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27/06/1974 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juin 1974, 11


Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de production de moyens de cassation - Irrecevabilité.

Doit être irrecevable en son pourvoi, le requérant qui, ayant rempli toutes les formalités de saisine de la Cour, n'a point produit ses moyens de cassation.


N°11 du 27 juin 1974

SATCHA KAKPO
C/
Ministère Public
COHOUN Loukpey Achille

Vu la déclaration en date du 7 mars 1970 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle le sieur SATCHA KAKPO partie civile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 49 rendu par la Ch

ambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Co...

Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de production de moyens de cassation - Irrecevabilité.

Doit être irrecevable en son pourvoi, le requérant qui, ayant rempli toutes les formalités de saisine de la Cour, n'a point produit ses moyens de cassation.

N°11 du 27 juin 1974

SATCHA KAKPO
C/
Ministère Public
COHOUN Loukpey Achille

Vu la déclaration en date du 7 mars 1970 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle le sieur SATCHA KAKPO partie civile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 49 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi vingt sept juin mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 7 mars 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , le sieur SATCHA KAKPO partie civile a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 49 rendu le 6 mars 1970 par la Cour d'Appel du Dahomey en sa Chambre Correctionnelle.

Attendu que par bordereau N)2579/PG du 2 septembre 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 7 octobre .

Attendu que par lettre n°906/GCS du 4 novembre 1970, le Greffier en chef près la Cour Suprême avisait le requérrant d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et à déposer le mémoire ampliatif du pourvoi dans les deux mois par l'office d'un avocat .

Attendu que cette pièce fit l'objet du soit transmis n°907/GCS du 4 novembre 1970 au commandant de la Brigade de Gendarmerie de Zangnanado et que le 27 novembre 1970 était enregistré arrivée au Greffe une lettre datée du 21 novembre avec en tête du sieur SATCHA Kakpo accusant réception de la lettre n°906/GCS du 4 novembre et faisant parvenir un mandat -lettre de 5.000 francs .

Attendu que par son 1026/GCS du 7 décembre 1970, le Greffier en chef priait le Commandant de la Gendarmerie de Zangnanado d'assurer au sieur SATCHA Kakpo la remise du récépissé de consignation n°70-118.

Attendu que par lettre 435-2 Gendarmerie du 16 décembre 1970, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Zangnanado informait le Greffier en chef de ce que le récépissé de consignation n°70/118 mentionné dans sa lettre du 7 décembre n'était pas parvenu à sa brigade.

Que sans autres nouvelles par lettre n°1444 du 17 décembre 1971, le Greffier en chef faisait convoquer le requérrant qui se présentait le 7 janvier 1972 et déclarait n'avoir pas compris le sens de la mise ne demeure d'avoir à faire produire son mémoire par un avocat . Qu'un dernier délai lui était accordé .

Mais attendu que par lettre du 10 janvier 1972 enregistrée arrivée au Greffe le14 , le sieur SATCHA Kakpo sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire .

Attendu qu'après instructions de la demande selon la procédure de l'ordonnance 21/PR du 26/4/1966, celle -ci lui était accordée par décision du 12 janvier 1973 et Me FELIHO désigné par la Bâtonnier de l'ordre pour suivre sur le pourvoi.

Attendu que par lettre n°890/GCS du 23 juillet 1973 reçue le 24 en l'étude , le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Me FELIHO sa désignation et lui demandait de déposer son mémoire avant le 15 novembre .

Que par lettre du 26 juillet 1973, Me FELIHO demandait que lui soit envoyée une copie dossier , demande qu'il réitérait par lettre du 10 septembre 1973..

Que le Greffier en chef lui répondait par lettre n°1148/GCS du 26/11/73 reçue le 28 en l'étude que le dossier était à sa disposition au greffe conformément à l'article 52 de l'ordonnance 21/PR.

Attendu que sur rappel par lettre n°103 du 15 février 1974 du rapporteur , Me FELIHO fit parvenir une lettre du mars 1974 enregistrée arrivée le 6 dans laquelle il déclare avoir étudié le dossier et pris contact avec le requérant qui lui a dit avoir élevé un recours seulement parce que le chiffre des dommages -intérêts qui lui avait été allouées par la Cour d'Appel était inférieur à celui qu'il avait obtenu du Tribunal de Première Instance .

Attendu que Me FELIHO AJOUTE /3je donc embarrassé pour conclure , n'ayant trouvé aucun moyen de cassation , alors que l'appréciation des faits et des responsabilités relève exclusivement des juges du fond .»Ce n'est pas par négligence ni par mauvaise volonté» que je n'ai pas encore déposé un mémoire ampliatif pour soutenir la cause de Mr SATCHA .

Attendu qu'il n'y a pas lieu de suivre sa suggestion de s'adresser au conseil qui avait occupé devant les juridictions inférieures et qu'il est plus opportun de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme pour défaut de moyens , avec restitution au sieur SATCHA Kakpo bénéficiaire de l'assistance judiciaire du montant de la somme consignée .

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi du sieur SATCHA Kakpo irrecevable en la forme

Ordonne la restitution de la consignation.

Laisse les dépens à la charge du Trésor

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept juin mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence deMonsieur :

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 27/06/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-06-27;11 ?
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