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25/07/1974 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 juillet 1974, 17


17

Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - mises en demeure infructueuses - Déchéance.

Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est déchu de son pourvoi.


Dame OHOUENS Ibatoulaye née BAKARY C/ OHOUENS Barthélemy

N°73-8/CJ-C 25/07/1974


La Cour,

Vu la déclaration du 21 février 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO avocat à la Cour s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente contre l'arrêt n°14 du

14 février 1973 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel);
Vu la transmission du...

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Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - mises en demeure infructueuses - Déchéance.

Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est déchu de son pourvoi.

Dame OHOUENS Ibatoulaye née BAKARY C/ OHOUENS Barthélemy

N°73-8/CJ-C 25/07/1974


La Cour,

Vu la déclaration du 21 février 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO avocat à la Cour s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente contre l'arrêt n°14 du 14 février 1973 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 21 février 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître FELIHO, avocat conseil de la dame OHOUENS Ibatoulaye née BAKARY a élevé un pourvoi en cassation au nom de sa cliente contre l'arrêt n°1/73 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou le 14 février 1973;
Attendu que par bordereau n°2217/PG du 1er juillet 1973 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 18 juillet;
Attendu que par lettre n°1170/GCS du 27 novembre 1973 reçue le 28 novembre en l'étude le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître FELIHO, auteur du pourvoi, d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance, et lui accordait un délai de deux mois pour produire le mémoire ampliatif et ses moyens de cassation;
Que sans réponse, par lettre n°138/GCS du 26 février 1974, le Greffier en Chef chargeait le Commissaire Central de Police de Porto-Novo de convoquer la dame OHOUENS à son cabinet;
Que par lettre n°351/GCS du 6 mars 1974 enregistrée arrivée au greffe le 8 mars le Commissaire de la ville de Porto-Novo informait le Greffier en Chef que la dame OHOUENS se trouvait en service à Cotonou;
Que par message porté n°10 du 12 mars 1974 le Greffier en Chef chargeait le Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou de convoquer l'intéressée;
Attendu que celle-ci se présenta le 14 mars 1974 et fut informée de l'inertie de son conseil. Qu'elle reçut en même temps nouvelle sommation d'avoir à consigner et l'avis d'un nouveau délai de deux mois pour faire produire ses moyens;
Qu'effectivement par lettre du 15 mars 1974 Maître FELIHO fit parvenir un chèque de 5.000 francs pour consignation mais ne fit suivre cette démarche de la production d'aucun mémoire;
Attendu que par lettre n°570/PCJ/CS du 30 mai 1974 reçue le 4 juin en l'étude, le rapporteur rappela à Maître FELIHO que le pourvoi datait du 21 février 1973 et non de 1974 comme il l'avait indiqué dans sa lettre du 15 mars;
Que par lettre du 27 novembre 1973 il avait été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens;
Que les délais réitérés pour produire le mémoire étaient largement écoulés, qu'un dernier délai de un mois lui était exceptionnellement accordé si toutefois il ne renonçait pas à sa constitution;
Attendu que sans réponse encore après expiration de cet ultime délai il n'y a aucune raison de prolonger une procédure qui aurait pu se terminer dès le 15 décembre 1973 par la déchéance formellement prévue par l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et qu'il y a lieu de clore cette affaire d'état des personnes avant vacations pour couper court à toute procédure de caractère dilatoire.

PAR CES MOTIFS;

Déclare la dame OHOUENS Ibatoulaye née BAKARY déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: ... Président
Maurille CODJIA et Alexandre PARAÏSO. ....... . Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...........Greffier

Et ont signé:

Le Président Le Greffier,

E. MATHIEU.- P. V. AHEHEHINNOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/07/1974
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17
Numéro NOR : 172732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-07-25;17 ?
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