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21/06/1974 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 juin 1974, 17


17

Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter - Procédure Connaissance acquise - Délais légaux - Recevabilité - Fraude - Violation de droits - Annulation.

Forme: Sont recevables:
- le recours préalable formé dans les délais de la loi, dès que le requérant acquiert connaissance de l'acte litigieux;
- le recours contentieux intervenant également dans les délais légaux.

Fond: Méritent annulation les permis d'habiter délivrés sur la base de renseignements inexacts et surtout en fraude des droits d'autrui.

N° 69-24/CA 21 Ju

in 1974

DAME COLOMBA AYIVI et CONSORTS C/ PREFET ATLANTIQUE AYIVI BERNARD VODOUNON ATEGBO

La...

17

Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter - Procédure Connaissance acquise - Délais légaux - Recevabilité - Fraude - Violation de droits - Annulation.

Forme: Sont recevables:
- le recours préalable formé dans les délais de la loi, dès que le requérant acquiert connaissance de l'acte litigieux;
- le recours contentieux intervenant également dans les délais légaux.

Fond: Méritent annulation les permis d'habiter délivrés sur la base de renseignements inexacts et surtout en fraude des droits d'autrui.

N° 69-24/CA 21 Juin 1974

DAME COLOMBA AYIVI et CONSORTS C/ PREFET ATLANTIQUE AYIVI BERNARD VODOUNON ATEGBO

La Cour,

Vu la requête du 3 juin 1969 reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 4 juin 1969 sous le n°427/GCS par laquelle dame Louise née AYIVI COLOMBA et Antoinette KUOLA née AYIVI COLOMBA, demeurant toutes deux à Cotonou et ayant pour conseil Maître Noël KUTUKLUI, avocat, sollicitent de la cour l'annulation pour excès de pouvoir des permis d'habiter n°171délivré le 4 septembre 1956 par l'administration à Bernard Boniface AYIVI COLOMBA sur la parcelle D du lot 63 de Cotonou, n°364 délivré le 12 décembre 1968 à ATEGBO Vodounon sur la même parcelle, exposant que leur feu père COLOMBA AYIVI FOLIAON, occupant de la parcelle D du lot 63 de Cotonou, est décédé le 19 août 1952 en laissant quatre héritiers;

Les requérantes
Leur frère aîné Bernard Boniface AYIVI COLOMBA

Qu'ils ont eu comme unique bien en héritage les constructions édifiées sur la parcelle D 63;

Que le 20 décembre 1955, par procès-verbal de délibération de conseil de famille, Bernard Boniface AYIVI COLOMBA, l'aîné des enfants, a été désigné comme représentant légal des héritiers et mandataire de la succession; qu'elles-mêmes, leur frère aîné et leur mère jusqu'à sa mort, ont toujours vécu sur cette parcelle; que fin décembre 1968 leur frère aîné quitta la maison pour aller s'installer ailleurs, qu'après son départ; elles apprirent qu'il avait vendu la maison à un tiers, que s'étant adressé à la Préfecture de l'Atlantique, il leur a été rapporté que leur frère:

avait fait établir en son nom personnel et non en ceux de tous les héritiers le permis d'habiter n°171 du 4 septembre 1956 sur la parcelle D du lot 63;

avait cédé, par acte notarié du 5 novembre 1968, à l'insu des requérantes, les constructions qu'elles occupent toujours à un sieur ATEGBO Vodounon, gendarme en service à ABIDJAN;

Que l'acquéreur s'est fait délivrer le permis d'habiter n°364 du 12 février 1968, par les moyens que:

le permis d'habiter n°171 du 4 septembre 1956 a été établi en fraude des droits des acquérantes, sur le fondement de renseignements matériellement inexacts, s'agissant d'un bien indivis, qu'il en est de même du permis n°364 du 12 décembre 1968; que l'ace de vente du 5 novembre 1968 est inopposable aux copropriétaires non vendeurs;

AYIVI Bernard s'est fait passer pour le seul propriétaire du lot pour obtenir de l'administration, avant la cession des installations, l'agrément des autorités administratives;

Que le 16 janvier 1969, un recours gracieux était adressé au Préfet pour annulation des deux permis d'habiter et délivrance d'un nouveau au nom des héritiers AYIVI COLOMBA FOLIAON .

