins ayant assisté au partage en 1936 ont déclaré que le sentier est la limite entre les lots attribués respectivement aux familiales AGBAYAHOUN et AHOUANLAKOUN, la Cour devait indiquer les raisons pour les-quelles elle exterminait les témoignages insuffisants;

Que la Cour par l'arrêt avant dire ne surprend pas, que l'expérience prouve qu'en ces matières chaque partie s'entoure de témoins acquis à sa cause, et que la Cour a toujours la latitude d'écarter des témoignages. Qu'ici elle les écarte tous et agit avec sagesse. Que d'ailleurs elle n'était pas obligée de se fonder sur ces enquêtes, surtout lorsqu'elle a constaté que les dires étaient en contradiction avec ce qui était acquis à l'arrêt de 1944;

Attendu que le moyen ne peut être retenu;QUATRI7ME MOYEN: Violation des mêmes textes, fausse interprétation, défaut de motifs, contrariété de motifs, dénaturation des termes du débats et violation de la chose jugée;

En ce que la Cour a déclaré que le sentier qui sépare le lot AHOUALA KOUN de lui de AGBAYAHOUN se trouve entièrement dans le lot de AGBAYAHOUN, aux termes de l'arrêt du 25 mais 1944;

Alors que cet arrêt précise au contraire que le sentier marquant la limite des terres AIDASSSO, d'après ce dernier et d'après AGBAYAHOUN se trouve dans la partie revenant à ce dernier et qu'aucune difficulté ne paraît pouvoir être soulevée entre eux pour la détermination des limites de leurs parcelles respectives;

Attendu que le moyen est tendancieux dans son exposition, car nulle part la Cour ne déclare que le sentier sépare le lot d'AHOUALAKOUN de celui bue AHOUNANLAKOUN est séparé de celui dont il reconnaît la propriété à AGBAYAHOUN par le sentier traversant l'immeuble du Nord au Sud''. Et que justement la Cour rejette cette prétention;

Attendu que le moyen n'est pas correctement formulé et que la Cour le rejette sans autre commentaire;

CINQUIEME MOYEN: Violation de l'article 24 du décret du 3 décembre 1931, des règles de l'interprétation, de la chose jugée et ultra petita, en ce que l'arrêt entrepris a déclaré que le tribunal colonial d'appel n'aurait pas attribué à la famille AHOUALOKOUN quatre mille francs, s'il avait voulu lui donner plus des deux tiers de l'immeuble litigieux;

Alors que l'arrêt de 1944 a indiqué qu'il es juste de tenir compte aux héritiers AHOUANLOKOUN de la plus value dont a bénéficié par leurs travaux la parie Ouest attribuée à AGBAYAHOUN et l'a évalué à la somme de 4.000 francs;

Attendu que la Cour avait une décision à interpréter, décision à laquelle manquait le document fixant la limitation de deux des lots entre eux;

Attendu que la Cour a scruté les motifs de la décision soumise et parmi ces motifs a retenu celui disant: ''Attendu qu'il est juste de tenir compte aux héritiers AHOUANLOKOUN de la plus value dont a bénéficié par leurs travaux
la partie Ouest attribué à AGBAYAHOUN que d'après les renseignements obtenus des parties elles-mêmes cette plus value peut être estimée à quatre mille francs.

Or attendu que la Cour examinant les superficies renviées respectivement par les parties a estimé qu'il n'était pas logique que le tribunal colonial eut attribué la somme de 4.000 francs à la famille AHOUANLAKOUN.'' Somme très importante compte tenu de l'époque et du milieu des litigants'' s'il avait voulu lui donner plus des deux tiers d'un immeuble qui ne lui appartenait pas à l'origine'' .

Alors que par contre cette indemnité de 4.000 francs se justifie pleinement si l'on admet que la famille AHOUANLOKOUN est déjà bénéficiaire pour près de la moitié d'un immeuble qui avait appartenu en toute propriété à la collectivité AGBAYAHOUN'';

Attendu que c'est au sens de la Cour Suprême, une très saine interprétation d'un arrêt qui autorise de recevoir la présomption que la limite était bien celle choisie par la Cour d'Appel;

Attendu que le moyen va l'encontre de ce qu'il veut prouver et doit être rejetet;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO.........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU............PROCUREURGENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU.....GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU.- P.V. AHEHEHINNOU


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 21/03/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 172876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-03-21;8 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award