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25/07/1974 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 juillet 1974, 13


Viol sur une mineure de moins de treize ans- Circonstance aggravante de minorité - Appréciation de l'age de la victime par équivalent - Pourvois souveraines des juges du fond - Caractères non obligatoire de feuille dans cette procédure.

En l'absence d'un jugement supplétif au dossier, les juges du fond apprécient souverainement l'âge de la victime par équivalent, estimé au demeurant dans deux rapports d'expertise médicale à moins de treize ans. Aussi, la Cour d'assises n'est pas obligée de se prononcer spécialement sur la question de minorité en l'absence de feuille de qu

estion non obligatoire dans la procédure suivie.

N°13 du u 25 juill...

Viol sur une mineure de moins de treize ans- Circonstance aggravante de minorité - Appréciation de l'age de la victime par équivalent - Pourvois souveraines des juges du fond - Caractères non obligatoire de feuille dans cette procédure.

En l'absence d'un jugement supplétif au dossier, les juges du fond apprécient souverainement l'âge de la victime par équivalent, estimé au demeurant dans deux rapports d'expertise médicale à moins de treize ans. Aussi, la Cour d'assises n'est pas obligée de se prononcer spécialement sur la question de minorité en l'absence de feuille de question non obligatoire dans la procédure suivie.

N°13 du u 25 juillet 1974

ALOGBE Nicolas
C/
Ministère Public

Vu la déclaration du 13 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître COADOU LE Brozec avocat à la Cour, conseil de ALOGBE Nicolas s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 28 du 13 juin 1972 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 1er février 1974 de Me COADOU

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Conseiller Maurille CODJIA son rapport ;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration en date du13 juin 1972, Me COADOU avocat à la Cour, conseil de ALOGBE Nicolas s'est pourvu en cassation au nom de son client , contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 28 du 13 juin 1972 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey dans l'affaire Ministère Public contre ALOGBE Nicolas;

Par lettre n°2217/PG du 17 juillet le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême; enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 18 juillet 1973 s/n°558/GCS;

Par lettre n°1223/GCS du 9 décembre 1973, le Greffier en chef de la Cour Suprême notifiait à Me Coadou les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et l'informant qu'il lui était imparti un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation;

Par lettre du 1er février 1974, Me COADOU adressait à la Cour son mémoire ampliatif en trois exemplaire;
Un exemplaire de ce mémoire a été transmis au Procureur Général près la Cour d'Appel pour prendre des conclusions;

Par lettre n°1151/PG du 26 mars 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel faisait part de ses conclusions;
Le dossier est parfait état d'être examiné;

EN LA FORME

Le pourvoi formé par ALOGBE est recevable . Les prescriptions exigées par l'ordonnance 21/PR du 26/4/66 ont été observées dans l'ensemble;

AU FOND

Les faits
Attendu que par arrêt n°71 du 14 août 1971 de la Chambre d'accusation de Cour d'Appel de Cotonou;
ALOGBE Nicolas inculpé d'avoir commis un viol sur la personne de SABI Awahou alors âgée de moins de treize ans à l'époque des faits a été renvoyé devant la Cour d'Assises pur y être jugée conformément à la loi;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 12 février 1970 le sieur SANNI Mèrè , gardien de nuit au dispensaire de Gbégamey à Cotonou avait constaté en arrivant chez lui que la natte sur la quelle sa fille Awahou s'était couchée , était immaculée de sang;

Qu'interrogée par ses parents , elle a fini par avouer que la veille vers 19h30 , alors qu'elle était seule à la maison , un de leurs voisins de quartier lui avait demandé de le suivre chez lui pour prendre une commission destinée à une certaine vendeuse;

Mais attendu qu'elle affirma aussitôt ayant pénétré dans sa chambre , confiante , il éteignit la lumière , referma ma porte , qu'ensuite il la coucha sur une natte; lui ferma la bouche avec une main , écarta ses jambes , introduisit sa verge dans son vagin , fit quelques mouvements de reins puis se releva en lui demandant de ne rien révéler à personne;

Attendu que cet acte impudique fut constaté par deux médecins que , le premier a mentionné que l'acte a mentionné la défloration de la fillette et que le second conclut à un viol , situé à la date des faits;

Attendu que malgré toutes les dénégations d'ALOGBE , la Chambre d'accusation l' déclaré convaincu des faits qui lui sont reprochés;

Que des deux rapports d'expertise médicale annexés au dossier il ressort que l'âge de Awahou se situe entre neuf et treize ans;

Attendu que la Cour d'Assises à son audience du 13 juin 1972, a par arrêt n°28 déclaré ALOGBE coupable d'avoir à Cotonou le 11 février 1970 commis sur la personne de SABI Awahou avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de treize ans à l'époque des faits;