- Que le 26 avril 1969 intervenait la décision explicite du Préfet rejetant ledit recours, d'où la présente ci-dessus exposée;

Qu'elles sollicitent en outre une mesure d'instruction pour établir les faits à l'appui de leur recours;

Vu la lettre 2/2447/PR du 23 décembre 1969, reçue et enregistrée comme ci-dessus le même jour sous le n°766/GCS par laquelle le Préfet de l'Atlantique ayant reçu notification du recours des dames AYIVI faisait les observations suivantes;

Au registre domanial il est porté les mentions ci-dessus:

OUMAROU Ba;
L'intéressé y a vécu sans permis d'habiter;

A sa mort, son nom a été remplacé par celui de COLOMBA AYIVI, ce dernier ayant lui aussi occupé la parcelle sans permis;

Au décès de COLOMBA, on lit: ''Fils AYIVI Boniface et consorts''

Le 4 septembre 1956, AYIVI Bernard Boniface se faisait délivrer un permis n°171 sur le lot et le 12 décembre 1968, un nouveau permis n°364 est attribué à ATEGBO Vodounon, après cession de la parcelle par AYIVI Boniface;

Que le Préfet de l'Atlantique explique ainsi la différence entre la mention portée au registre domanial à la mort de COLOMBA AYIVI et celle du premier permis d'habiter;
''Il y a lieu de penser que cette façon d'agir traduit une intention douteuse, laquelle n'a pu être réalisée qu'avec la complicité de certains agents administratifs de l'époque'' qu'il poursuit:

''La volonté de Bernard AYIVI de s'approprier la parcelle de terrain appartenant à son père et dont la jouissance devrait normalement revenir à tous les héritiers du défunt est donc manifeste. Il s'agit là ni plus ni moins d'une usurpation''; Que le Préfet ajoute: ''si le recours des consorts AYIVI COLOMBA nous était parvenu avant la date de notre agrément à la cession le 24 octobre 1968, nous ne l'aurions certainement pas accordé''; que l'administration conclut en écrivant: ''compte tenu de tous ces éléments. il faut admettre que les deux permis d'habiter sont entachés de nullité'';

Vu le mémoire ampliatif du 16 janvier 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus, par lequel les requérantes faisaient remarquer à la cour que leur recours était recevable étant donné que la délivrance d'un permis d'habiter n'est accompagnée d'aucune mesure de publicité, qu'aucune donation ou vente n'étaient intervenues entre feu AYIVI COLOMBA et son fils aîné et que partant celui-ci ne pouvait céder un bien indivis;

Vu la lettre n°2/365/PR-A du 26 février 1970, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 21/2/70 sous le numéro 104/GCS, par laquelle le Préfet du Département de l'Atlantique réitérait ses anciennes observations, concluant à l'annulation des deux permis;

Vu la notification de la requête le 24 avril 1970 au sieur Boniface Bernard AYIVI COLOMBA qui n'a pas cru devoir répondre, se déchargeant certainement sur l'acquéreur, le sieur Vodounon, pour assurer sa défense;

