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02/03/1975 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1975, 6


N°6/CA DU REPERTOIRE

N°72-24/CA DU GREFFE

ARRET DU 2 MARS 1973

Hippolyte DADE, WASSI Mouftaou,
Francis AGUESSY
C/
ARRETES N°139-141 et 147/MFPT/DP.2
DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE


Par requête du 28 août 1972 enregistrée le 25 septembre 1972 sous le n°532/GCS, les nommés Hippolyte DADE, WASSI Mouftaou et Francis AGUESSY, fonctionnaires du service des pêches ont déposé un recours pour excès de pouvoir contre le rejet implicite opposé par le Ministre de la Fonction Publique à leurs requêtes des 3 et 4 mai 1972 tendant à la révision

de leur situation professionnelle.

Par lettre N°1240/GCS du 12 mai 1973.

Les requérants y répondaien...

N°6/CA DU REPERTOIRE

N°72-24/CA DU GREFFE

ARRET DU 2 MARS 1973

Hippolyte DADE, WASSI Mouftaou,
Francis AGUESSY
C/
ARRETES N°139-141 et 147/MFPT/DP.2
DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Par requête du 28 août 1972 enregistrée le 25 septembre 1972 sous le n°532/GCS, les nommés Hippolyte DADE, WASSI Mouftaou et Francis AGUESSY, fonctionnaires du service des pêches ont déposé un recours pour excès de pouvoir contre le rejet implicite opposé par le Ministre de la Fonction Publique à leurs requêtes des 3 et 4 mai 1972 tendant à la révision de leur situation professionnelle.

Par lettre N°1240/GCS du 12 mai 1973.

Les requérants y répondaient par mémoire en réplique du 1er août 1973 et envoyé au Ministre pour réponse éventuelle.

Malgré deux mises en demeure, aucune observation Ministérielle n'est venue s'ajouter à celle du 10 mai 1973.

Nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'attendre davantage, le mémoire du 2 août n'étant qu'une réplique à la réponse Ministérielle susvisée.

Le cautionnement de l'article 45 a été constaté par le reçu 72/68 du 22 novembre 1972, l'affaire est donc en état de recevoir solution.

LES FAIT:

Les susnommé sont anciens élèves de l'Ecole provinciale d'agriculture de WAREME en Belgique dont ils ont obtenu le diplôme après la scolarité requise.

A leur retour au Dahomey, la commission des équivalences des diplômes instituée par le décret 69-52 du 17 février 1969 a, en sa séance du 28 novembre 1969, émis un avis de classement parmi les ingénieurs des travaux agricoles et les ingénieurs Agronomes.

En fonction de cet avis et conformément au statut en vigueur à l'époque et applicable aux intéressés (des 46 du 2 février 1962) le Ministre de la Fonction publique a pris les décisions suivantes nommant les requérants aux fonctions d'ingénieurs des services agricoles: du 31 décembre 1971 DADE Hippolyte - et 1070 du 31 décembre 1971 WASSI Mouftaou.

Le 15 septembre 1971 paraissait le décret N°71.158 portant statut des corps des personnels de services agricoles et instituant entre autres un cadre d'ingénieurs Adjoints des services agricoles, venant en dessous de celui des ingénieurs des services agricoles.

Le 21 janvier 1972, une commission interministérielle se réunissait et décidait de faire déclasser AGUESSY DADE ET WASSI du cadre des ingénieurs des services agricole pour les reclasser dans celui des ingénieurs adjoints des services agricoles.

En application de cet avis de la commission interministérielle intervenaient les arrêtés suivants;

N°141/MEPT/D2 du 28 mars 1972 concernant DADE
N°139/MFPT/D2 du 28 mars 1972 concernant MOUFTAOU
N°147/MFPT/D2 du 28 mars 1972 concernant AGUESSY

Les intéressés devenaient désormais ingénieurs adjoint des services agricoles.

Ce sont ces arrêts qui sont soumis à la censure de la Cour.

II - MOYENS DU RECOURS

PREMIER MOYEN: Violation de l'article 74 des statuts stipulant que les agents de l'Etat en position d'ingénieur des services agricoles en service à la date de la signature du décret et justifiant des conditions requises seront nommés et reclassés dans le cadre des ingénieurs des services agricoles à compter du 1er janvier 1961.

DEUXIEME MOYEN: Violation de la décision de la commission des équivalences des diplômes qui les avait rangés dans la catégorie des ingénieurs d'agriculture.

TROISIEME MOYEN: Irrégularité de la composition de la commission interministérielle du 21 janvier 1972 en ce qu'elle a violé les articles 63 et 65 du décret 15 septembre 1971 et de l'article 3 du décret 69-52 du 17 février 1969.

Subsidiairement: application à leur profit des dispositions des article 74 et 75 dudit statut.

