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25/07/1974 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 juillet 1974, 14


Procédure - Pourvoi du Ministère Public - Désistement.

Le Ministère Public qui n'a plus intérêt à la poursuite peut se désister de son pourvoi.

N°14 du 25 juillet 1974

Ministère Public
C/
ADJAGBA Flacandji Vincent

Vu la déclaration en date du 29 décembre 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Monsieur Alexandre PARAISO, Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°394 du 29 décembre 19723 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
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Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pi...

Procédure - Pourvoi du Ministère Public - Désistement.

Le Ministère Public qui n'a plus intérêt à la poursuite peut se désister de son pourvoi.

N°14 du 25 juillet 1974

Ministère Public
C/
ADJAGBA Flacandji Vincent

Vu la déclaration en date du 29 décembre 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Monsieur Alexandre PARAISO, Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°394 du 29 décembre 19723 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Conseiller Alexandre PARAISO en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Monsieur le Procureur près ladite juridiction s'est pourvu en contre l'arrêt n°394 du 29 décembre 1972 rendu par ladite Cour et ayant relaxé le nommé ADJAGBA Flacandji du chef d'abus de confiance

Que le dossier transmis par ledit Procureur Général sous n°2217/PG du 18 juillet 1973 était arrivé au greffe de la Cour d'Appel avec un délai de deux mois pour son mémoire ampliatif .
Que par conclusion du 26 mars 1974, ledit Procureur Général déclarait se désister de son pourvoi

Attendu que ADJAGBA Flacancdji ayant été relaxé , il n'est pas nécessaire de lui communiquer les conclusions ci-dessus ni de lui demander s'il acquiesçait au désistement .

Qu'il y a lieu seulement de donner acte au Ministère Public près la Cour d'Appel de son renoncement à l'action et de mettre les frais à la charge du Trésor Public .

PAR CES MOTIFS

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en chef

E. MATHIEU A. PARAISO P.V.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 25/07/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-07-25;14 ?
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