Qu'en conséquence , ayant retenu à son encontre la circonstance aggravante due à la minorité de la fillette , a condamné ALLOGBE Nicolas à la peine de vingt ans de travaux forcés soit le maximum de la peine de travaux forcés;

Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que se poursuit en reprochant à la Cour d'avoir violé et mal introverti la loi , en particulier les articles 332 du code pénal , 313 et 330 du code de Procédure pénale;

D'avoir violé et omis les formes prescrites par la loi en particulier celles de l'article 463 du code pénal;

Attendu que le requérant développe deux moyens à l'appui de son pourvoi;
Que le Procureur Général près la Cour d'Appel s'en rapporte aux conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême sur tous les moyens articulés dans le pourvoi;

Attendu qu'il s'agit pour la Cour Suprême de constater si les prescriptions de la loi ont été observées et de censurer , le cas échéant , tout manquement à ces règles;

Qu'il a lieu d'examiner en conséquence , les divers moyens soulevés

III- DISCUSSION DES FAITS

Sur le premier moyen tiré de la qualification illégale des faits- violation et fausse interprétation de la loi , en particulier des articles 332 du code pénal et 313 du code de procédure pénal;

En ce que la Cour d'Assisses a fait à tort , application à l'inculpé de l'article 332 et 2 du code pénal en l'absence du jugement supplétif de la victime et l'absence d'expertise médicale précisant l'âge de cette même victime;

Alors que le juge répressif après avoir constaté les doit leur donner la qualification qu'il comportent au regard de la loi pénale et leur appliquer la peine correspondante à cette qualification;

EN SA PREMIERE TRANCHE

Attendu que suivant l'arrêt déféré , Alogbe Nicolas a été convaincu d'avoir à Cotonou le 11 février 1970 commis un viol sur la personne de SABI Awahou avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 13 ans à l'époque des faits;
Que pour la prévention il a été condamné à vingt ans de travaux forcés;
Attendu que l'appelant reproche à la Cour d'avoir fait une mauvaise application des dispositions de l'article 332et 2 du code pénal en ce qui concerne la circonstance aggravante de la minorité de la victime;

Attendu que ledit article précise que si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge de treize ans accomplis le coupable subira le maximum de la peine de travaux forcés;

Or attendu que selon l'appelant , la Cour aurait fait application à l'inculpé de l'article 332 du Code pénal en l'absence du jugement supplétif de la victime , et en l'absence d'expertise médicale précisant l'âge de cette même victime;

Attendu en effet que l'âge de la victime étant une circonstance aggravante du crime de viol il importe que la juridiction saisie la détermine par tous les moyens;

Attendu qu'a stade l de l'information préalable c'est la Chambre d'Accusation qu'il appartient de se prononcer sur l'âge de la victime et que se constations souveraines en fait échappent au contrôle de la Cour Suprême;

Attendu qu'en cours d'assises , cette mission incombe à la Cour et au jury réunis qui doivent s'en acquitter suivant leur conviction et les éléments du débats oral .

Que leur ne peut , elle -aussi , être critiquée devant la Cour Suprême (cas crim. 13 janvier 1927 Bull. crim n°10);

Attendu que dans ce domaine le rôle de la Cour Suprême se borne simplement à contrôler si les règles et conditions prescrites par la loi sont respectées;

Qu'en l'occurrence , la Cour d'Assises ayant admis souverainement que la victime était âgée de moins treize ans à l'époque des faits la Cour Suprême ne peut qu'entériner une telle décision , s'agissant surtout d'une simple constatation dont l'appréciation relève de la compétence exclusive des juges du fond;

Attendu que par ailleurs si le rôle du jugement supplétif est d'authentifier l'âge d'une personne , il n'est pas contesté que dans le cas de l'espèce , à défaut d'un tel acte , il peut y être supplée valablement par un rapport d'expertise médicale;

Attendu qu'il est parfaitement acquis au dossier que les trois experts commis pour examiner la victime et pour déterminer son âge ont conclu dans leurs rapports , que l'âge de celle-ci se situait entre douze et treize ans au moment des faits , corroborant ainsi quelque peu les déclarations du sieur SABI Méré , mari de la tante de la victime qui fixait l'âge de celle -ci aux environs de neuf ans;

Qu'en outre il n'est pas certain que le jugement supplétif apporte en réalité plus de précisions à la détermination de l'âge de cette fillette , surtout si l'on sait que les témoignages des parents souvent illettrés ne constituent qu'une indication vague et approximative de l'âge d'une personne;