MOYENS DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Il résulte de la note Ministérielle du 10 mai 1973:

Les requérants sont régis par l'article 63 du décret portant statut des personnels des services agricoles;

En conséquence, les arrêtés qui les a nommés dans le corps des services agricoles et ceux qui les en ont déclassés ne reposent sur aucun fondement juridique. Les intéressés ne reposent sur aucun fondement juridique. Les intéressés ne pouvant qu'être provisoirement ingénieurs des services agricoles auxiliaires en attendant qu'un arrêté du Ministre de l'Education Nationale donne force à l'avis de la commission nationale de l'équivalence des diplômes;

En tout états de cause les dispositions transitoires des articles 74 et 75 du décret ne leur sont pas applicables parce que l'interprétation stricte.

A cela, les requérants ont répondu qu'avant le décret du 15 septembre 1971, la pratique était que les résultats de la commission des équivalences fut notifiée seulement par une attestation du Président de la commission et c'est sur cette qu'ils ont été nommés par les arrêtés rapportés et qu'il n'est pas de leur pouvoir d'exiger du Ministre de l'Education Nationale l'envoi de l'arrêté de nomination.

Quant à la position d'auxiliaire, elle leur a été déjà appliquée, après l'avis de la commission des Equivalences.

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt huit mars mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport,

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITE

EN LA FORME:

Considérant que la requête introduite par les nommés DADE Hippolyte, AGUESSY François et WASSI Mouftaou est recevable en la forme comme ayant été formalisée dans les délais et forme de la loi.

AU FOND:

Considérant que les susnommé, anciens élèves de l'école provinciale de waremme dont ils sont diplômés avaient été admis à l'équivalence du grade d'ingénieurs d'agriculture par la commission des équivalences de Diplôme prévu par le décret N°69-52 du 17 février 1969 en sa séance du 28 novembre 1969.

Considérant qu'à la suite des décisions subséquentes du Ministre de l'Education Nationale N°837 du 16 décembre 1969, N°421 du 21 mai 1971 et N°656 du 24 août 1971 le Ministre de la Fonction Publique intégrait les requérants dans la fonction publique pour servir dans les emplois d'ingénieurs des services agricoles par les arrêtés N°1067 du 31 décembre 1971 en ce concerne DADE; N°0815 du 9 novembre 1971 en ce qui concerne AGUESSY et N°1070 du 31 décembre 1971 en ce qui concerne WASSI.

Considérant qu'une nouvelle commission dite interministérielle non prévue par aucun texte et sans aucune attribution précise recommandait au ministre de la fonction publique au cours d'une séance tenue le 9 février 1972 de retirer aux requérants les équivalences légalement accordées par décisions du Ministre de l'Education Nationale.

Considérant qu'en suite de cette recommandation et par visa expresse du procès-verbal de cette commission non réglementaire, le Ministre de la Fonction Publique déclassait les intéressés par les arrêtés MFPT/D2 N°139, 141 et 147 du 28 mars 1972.

Considérant en principe général que toute opération administrative donne lieu à une procédure qui est réglementée, soit par la loi, soit par des règlements, soit par des circulaires et dont la méconnaissance a pour sanction l'annulation de l'opération déférée.

Considérant en particulier que lorsque l'opération administrative est ordonnée à la délibération d'un organisme dont la composition et les attributions ont été expressément réglementés, le juge administratif doit constater si ladite commission est celle prévue par les réglementées, le juge administratif doit constater si ladite commission est celle conformément à ceux-ci.

Considérant que les arrêtés susvisé MFPT/D2 N°139, 141 et 147 du 28 mars qui a déclassé WASSI, DADE et AGUESSY des grades et fonctions d'ingénieurs des services agricoles à ceux d'ingénieurs adjoints des services agricoles sont irréguliers en ce qu'ils sont fondés sur le procès-verbal de la commission non réglementaire du 9 février 1972.

Considérant que ce faisant le Ministre de la fonction publique a violé l'article 65 du décret 71/158 du 15 septembre 1971 et qu'il échet de prononcer l'annulation des susdits arrêtés.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par les requérants.

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

ARTICLE 1er.- Les recours susvisés des nommés WASSI Mouftaou, Francis AGUESSY et DADE Hippolyte contre les arrêtés N°MFPT/D2 139, 141 et 147 du 28 mars 1972 sont recevables en la forme.

ARTICLE 2. Les susdits arrêtés PFPT/D2 N°139, 141 et 147 du 28 mars 1972 ayant nommé en qualité d'ingénieurs adjoints des services agricoles stagiaires les susnommés Mouftaou WASSI, Francis AGUESSY et DADE Hippolyte sont annulés.

ARTICLE 3. - Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

ARTICLE 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT

Expédit VIHO et Elisabeth POGNON......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit mars mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU.........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 02/03/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-03-02;6 ?
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