La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1975 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 février 1975, 2


N°2/CJP DU REPRTOIRE

N°71-17/CJP DU GREFFE

ARRET DU 21 FEVRIER 1975

DELATRE Robert
C/
JOURDAN Gérard


Vu la déclaration du 10 juillet 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO Substituant Maître BARTOLI s'est pourvu en cassation au nom de son client DELATRE Robert contre l'arrêt N°210 du 9 juillet 1971 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et responsif des 15 juin

1972 et 10 mai 1974 des Maîtres BARTOLI et HOUNGBEDJI conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièc...

N°2/CJP DU REPRTOIRE

N°71-17/CJP DU GREFFE

ARRET DU 21 FEVRIER 1975

DELATRE Robert
C/
JOURDAN Gérard

Vu la déclaration du 10 juillet 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO Substituant Maître BARTOLI s'est pourvu en cassation au nom de son client DELATRE Robert contre l'arrêt N°210 du 9 juillet 1971 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et responsif des 15 juin 1972 et 10 mai 1974 des Maîtres BARTOLI et HOUNGBEDJI conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 10 juillet 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître FELIHO, Substituant Maître BARTOLI, conseil de DELATRE Robert a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°210 du 9 juillet 1971 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.

Attendu que par bordereau du 9 septembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autre le dossier de la procédure au Procureur Général près la Gour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 3 novembre 1971.

Attendu que le 23 novembre 1971 était enregistrée arrivée au Greffe une lettre de constitution de Maître HOUNGBEDJI pour le défendeur JOURDAN.

Attendu que par lettre N°1448/GCS du 17 décembre 1971 reçue le 18 en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître BARTOLI, auteur du pourvoi d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à déposer dans les quinze jours la caution de 5.000 francs et son mémoire ampliatif dans les deux mois.

Attendu que la caution était déposée le 21 décembre 1971.

Attendu que par lettre du 9 mars 1972, enregistrée arrivée le 10, Maître de LAVAISSIERE, collaborateur de Maître BARTOLI sollicitait un délai de trois mois en raison de l'absence de ce dernier.

Qu'un accord lui était confirmé par lettre N°282/GCS du 24 mars 1972 reçue le 28 en l'étude.

Attendu que le mémoire était effectivement déposé le 16 juin 1972.

Attendu que par transmission N°688/GCS du 4 juillet 1972 au commissaire de police de parakou, le Greffier adressait la lettre N°687/GCS du même jour au sieur JOURDAAN Gérard en même temps que lui était communiquée copie du mémoire ampliatif et qu'un délai de deux mois lui était accordé pour sa réponse.

Que sans réponse, par noteN°343/GCS du 3 avril 1973, le Greffier en Chef demandait au commissaire Central de police de Parakou, le renvoi du procès-verbal de notification.

Qu'il renouvelait cette réclamation par lettre N°1140/GCS du 15 novembre 1973.

Attendu que par lettre N°1009/CPP du 18 décembre 1973 reçue le 21 au Greffe, le commissaire de police de Parakou rendait compte du fait que l'objet de la lettre du 4 juillet 1972 n'avait pas été rempli, les recherches de dossier n'ayant donné aucun résultat aux archives du commissariat.

Attendu que le rapporteur s'adressa alors à Maître HOUNGBEDJI qui s'était constitué pour le sieur JOURDAN et lui transmit le mémoire ampliatif par lettre N°298/GCS du 29 mars 1974, reçue en l'étude le 1-4-74.

Que Maître HOUNGBEDJI fit parvenir le 13 mai 1974 son mémoire en défense.

Attendu que le 24 avril 1974 se présenta au Greffe de la Cour Suprême la dame DELATRE Jacqueline épouse FOULQUAUX qui déclara être la sour de DELATR André, victime d'un accident mortel de la circulation et fille de DELATRE Robert, requérant au pourvoi et décédé depuis.

Qu'elle déclara être seule héritière de DELATRE Robert et promit de faire parvenir à la Cour tous les documents établis sans situation.

Mais attendu que le 20 mai 1974 le conseil de DELATRE fit parvenir à la Cour une lettre de désistement du pourvoi.

Attendu qu'à l'issus d'une période d'attente de six mois et sans autre nouvelle de la promesse de la dame FOULQUAUX, la Cour estime qu'il y a lieu de donner acte à Maître FELIHO de son désistement d'instance, dépens à la charge du requérant pour clore ce dossier qui apparaît bien sans autre issue.

PAR CES MOTIS

Donne acte à Maître FELIHO à son désistement d'instance

Laisse les dépens à la charge du requérant.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire
PRESIDENT

Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU............PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 21/02/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2
Numéro NOR : 172990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-02-21;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award