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30/05/1974 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mai 1974, 9


N° 9 du 30 MAI 1974

JOSEPH KOHOMBI
C/
GANKPE OUIKONTODE


Vu la déclaration en date du 2 décembre 1970 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur Joseph KOHOMBI s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°40 du 3 juin 1970 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif du 31 juillet 1972 de Maître Florentin FELIHO conseil du requérant, et en défense du 12 septembre 1973 du sieur GANKPE Oui

kondé;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26...

N° 9 du 30 MAI 1974

JOSEPH KOHOMBI
C/
GANKPE OUIKONTODE

Vu la déclaration en date du 2 décembre 1970 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur Joseph KOHOMBI s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°40 du 3 juin 1970 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif du 31 juillet 1972 de Maître Florentin FELIHO conseil du requérant, et en défense du 12 septembre 1973 du sieur GANKPE Ouikondé;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience, du jeudi trente mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Conseiller PARAISO en son rapport;

Mr le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Attendu que suivant déclaration enregistrée le 2 décembre 1970 le nommé

Joseph KOHOMBI a élevé un pourvoi enregistré au greffe de la cour d'appel sous n°15 contre un arrêt rendu le 3 juin 1970 par ladite cour séant en matière de droit traditionnel;

Attendu que la lettre n°617/CG était adressée au requérant le 17 avril 1971 pour l'informer des dispositions de l'article 45;

Attendu que sans nouvelle de KOHOMBI, le greffier de la cour lui adressait une autre lettre le 7 décembre 1971 pour le même objet, puis une autre le 12 avril 1972 au commissaire central de Cotonou pour inviter le requérant à se présenter à la cour; procès verbal de notification à KOHOMBI était établi le 19 mai 1972 et le requérant se présentait en personne devant le greffier de la cour le 1er juin 1972 pour s'étonner de ce que son conseil, Me HOUNGBEDJI n'avait encore rien fait et qu'il allait constituer Me BARTOLI;

Que le même jour un délai de deux mois lui était accordé pour produire son mémoire;

Attendu que le 24 novembre 1972 le greffe de la Cour demandait aux deux conseils s'ils étaient constitués pour KOHOMBI;

Attendu que le 4 décembre Me FELIHO faisait connaître qu'il défendait le requérant et consignait le 21 décembre; un nouveau délai lui était accordé le 27 décembre 1972; il déposait son mémoire le 2 janvier 1973 auquel son adversaire GANKPE Ouikondé répondait le 12 septembre 1973;

Attendu qu'on voit à la lecture de ce résumé de la procédure que les délais de la loi ont été largement dépassés; il faut le reprocher aussi bien au requérant qu'à ses conseils; mais comme la cour n'a pas fait une stricte application des textes dans les premiers jours du pourvoi, il n'y a aucune raison de décider trois ans après la forclusion à l'encontre de KOHOMBI;

Attendu que le dossier étant en état et la procédure respectée, il y a lieu de recevoir en la forme le pourvoi;

Attendu que KOHOMBI Joseph et GANKPE Ouikondé sont propriétaires limitrophes de deux champs situés l'un au village de Niaouli, l'autre de Hinvi-Dovo et qui ont pour limite séparative la ligne de démarcation des deux villages;

Attendu qu'à la suite de maladresse de GANKPE Ouikondé, le feu ayant détruit la tombe du père de KOHOMBI, celui-ci demandait qu'une bande de terrain, large de quatre mètres complantée d'arbres, sépare les deux héritages;

Que KOHOMBI voulant s'annexer cette bande de terre, Gankpé s'y opposait et que le requérant portait l'affaire devant le tribunal coutumier de Allada le 21 novembre 1961;

Que le 26 mars, ledit tribunal imposait l'espace délimitatif entre les parties sans préciser sur le terrain de quelle partie il serait prélevé et qui le planterait de fruitiers;

Que sur appel de Ouikontodé, la Cour après enquêtes, a rejeté les prétentions de KOHOMBI et déclaré que la bande que celui-ci voulait complanter d'arbres se trouvait entièrement incluse dans la propriété de l'appelant;

Attendu que c'est cet arrêt qui fait l'objet du pourvoi en cassation;