Vu le mémoire en défense du 17 juin reçu et enregistré le 8 juillet 1970 sous le n°436/GCS comme ci-dessus par lequel Maître BARTOLI, alors avocat à Cotonou, répliquait au recours au nom du sieur ATEGBO Vodounon, exposant sur les faits, qu'étant en service à Abidjan, il projeta d'acquérir un immeuble à Cotonou, en prévision de sa retraite, qu'il reçut alors du sieur Bernard AYIVI COLOMBA une offre de vente d'installation qu'il lui fit visiter, en présence de toute sa famille qui occupait les lieux, qu'après toutes les formalités légales, il put acquérir l'immeuble par vente devant notaire le 5 novembre 1968 et obtint par la suite un permis d'habiter n°364 du 12 décembre 1969, que l'opération d'achat lui coûta 400.000 francs, que les difficultés surgirent lorsqu'il voulu s'installer sur les lieux, que les membres de la famille bien qu'ayant laissé céder e lot sans élever aucune protection, refusèrent de déguerpir, qu'il dut les assigner devant le juge civil qui le débouta le 12 mai 1969 en référé, en se déclarant incompétent, jugement confirmé le 26 juin de la même année par le juge d'appel, que sur une action des requérantes l'affaire se trouve actuellement pendante devant la cour d'appel qui a sursis à statuer en attendant notre décision;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN LA FORME

Qu'il y a irrecevabilité tenant à la tardiveté du recours préalable en ce que le premier permis querellé datant du 4 septembre 1956, le recours préalable du 16 janvier 1969, le recours contentieux est forcément irrecevable; qu'en 1968, les requérantes ont assisté aux pourparlers de vente;

Qu'il y a en outre irrecevabilité tenant à la forclusion du recours contentieux, qu'en effet le 16 janvier 1969, les consorts AYIVI formulaient un recours préalable; que le 16 mars le recours préalable se trouvait implicitement rejeté et que le lendemain 17 s'ouvrait le délai de deux mois du recours contentieux, que ledit délai prenait fin 17 mai 1969, que le rejet explicite du contentieux, qu'il est confirmatif du rejet implicite intervenu le 16 mars, que pour que le délai de recours soit modifié, il faut que la décision expresse de rejet intervienne pendant les deux mois suivant le dépôt du recours préalable.

SUR LA SITUATION DES DEFENDEURS ET DEFAUT D'INTERET

Qu'en ce qui concerne le vendeur Bernard COLOMBA AYIVI, son permis qui lui a été délivré en 1966, l'a été sous l'empire de la législation d'avant la loi de 1960; que cette législation ne faisait pas obligation à l'Etat de muter le permis au nom d'une succession en cas de décès;

Que pour ce qui est de l'acheteur, ATEGBO Vodounon, toutes les formalités exigées par la loi de 1960 et le décret de 1964 ont été remplies, qu'en conséquence le permis ne peut être rétracté plus de deux mois après sa signature (jurisprudence dame - Cachet, C.E. 3 novembre 1922);

Qu'en outre il y a défaut de qualité et défaut d'intérêt de la part des requérantes, que d'une part elles ne prouvent pas leur qualité de propriétaires, d'autre part, le jugement civil du 26 novembre 1969 les a déboutées en ce qui concerne leur droit de propriétaire:

Qu'il y a par ailleurs irrecevabilité tenant au défaut d'énoncé des moyens d'annulation:
Que dans leur requête introductive d'instance, elles n'invoquent aucune violation de la loi à l'appui de leur demande, que cela est d'ailleurs dû au fait que l'ancienne législation sur les permis permettait l'attribution au sieur Bernard AYIVI du permis de 1956 et que ATEGBO, qui était de bonne foi, a scrupuleusement rempli toutes les formalités légales;

SUR LES OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATION

Que les conclusions de l'administration sont irrecevables comme provenant de simples hypothèses, que l'ancienne législation donnait un caractère individuel aux permis d'habiter;

Vu le mémoire en réponse du 7 janvier 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus au greffe de la cour par lequel les dames AYIVI répliquaient au mémoire en défense déposé par les défendeurs;

SUR LES FAITS:

Que la vente n'a jamais été débattue en présence des membres de la famille, que bien au contraire il est même établi que Vodounon, au cours d'une enquête effectuée dans le quartier, avait été déconseillé par les voisins de réaliser l'opération, à cause de son caractère frauduleux, qu'il s'en suit que la vente a été faite clandestinement;