Attendu que c'est donc en vain qu'il est reproché à la Cour d'Assises d'avoir fait à tort , application de l'article 332et 2 du code pénal en l'absence du jugement supplétif de la victime et en l'absence d'expertise médicale de cette même victime;

Que si la Cour n'a pas cru devoir prendre en considération le jugement supplétif de la victime pour sa conviction elle a cependant fondé sa décision sur des rapports d'expertise médicale acquis au dossier et établis selon des données plus scientifiques qu'un jugement supplétif et dont la force probante est plus certaine dans ce domaine;

Qu'ainsi le juge répressif a fait une juste application des dispositions de la loi , quant à la qualification des faits incriminés et à leur action

EN SA SECONDE BRANCHE

Attendu que l'appelant soutient que l'âge de la victime , étant une circonstance aggravante du crime de viol aurait du faire l'objet d'une question spéciale conformément à l'article 313 du code pénale selon lequel la Cour et le jury délibèrent et votent sur le fait principal et s'il a lieu sur chacune des circonstances aggravantes;

Attendu qu'en l'absence de feuille de questions , peu connu , et non obligatoire dans la procédure suivie devant nos Cours d'Assises il ne peut être fait grief en l'occurrence à la Cour de n'avoir pas délibéré , ni voté sur la circonstance aggravante de la minorité de la victime;

Qu'il suffit pour se faire, de se reporter à l'arrêt lui même qui précise que la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi déclare« Alogbe Nicolas coupable d'avoir à Cotonou le 11 février 1970 .commis un viol sur la personne de SABI Awahou , avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 13 ans à l'époque des faits»;

Que cet arrêt mentionne que les faits déclarés constants par la Cour d'Assises sont prévus et réprimés par l'article 332et2 du code Pénal;

Attendu qu'il en résulte que la Cour n'a nullement enfreint les dispositions des articles 332et2 du code pénal et 313 du code de procédure Pénale;

Qu'en conséquence le premier moyen du pourvoi peut être accueilli en ses deux branches;

2è Moyen

Pris de la violation et omission des formes prescrites par la loi en particulier des articles 4632 du code Pénal 313 et 330 du code de Procédure Pénale;

En ce que l'article 463 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes n'est pas mentionné à la minute de l'arrêt déféré;

Alors qu'aux termes de l'article 313 du code de Procédure Pénale la Cour et le jury délibèrent et votent -
- «obligatoire lorsque la culpabilité de l'accusé a été reconnue , sur les circonstances atténuantes»
- que suivant l'article 330 du code de Procédure Pénale;
«le Greffier écrit l'arrêt; les textes de la loi appliquée y sont indiqués »;

Attendu que l'article 313 du code de Procédure Pénale fait obligation à la Cour de se prononcer sur les circonstances atténuantes lorsque la culpabilité de l'accusé a été reconnue;

Que dans le cas soumis à la censure de notre haute Cour , il;ne fait aucun doute que la culpabilité de ALOGBE a été reconnue par le la Cour et le jury;

Qu'il importe alors de préciser l'attitude de la Cour eu égard aux exigences du législateur quant aux circonstances atténuantes;

Attendu que la Cour pouvaitsoit: accorder , à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes - dans ce cas elle était tenue de viser dans l'arrêt entrepris l'article 463 du code pénal qui règle les modalités d'application des circonstances atténuantes;

Soit: rejeter cette faveur auxquels il paraît absurde d'obliger la Cour d'Assises à viser un texte de loi qui se révèle parfaitement inutile pour justifier sa décision;

Attendu que l'article 463 du code Pénal devient sans importance dès lors que la Cour et le jury ont rejeté le bénéfice des circonstances atténuantes;

Que la Cour est donc présumée avoir entièrement satisfait aux dispositions des articles 313 et 330 du code de Procédure Pénale;

Attendu que la non mention du Code Pénal dans l'arrêt attaqué ne permet nullement de conclure que la question relative aux circonstances atténuantes n'a fait l'objet d'une délibération spéciale de la Cour et du jury;

Que l'article 463 du Code Pénal n'était nullement indispensable pour justifier sa la décision de la Cour;

Que la seule obligation qui lui était faite était d'observer les prescriptions édictées par l'article 313 du code de Procédure Pénale et que cela suffisait à prouver amplement que les circonstances atténuantes ont bien fait l'objet d'une délibération spéciale;

Qu'en conséquence, le grief articulé contre l'arrêt étant sans fondement , il échet d'écarter le second moyen du pourvoi formé par ALOGBE Nicolas;

PAR CES MOTIFS

La Cour reçoit le pourvoi en la forme et le rejette au fond;

Met les dépens à la charge du requérant;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille
CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en chef

E. MATHIEU M. CODJIA P.V.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 25/07/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-07-25;13 ?
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