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30/05/1974 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mai 1974, 11


Preuve de la propriété immobilière en droit local - Preuve par audition de témoins - Rapport d'expertise, élément éminent de recevabilité des témoignages - Non - Opposabilité des prescription des l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931.

Doivent sur ceux recueillis au cours du transport judiciaire du premier juge les témoignages des limitrophes consignés dans un rapport d'expertise ordonné par un arrêt avant dire droit en raison précisément de leur de leur qualité de limitrophes et de la longue durée de leur existence sur les lieux. L'article 1è du décr

et organique du 3 décembre 1931 est, dans ces conditions, inopposable.

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Preuve de la propriété immobilière en droit local - Preuve par audition de témoins - Rapport d'expertise, élément éminent de recevabilité des témoignages - Non - Opposabilité des prescription des l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931.

Doivent sur ceux recueillis au cours du transport judiciaire du premier juge les témoignages des limitrophes consignés dans un rapport d'expertise ordonné par un arrêt avant dire droit en raison précisément de leur de leur qualité de limitrophes et de la longue durée de leur existence sur les lieux. L'article 1è du décret organique du 3 décembre 1931 est, dans ces conditions, inopposable.

N° 11 du 30 MAI 1974

HOUNSOUNOU LOH
C/
LOGNIKOU HOSSENOU

Vu la déclaration en date du 28 juin 1971 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître PARAÏSO substituant Maître COADOU LE BROZEC conseil du sieur Lôh HOUNSOUNOU, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°19 du 17 mars 1971 rendu par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 22/2/1972 de Maître COADOU LE BROZEC, conseil du requérant;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique, du jeudi trente mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Mr le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Attendu que par déclaration en date du 28 juin 1971, Maître PARAÏSO, substituant Maître COADOU, conseil du sieur Lôh HOUNSOUNOU a formé un pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°19/71 du 17 mars 1971 rendu par la chambre de droit local de la cour d'appel;

Que par lettre n°5/GCS du 7 janvier 1972, le greffier en chef de la cour suprême notifiait à Maître KEKE, conseil du requérant des dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance N)21/PR du 26/4/66 en le mettant en demeure de consigner la somme de 5.000 francs dans un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation;

Qu'à la suite de cette lettre reçue en l'étude de Me KEKE le 10 janvier 1972, le requérant faisait parvenir le même jour une somme de 5.000 F pour consignation;

Que par lettre en date du 22 février 1972, reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 28 février s/n °160/GCS, Me COADOU adressait à la cour son mémoire ampliatif en trois exemplaires;

Qu'un exemplaire de ce mémoire communiqué à Me BARTOLI conseil de ALOGNIKOU Hossénou, par lettre n°288 du greffier en chef en date du 24 mars 1972, a été reçu le 28 mars 1972 en son étude;

Que par lettre datée du 28 mars 1972, enregistrée au greffe le 30 mars 1972 s/n 248/GCS Maître BARTOLI informait la cour qu'il n'était pas constitué devant la cour suprême pour assurer la défense des intérêts de ALOGNIKOU Hossénou;

Que par lettre n°317 du 12 avril 1972, il faisait acheminer à ALOGNIKOU, un exemplaire du mémoire ampliatif par l'intermédiaire du commandant de la brigade de gendarmerie d'Aplahoué suivant lettre de transmission n°318/GCS du 12 avril 1972;

Qu'à la suite de deux lettres de rappel n°675/GCS du 4 juillet 1972 et 340/GCS du 30 mars 1973, le commandant de la brigade de gendarmerie d'Aplahoué adressait à la cour le procès verbal de notification et de remise daté du 18 avril 1972, enregistré au greffe le 14 avril 1973 s/n 304/GCS;

Attendu que faute de défendeur au pourvoi d'avoir conclu, le dossier doit être considéré comme étant en état de recevoir rapport;

EN LA FORME:

Le pourvoi formé par Lôh HOUNSOUNOU est recevable - consignation versée et les prescriptions de la loi respectées dans l'ensemble;

AU FOND

Les faits: Attendu que par requête introductive d'instance en date du 26 mars 1963 le sieur Hossénou ALOGNIK a saisi le tribunal du premier degré d'Athiémé pour voir confirmer ses prétentions sur un terrain sis lieu dit Houédaho au village de Tinou Lahoédji (Sous Préfecture d'Athiémé);

Il expose en effet qu'il a obtenu ce terrain par héritage, de son père;

-que l'ayant exploité pendant quelques années, il l'a abandonné en 1954 lors de son incorporation dans le corps des garde-cercles;

qu'en 1963 son père Sossou ALOGNIKOU l'informait de la vente d'une partie dudit terrain par le sieur Lôh HOUNSOUNOU;

Attendu que Lôh HOUNSOUNOU, pour sa part, a soutenu devant le premier juge que le terrain litigieux appartenait à son père HOUNSOUNOU pour l'avoir acquis auprès du nommé ACLOMBESSI AKPADJI;

Et qu'ainsi il en a disposé en vendant une partie;

Attendu que le tribunal du 1er degré d'Athiémé, par jugement n°19 du 19 juin 1965 a débouté ALOGNIKOU de sa demande et déclaré HOUNSOUNOU seul propriétaire du terrain;

Que sur appel interjeté le 11 juillet 1965 par ALOGNIKOU, la cour d'appel, dans son arrêt n°19/71 du 17 mars 1971 a infirmé le jugement entrepris et déclaré que le terrain contesté est la propriété de Hossénou ALOGNIKOU;

Qu'elle soutient en effet qu'il résulte du rapport d'expertise annexé au plan dressé en exécution du jugement avant dire droit n°89/68 du 4 décembre 1968 de la cour elle-même et versé au dossier que les témoins entendus comme limitrophes par le premier juge n'ont jamais possédé de parcelle dans le voisinage du terrain litigieux, à l'exception de Yaovi HOUNESSIADAN et DANSOU HESSOU;