SUR LA PRETENDUE IRRECEVABILITE EN LA FORME DU RECOURS

Tenant à la tardiveté du recours préalable: que la délivrance des permis d'habiter n'est assortie d'aucune mesure de publicité de nature à les rendre opposables aux tiers, que la jurisprudence a été fixée en ce sens que (Arrêt C.S. n°5 du 24 décembre 1964) les délais de recours ne peuvent courir à l'égard des tiers qu'à partir du jour où ils ont eu connaissance de l'existence de la décision à l'occasion d'un acte leur faisant grief ou d'un procès;

- Tenant à la forclusion du recours contentieux: que le libellé de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 ne permet guère l'interprétation donnée par les défendeurs, que ce point de vue est d'ailleurs confirmé par l'article 1er alinéas 3 et 4 de la loi française du 7 juin 1956;

SUR LA SITUATION DES DEFENDEURS ET DEFAUT D'INTERET

Que la législation antérieure n'empêchait pas Bernard AYIVI de faire établir le permis du lot contenant les installations héritées en commun du nom de la famille;

Que quant à Vodounon il est maintenant établi qu'il a été de mauvaise foi;

Qu'elles ont produit à l'ouverture de l'instance leurs actes d'état civil prouvant leur filiation à l'égard de leur auteur commun et leur parenté à l'égard du vendeur;

Que les mentions portées au registre domanial dès le décès de AYIVI COLOMBA prouvent aussi leur droit de propriété;

Que pour ce qui est jugement du 26 novembre 1969, le tribunal a déclaré précisément qu'au lieu de demander l'annulation de la vente de la parcelle, les AYIVI auraient dû revendiquer les installations;

SUR LA PRETENDUE IRRECEVABILITE EN LA FORME DU RECOURS TENANT AU DEFAUT D'ENONCE DES MOYENS D'ANNULATION

Que la cour suprême a souvent retenu comme moyens d'annulation, le fait d'avoir délivré un permis sur le fondement de renseignements inexacts, qu'à l'appuis de leur thèse les arrêts suivants peuvent être cités:

N° 13 du 25 mai 1963
17 du 25 mai 1963
21 du 8 juin 1963
22 du 25 juin 1963

Vu le mémoire, en réplique du 31 mars 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le 5 mai sous le n°228/GCS par lequel les défenseurs faisaient répondre au dernier mémoire des dames AYIVI;

SUR LES FAITS

Que les dames AYIVI ont cédé leur droit sur un autre lot urbain qu'elles disaient être également l'unique bien laissé par leur auteur commun;

SUR L'IRRECEVABILITE DU RECOURS EN LA FORME:

Que le premier permis a été délivré en 1956, or les requérantes affirment n'avoir jamais quitté les lieux, qu'elles ont dû connaître l'existence du permis. Que la jurisprudence du conseil d'Etat est fixée en ce sens que (C.E. Mériglier 2 mars 1962) une décision explicite intervenue après le rejet implicite ne fait que le confirmer et ne peut rouvrir de nouveau le délai de recours;

SUR LA SITUATION DES DEFENDEURS ET LE DEFAUT D'INTERET

Qu'aucun grief ne peut être fait au permis du sieur ATEGBO Vodounon;

SUR LES OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATION

Qu'il confirme son argumentation;

Vu le mémoire en réponse du 23 juin 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le 28 juin 1971 sous le n°419/GCS, par lequel les héritiers AYIVI COLOMBA répliquaient au mémoire des défendeurs;

SUR LES FAITS:

Que dire que les dames AYIVI ont cédé leurs droits sur un autre lot est une affirmation gratuite;

SUR L'IRRECEVABILITE EN LA FORME

Qu'à l'appui de leur interprétation, elles citent les auteurs Aubry et Drago, que l'arrêt Mériglier cité par les défendeurs prouvent exactement le contraire de la thèse soutenue par eux;

SUR LA SITUATION DES DEFENDEURS ET DEFAUT D'INTERET

Que l'article 24 de la loi de 1960 sur les permis d'habiter rend applicables les dispositions de la nouvelle législation sur les permis antérieurement délivrés, qu'il y a eu fraude manifeste et manouvres déloyales de la part de Bernard AYIVI;

