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25/07/1974 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 juillet 1974, 16


Procédure - Faux et abus de confiance - Contrariétés de décisions passées en force de chose jugée - Conflits négatif - Règlement de juges.

En tout état de cause, la chambre judiciaire es compétente pour régler de juges, en cas de conflits négatif, en renvoyant l'affaire devant la juridiction compétente.

N°16 du 25 juillet 1974

MINISTERE PUBLIC
C/
ACACHA EUGENE

Vu la requête du 3 avril 1974 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou, enregistrée le 12 avril 1974 au greffe de la cour suprême et tend

ant à ce qu'il soit réglé des juges conformément aux dispositions des articles 35, 104 et 105 de ...

Procédure - Faux et abus de confiance - Contrariétés de décisions passées en force de chose jugée - Conflits négatif - Règlement de juges.

En tout état de cause, la chambre judiciaire es compétente pour régler de juges, en cas de conflits négatif, en renvoyant l'affaire devant la juridiction compétente.

N°16 du 25 juillet 1974

MINISTERE PUBLIC
C/
ACACHA EUGENE

Vu la requête du 3 avril 1974 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou, enregistrée le 12 avril 1974 au greffe de la cour suprême et tendant à ce qu'il soit réglé des juges conformément aux dispositions des articles 35, 104 et 105 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966,

Attendu 1°) qu'une ordonnance du 30 mars 1973 du juge d'instruction de Cotonou a renvoyé ACACHA Eugène en police correctionnelle pour faux et abus de confiance par application des articles 147, 150 modifiés par l'ordonnance du 23 décembre 1958 - 406 et 408 du code pénal,

2°) que par jugement du 16 novembre 1973, le tribunal correctionnel de Cotonou, s'est déclaré incompétent, au motif que les faits de faux et usage de faux constituent le crime prévu et puni par les articles 147 et suivants du code pénal;

Vu les articles 534 et suivant du code de procédure pénale;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la requête du procureur de la république de Cotonou, datée du 3 avril 1974 enregistrée arrivée au greffe de la cour suprême sous le n°260/GCS du 12 avril 1974;

Vu la lettre en réponse n°381/GCS - P.C.J du 19 avril 1974 du Président de la chambre judiciaire de la cour suprême au procureur de la république près le tribunal de 1ère instance de Cotonou.

Vu la nouvelle transmission n°1716/PG du 21 mai 1974 du procureur général près la cour d'appel au président de la chambre judiciaire de la cour suprême.

Attendu que le procureur de la république expose:

Courant août 1972 les établissements Hamelle Afrique à Cotonou en la personne de son directeur portait à mon parquet et plainte contre le nommé ACACHA Eugène pour faux, usage de faux et abus de confiance;

Le 22 novembre 1972, le procureur de la république a requis une information;

L'instruction a été faite et, le 30 mars 1973 sur les réquisitions conformes du parquet il a été rendue une ordonnance de renvoi en police correctionnelle pour faux et abus de confiance par application des articles 147, 150 modifiés par l'ordonnance du 23 décembre 1958 - 406 du code pénal;

Cette ordonnance n'ayant été frappée dans le délai ultime d'aucune opposition a acquis aujourd'hui force de chose jugée.

A l'audience du 16 novembre 1973, il a été déclaré que l'article 150 visé n'était pas applicable au Dahomey. Aussi par jugement dudit jour, le tribunal considérant que, dans ces conditions, les faits de faux et usage de faux constituent le crime prévu et puni par les articles 147 et suivant du code pénal, s'est déclaré incompétent.

Appel n'a pas été interjeté dans les délai de droit par le parquet de première instance.

Monsieur le procureur général a renoncé à exercer son droit d'appel; ainsi ce jugement a acquis force de chose jugée.

En conséquence, le soussigné conclut qu'il plaise à la cour:

Attendu qu'à côté du jugement d'incompétence ainsi rendu se trouve l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle qui est acquise au prévenu et qui ''correctionnalise'' les faits du procès.

Que ces deux décisions sont contradictoires entre elle et qu'étant passées l'une et l'autre, en force de chose jugée, il en résulte un conflit négatif de juridiction qu'il appartient à la cour suprême de faire cesser dans l'intérêt d'une prompte administration de la justice:
C'est pourquoi:
L'exposant à l'honneur de vous transmettre la présente procédure pour être statuée tant sur la prévention que sur la compétence conformément à la loi;

Attendu que le président de la chambre judiciaire suggérait d'exécuter tout simplement par la transmission du dossier à la chambre d'accusation par le canal du parquet général. Que de cette manière il appartenait à la chambre d'accusation de prendre une décision en dernière ressort.

Attendu que le parquet général a rencontré des difficultés pour suivre la procédure indiquée.

Attendu que en tout état de cause, il est possible à la chambre judiciaire de régler le conflit.

Attendu qu'en effet figure au jurisclasseur Outre-Mer tome I l'ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 modifiant notamment certains articles du code pénal (JORF 24 décembre 1958 et rectificatif 25 février 1959).

Article 15:L'intitulé du paragraphe 4 de la section I du chapitre III du titre 1er du livre III du code pénal est rédigé de la façon suivante (V. code pénal).

Les articles 150 et 151 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes (voir code pénal articles 150 et 151).

Article 45: La présente ordonnance est applicable dans les territoires d'Outre-Mer à l'exception des articles 6, 26 (al. 2) 33 et 40.

Toutefois dans ces territoires ..
2è; la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 150 du code pénal, tel qu'il résulte de l'article 15 de la présente ordonnance est rédigé comme suit: ''il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour, pendant deux ans au moins et cinq au plus''

Attendu en conséquence que les articles 150 et 151 du code pénal sont bien applicables au Dahomey et que c'est à tort que le tribunal dans son jugement n°1136 du 16 novembre 1973 s'est déclaré incompétent pour connaître de l'infraction qui lui était déférée par ordonnance du 30 mars 1973 du juge d'instruction du 3è cabinet de Cotonou.

Attendu qu'il y a lieu à renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente.

PAR CES MOTIFS

Réglant les juges et sans s'arrêter au jugement d'incompétence n°1136 du 16 novembre 1973, considéré comme non avenu, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Cotonou, siégeant en matière correctionnelle pour statuer sur la prévention relevée contre le sieur ACACHA Eugène, conformément à la loi.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit en présence de Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E.MATHIEU P.V.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 25/07/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-07-25;16 ?
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