Qu'elle constate en outre que lors de leur audition, les limitrophes étaient unanimes à reconnaître comme fondées les prétentions de ALOGNIKOU;

Qu'elle note enfin beaucoup de contradictions dans les déclarations de Lôh HOUNSOUNOU;

Qu'en conséquence, elle a décidé d'attribuer la propriété du terrain à ALOGNIKOU en invoquant en outre que sur le terrain litigieux se trouvaient encore les ruines d'une ferme brûlée appartenant à ALOGNIKOU et que la plupart des aliénations avaient en lieu en 1958, à une époque où il n'était pas contesté que ALOGNIKOU était absent;

Attendu que HOUNSOUNOU Lôh, articule à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation;

Qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé et mal interprété les faits en affirmant sans autre recherche, ni justification que les témoins entendus comme limitrophes par le premier juge n'ont jamais possédé de terrain avoisinant le terrain litigieux alors que dans le Mono les mutations immobilières sont fréquentes, d'où les changement de noms;

Qu'il demande en outre que lui soient appliquées les dispositions de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 relative à la prescription de l'action en matière civile et commerciale;

Attendu que le défendeur au pourvoi ALOGNIKOU n'a présenté, lui, aucun mémoire en défense, malgré la notification du mémoire ampliatif et les lettres de rappel;

Attendu que, les questions soumises à l'appréciation de notre haute juridiction se résument essentiellement aux moyens présentés par l'appelant;

Attendu que la cour devra donc rechercher si dans le cas de l'espèce le changement des noms des limitrophes s'explique par des mutations immobilières. En effet il est apparu que les témoins entendus comme limitrophes par le premier juge sont différents de ceux qui ont été interrogés par l'expert;

Qu'il s'agit là d'un point que la cour doit s'efforcer d'élucider;

Qu'elle devra également déterminer, à l'aide des éléments du dossier, la durée réelle de l'occupation du terrain par HOUNSOUNOU Lôh pour avoir appliquer en sa faveur l'article 17 du décret organique de 1931;

PREMIER MOYEN

Dénaturation - fausse interprétation des faits et des coutumes - défaut et insuffisance de motifs - violation des droits de la défense;

En ce que l'arrêt critiqué affirme sans autre recherche ni justification;

Qu'il apparaît que les témoins entendus comme limitrophes par le premier juge n'ont jamais possédé de terrain avoisinant le terrain litigieux;

Alors que dans le Mono en particulier à Houédaho, les mutations immobilières étant fréquentes, le changement des noms des limitrophes s'explique aisément par ces mutations;

Attendu en effet qu'à la suite d'un transport sur les lieux, le tribunal du 1er degré d'Athiémé avait entendu certains témoins comme limitrophes du terrain litigieux et qu'en exécution d'un arrêt avant dire droit de la cour d'appel en date du 4 décembre 1968, un rapport d'expertise avait été établi, constatant la présence d'autres limitrophes sur les lieux;

Attendu qu'il s'agit, en l'occurrence, de simples constatations dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge de fond;

Attendu qu'il est possible que les mutations immobilières soient fréquentes le département du Mono, justifiant le changement des noms des limitrophes, mais qu'il importe dans le cas de l'espèce que la preuve de telles mutations soit rapportée - or il n'en est rien, aucune pièce du dossier ne l'attestant;

Attendu que le rapport d'expertise, déposé le 30 avril 1969 à la suite de l'arrêt n°89/68 du 4 décembre 1968 de la cour d'appel, soit quatre ans seulement après le jugement du tribunal de 1er degré d'Athiémè rendu le 4 juin 1965, démontre assez éloquemment le caractère douteux de ces mutations;

Que pour s'en convaincre, il suffirait de se rapporter aux éléments du dossier et plus particulièrement au plan des lieux annexé au rapport d'expertise et d'ailleurs non contesté par Lôh HOUNSOUNOU;

Que ce rapport relève que les témoins entendus comme limitrophes et dont les noms figurent sur ce plan ont toujours été les seuls voisins du terrain revendiqué par ALOGNIKOU, depuis l'époque de leurs grands parents, et que leurs témoignages non contredits ont été acquis au dossier comme seul mode de preuve admis en matière coutumière;
Attendu que de lus, ces limitrophes, unanimes à reconnaître les prétentions de ALOGNIKOU sur le terrain litigieux, ont déclaré n'avoir jamais connu les prétendus témoins interrogés par le premier juge comme propriétaires de terrains dans le voisinage de l'immeuble contesté;

Qu'il est alors aisé de conclure que d'une part les véritables limitrophes n'avaient pas été entendus par le premier juge et que d'autre part ces mutations n'ont guère été aussi fréquentes que ne le soutient l'appelant;

Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, dans l'arrêt déféré, a infirmé le jugement entrepris et jugé que la portion de terrain revendiquée par Lôh HOUNSOUNOU est bien la propriété de Hossènou ALOGNIKOU;

Qu'il s'en suit que le moyen doit être rejeté - la cour d'appel ayant suffisamment motivé sa décision;

DEUXIEME MOYEN

Violation de l'article 17 du décret organique;

Que faute par Lôh HOUNSOUNOU de prouver la durée de son occupation, la cour d'appel ne serait pas fondée à déclarer prescrite l'action de Hossénou ALOGNIKOU;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen parce que peu sérieux;

PAR CES MOTIFS

La cour reçoit le pourvoi en la forme;.

Le rejette au fond;

Met les dépens à la charge de l'appelant;

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux partiesen cause ;
.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appelde Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deMessieurs :

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mai mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA Pierre V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 30/05/1974
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-05-30;11 ?
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