Que le fait d'annuler le permis de 1956 entraînera automatiquement l'annulation de celui de Vodounon, que la cour en a décidé ainsi dans l'affaire dame EOUAGNIGNON, arrêt n°21 du 8 juin 1963;

Qu'elles sollicitent une mesure d'instruction pour prouver qu'au moment de la délivrance du permis de 1956, les installations du lot D 63 de Cotonou appartenaient à la succession AYIVI;

Vu le dernier mémoire en réplique du 6 octobre 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le 12/10/71 sous le n°667/GCS par lequel le sieur Vodounon ATEGBO adressait ses observations à la cour;

SUR LES FAITS:

Que les défendeurs sollicitent aussi une mesure d'instruction pour régler la question de l'existence d'un second lot urbain;

SUR
L'IRRECEVABILITE DU RECOURS

Qu'ils produisent l'arrêt Mériglier de 1962;

SUR LA SITUATION DES DEFENDEURS ET DEFAUT D'INTERET

Qu'il affirme que le permis étant de 1956, la loi de 1960 ne peut rétroagir et être applicable;

SUR LE DEFAUT D'ENONCE DES MOYENS D'ANNULATION

Que la simple erreur sur la qualité de Bernard AYIVI n'est pas un moyen d'annulation, ce ne peut être un cas d'ouverture des recours pour excès de pouvoir;

Vu les permis d'habiter attaqués;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juin mil neuf cent soixante quatorze, monsieur le Conseiller Gérard AGBOTON en son rapport .

Monsieur le procureur général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME DU RECOURS DES DAMES AYIVI.

a) - Sur le moyen d'irrecevabilité tenant à la tardiveté du recours préalable

Considérant que s'il est constant que les deux permis attaqués datent de 1956 et 1968 et que le recours préalable n'a été adressé au Préfet que le 16 janvier 1969, il appert de l'instruction que les dames AYIVI n'ont eu connaissance de l'existence des deux permis que début 1969, à l'occasion d'un procès civil, qu'il échet donc de dire que le recours préalable de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 n'est pas tardif

b) - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité tenant à la forclusion du recours contentieux:

Considérant que le 16 janvier 1969, les consorts AYIVI formulaient un recours gracieux, le 16 mars, le recours préalable se trouvait implicitement rejeté, le lendemain 17 s'ouvrait le délai de deux mois du recours contentieux, ledit délai prenait fin le 17 mai 1969 mais entre temps le 26 avril 1969, le Préfet adressait aux requérants un rejet explicite; qu'il convient d'examiner si ce rejet rouvre de nouveau le délai du recours contentieux, en emportant l'échéance au 26 juin 1969; que l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26/PR du 26/4/66 portant organisation de la cour suprême fixe à deux mois le délai de recours pour excès de pouvoir;

Qu'il dispose en outre, al.3 et 4:
''le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet'';

''Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée;

Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi'';

Considérant qu'il résulte de l'interprétation littérale du texte qu'après le rejet implicite, le justiciable a deux mois pour venir au contentieux, mais que si intervient une décision explicite de rejet, cet acte rouvre de nouveau le délai de recours, à la seule condition qu'il se produise entre le rejet implicite et la fin des deux mois, que c'est d'ailleurs l'interprétation donnée par le Manuel Contentieux Administratif d'Aubry et Drago sur la loi française de 1956, que le cas de l'arrêt Liriglier, cité par les défendeurs, ne se présente pas de la même façon, qu'en l'occurrence, le rejet explicite était intervenu un an après l'échéance des deux mois ayant couru après le rejet implicite;

Que le moyen est donc inopérant, que le recours contentieux formé le 3 juin 1969 par les dames AYIVI doit être déclaré recevable;

c) - Sur les moyens tirés de la législation applicable et le défaut d'intérêt des requérantes:

Considérant que contrairement à la position du sieur Vodounon, la législation 1924 sur les permis d'habiter ne faisait pas obligation à l'administration de muter le permis sous le seul non de Bernard AYIVI, que dans aucune des dispositions de l'arrêté de 1924, il n'est dit que le permis doit être muté sous un seul nom à la mort du titulaire;

