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21/03/1975 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mars 1975, 5


N° 5/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 74-6/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 mars 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
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N° 5/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 74-6/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 mars 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

RANDOLPH Appollinaire COUR SUPREME
C/
RANDOLPH Léocadie CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
née ALAPINI

Vu la déclaration du 11 juillet 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur RANDOLPH Appolinaire s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 30 du 11 juillet 1973 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit local) ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 11 juillet 1973, le sieur RANDOLPH Appolinaire a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 30 du 11 juillet 1973 rendu par de la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre de droit local;

Attendu que par bordereau n° 936/PG du 05 mars 1974 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 07 mars 1974;

Attendu que par lettre n° 305/GCS du 1er avril 1974, transmise par le n° 306/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de Cotonou, le Greffier en Chef mettait en demeure le requérant d'avoir à consigner la somme de 5.000 frs dans le délai de 15 jours et à faire déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans les deux mois par le canal d'un avocat;

Attendu que les pièces faisaient l'objet d'un procès-verbal n° 197 C5 A d'objet non rempli, du Commissaire de Police du 5ème Arrondissement daté du 18 avril 1974, rendant compte que l'intéressé aurait reçu une affectation sur Parakou (Pièce enregistrée arrivée au Greffe le 24 avril 1974.);

Attendu que par lettre n° 404/GCS du 6 mai 1974, le greffier en Chef adressait les mêmes notifications par l'intermédiaire du Commissaire de Police de Parakou. Lequel par lettre n° 658/CPP du 12 juin 1974 enregistrée arrivée au Greffe le 17, rendait compte que le sieur RANDOLPH Appolinaire était hospitalisé au Centre Psychiatrique de Cotonou;

Attendu que par lettre n° 763/GCS du 3 juillet 1974 le Greffier en Chef transmettait de nouveau les pièces au Commissaire Central de Police de Cotonou avec l'indication de sa nouvelle adresse;

Qu'il lui adressait un rappel par son n° 1078/GCS du 8/11/74, que le 9/12/74 était enregistré arrivée le procès-verbal de remise n° 124/06 A du 5 août 1974 du Commissaire de police du 6ème Arrondissement certifiant la remise en mains propres de la mise en demeure;

Attendu qu'aucune suite n'ayant été donnée qu'il y a lieu de prononcer la forclusion faute de dépôt du mémoire, alors que curieusement la cause figure aux pièces du dossier datée du 9 avril 1974, ce qui fait présumer que l'intéressé était au courant de la mise en demeure dès cette date, ce qui renforce la conviction qu'il ne tient pas à suivre sur son pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur RANDOLPH Appolinaire forclos en son pourvoi;

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 21/03/1975
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-03-21;5 ?
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