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19/07/1974 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 1974, 23


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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure disciplinaire Violation - Réintégration - Désistement d'action.

Il est donné acte du désistement d'action du requérant à la charge duquel le juge met les dépens pour cause de non production aux débats de l'acte portant retrait de la décision entreprise.

N°73-4/CA 19 Juillet 1974

MARIUS AGBO C/ ETAT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

La Cour,

Vu la requête du 5 avril 1973, reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 6/4/73 sous le n°291/GCS par laquelle Maître

Adrien HOUNGBEDJI, avocat à Cotonou agissant au nom et pour le compte du sieur Marius AGBO, directeur...

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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure disciplinaire Violation - Réintégration - Désistement d'action.

Il est donné acte du désistement d'action du requérant à la charge duquel le juge met les dépens pour cause de non production aux débats de l'acte portant retrait de la décision entreprise.

N°73-4/CA 19 Juillet 1974

MARIUS AGBO C/ ETAT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

La Cour,

Vu la requête du 5 avril 1973, reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 6/4/73 sous le n°291/GCS par laquelle Maître Adrien HOUNGBEDJI, avocat à Cotonou agissant au nom et pour le compte du sieur Marius AGBO, directeur de la chaîne n°1 de la Voix de la Révolution sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 1973 du président de la République le relevant de ses fonctions, par le moyen qu'il y a violation de la procédure disciplinaire.

Vu la dépêche n°391 du 21 avril 1973 par laquelle en exécution des instructions du président rapporteur, le greffier en chef invitait le requérant à se conformer:

aux prescriptions du code de l'enregistrement en timbrant l'original de sa requête;

aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 relatives à la consignation.

Vu la correspondance du 21 novembre 1973 reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1973, sous le n°899/GCS par laquelle Maître Adrien HOUNGBEDJI sollicitait de la Cour un arrêt de donner acte de désistement, son client ayant entre temps obtenu satisfaction de l'Etat;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf juillet mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Conseiller AGBOTON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la demande de donner acte de désistement d'instance présentée par le sieur Marius AGBO

Considérant qu'en ce qui la mise en état du dossier, consignation et timbre, le désistement prime tous autres aspects du litige et il y a lieu d'en donner acte sans égard pour toute autre cause d'irrecevabilité de l'action.

Que la correspondance du 21 novembre 1973 de Maître Adrien HOUNGBEDJI, conseil du requérant, porte la mention suivante:

''Mon client ayant été réintégré dans ses fonctions, je vous prie de bien vouloir prendre acte du désistement d'instance présenté par Monsieur AGBO Marius''.

Que rien ne s'oppose, s'agissant d'un retrait de l'acte administratif entrepris, à ce que la cour donne acte au sieur AGBO de son désistement d'instance.

Considérant que l'acte constatant le retrait de la décision entreprise n'ayant pas été produit aux débats, il échet de laisser les dépens à la charge du requérant;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1: Il est donné acte au sieur Marius AGBO de son désistement d'instance;

Article 2: Les frais seront mis à la charge du requérant;

Article 3 Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNADOU, président de la cour suprême, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf juillet mil neuf cent soixante quatorze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER

Le Président Le Greffier

C. AINADOU H.GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 19/07/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-07-19;23 ?
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