Que par ailleurs si la jurisprudence de l'arrêt dame Cachet ne permet pas à l'administration de rétracter un acte plus de deux mois après sa publication, il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi dans les délais de la loi d'apprécier la légalité d'un tel acte et d'en ordonner le maintien ou l'annulation;

Qu'en ce qui concerne le défaut de qualité, il résulte, du dossier que les consorts AYIVI sont co-indivisaires du bien situé sur le lot D 63 objet des permis attaqués;

Que les dames AYIVI ont en conséquence intérêt à en demander l'annulation;

d) - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité tenant au défaut d'énoncé des moyens d'annulation;

Considérant que ce moyen est à écarter, étant donné que les requérantes invoquent dans leur requête la fraude commise par leur frère aîné en application du principe que ''fraus omnia corrumpit'';

SUR LA DEMANDE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION

Considérant que l'existence d'un second lot urbain faisant partie de la succession AYIVI COLOMBA serait prouvée qu'elle n'influerait en rien dans la solution du litige, qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'une mesure d'instruction tendant à démontrer ce fait;

AU FOND

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le 19 août 1952 est décédé le sieur COLOMBA AYIVI FOLIAON laissant à sa succession composée de deux garçons et de deux filles, les installations qu'il occupait sur le lot D 63 de Cotonou, que l'aîné de la famille, le sieur Boniface Bernard AYIVI, fit mentionner sur le registre domanial de la préfecture: ''Fils AYIVI Boniface et consorts'' ce qui tendait à démontrer que les installations tombaient dans l'héritage commun, puis contre toute attente et à l'insu des cohéritiers, se fit délivrer, en son nom seul, un permis d'habiter le 4 septembre 1956;

Considérant que les requérantes, occupant toujours la parcelle, ne pouvaient se douter de la fraude commise à leur désavantage par leur frère aîné, mandataire de la famille, qu'il a fallu que ce dernier cède les installations au sieur Vodounon ATEGBO en continuant à tromper l'administration sur sa qualité réelle de cohéritier et partant copropriétaire, pour que menacées d'expulsion, les dames AYIVI s'adressent d'abord à l'administration, puis à justice;

Considérant que les circonstances dans lesquelles est intervenue la délivrance du permis d'habiter n°171 du 4 septembre 1956 prouvent qu'il y a eu fraude de la part du sieur Bernard AYIVI et que l'administration ne lui a délivré ce permis que sur le fondement de renseignements inexacts;

Qu'il convient en conséquence d'annuler le permis d'habiter susvisé ainsi que le permis subséquent délivré à ATEGBO Vodounon, en vertu de la règle qu'on ne peut vendre un bien appartenant à autrui;

Qu'en effet les installations du lot D 63 appartenant à une succession dont Bernard Boniface AYIVI n'est pas le seul bénéficiaire, l'agrément accordé par l'autorité administrative pour leur cession à ATEGBO ainsi que le permis délivré à ce dernier l'ont été sur le fondement de renseignements matériellement inexacts fournis par Bernard AYIVI;

Que les dépens seront à la charge des défendeurs;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

ARTICLE 1er: La requête susvisée des dames Louise DOSSOU née AYIVI COLOMBAN et Antoinette KUOLA née AYIVI COLOMBA enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1969 sous le n°427/GCS est recevable en la forme;

ARTICLE 2.: Sont annulés les permis d'habiter n°171 délivré le 4 septembre 1956 par l'administration à Bernard Boniface AYIVI COLOMBA sur la parcelle D du lot 63 de Cotonou et n°364 délivré par la même autorité le 12 décembre 1968 à ATEGBE Vodounon sur la même parcelle;

ARTICLE 3: les frais et dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

ARTICLE 4: notification du présent arrêt sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre administrative composée de messieurs:

Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juin mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier En Chef

C. AINANDOU G. AGBOTON H.GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 21/06/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-06-21;17 ?
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