Sur quoi la cour, statuant sur le pourvoi forme contre l'arrêt confirmatif attaqué qui a décidé que l'immeuble litigieux sis dans la Sous-Préfecture de Allada est la propriété de GANKPO Ouikontodé, et a en conséquence débouté Joseph KOHOMBI de se prétentions;

Sur le premier moyen: pris de la violation de l'article 21 du décret du 3 décembre 1931, ensemble les articles 34, 36, 54 de la loi du 9 décembre 1964 en ce que l'arrêt susvisé indique que le sieur ZAMBA Ignace qui a siégé comme assesseur de la coutume Fon a été désigné d'office par le Président en l'absence du titulaire et sans faire siéger l'assesseur Aïzo alors d'une part que le notable choisi pour remplacer l'assesseur défaillant doit être désigné par la juridiction toute entière et, d'autre part que l'une des parties étant de coutume Aïzo la Cour se devait de se faire adjoindre un notable de cette coutume;

Attendu sur le moyen pris en ces deux branches qu'aux termes de la loi du 9 décembre 1964, le tribunal et la cour s'adjoignent un ou plusieurs notables pour être assesseurs lorsque ces juridictions statuent en matière coutumière mais que cette loi ne réglemente pas le mode de désignation de ces assesseurs et à plus forte raison ne donne nulle préférence aux juridictions sur leurs présidents pour y présider.

Attendu en l'espèce que tout au long du procès le requérant s'étant toujours présenté comme étant de coutume fon et son adversaire tantôt fon, c'est à bon droit que la cour a désigné un assesseur de la coutume fon, commune aux parties d'autant qu'aucun des textes cités par le requérant ne fait obligation aux magistrat en cause d'appel, de se faire assister des assesseurs de toutes les coutumes représentées au litige;
D'où il suit que la cour d'appel, loin de violer les textes susvisés en a au contraire fait une stricte application et que ce moyen doit être rejeté comme mal fondé;

Attendu sur les deuxième et troisième moyens invoquant la violation des articles 6 du décret du 3 décembre 1931 et 3 de la loi du 9 décembre 1964 en ce que l'arrêt déclare ne statuer que sur les éléments de fait étrangers à la coutume, alors que la cour étant saisie d'un différend portant sur l'application d'une convention coutumière avait l'obligation d'indiquer pourquoi la coutume n'était plus applicable aux éléments de la cause;

Attendu tant en droit coutumier qu'en droit écrit, les conventions ne font la loi des parties qu'autant qu'elles constatent la volonté de celles-ci sur les droits et obligations de chacune d'elles;

Attendu que lorsque l'un des litigants excipe d'un document signé de lui seul sans autre visa attestant de l'accord de la partie adverse, la convention prétendue ne s'aurai lier celle-ci et le juge peut d'autant moins la considérer comme telle lorsque, comme la cause, le requérant tant en première instance qu'en cause d'appel avait postulé en vue de l'attribution à son profit de la parcelle litigieuse dont il se prétendait propriétaire par voie d'héritage;

Attendu que le litige portait non sur une action en exécution de contrat, mais concernait une action pétitoire, qui en l'espèce était revendicative d'une bande de terrain séparative, que les deux parties se disputaient;

Attendu qu'en la matière, en l'absence de tout document écrit, lorsque les faits remontent à des origines par trop lointaines, les juges écartant l'application des règles coutumières de preuve se contentent d'apprécier souverainement et de statuer suivant l'importance et la nature des fait de possession allégués par les parties et vérifiables par eux;

Attendu qu'il n'y a donc aucune contradiction de motifs à écarter l'application de la coutume et à prendre en considération les ''OUTINS'', qui sont des arbres bornes dont la présence et l'ancienneté constituent les faits de possession vérifiables par le juge et dont l'appréciation échappe au contrôle de la cour;

Attendu qu'en statuant ainsi dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait une eacte application des dispositions susvisées et qu'il échet en conséquence de rejeter le pourvoi comme mal fondé;

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi de Joseph KOHOMBI;

Au fond: le dit mal fondé et en conséquence le rejette;

Met les frais à la charge du requérant;

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appelde Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deMessieurs :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mai mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU A. PARAÏSO Pierre V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 30/05/1974
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-05-30;9 ?
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