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24/05/1974 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mai 1974, 15


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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Désistement.

Il est donné acte du désistement d'action dont le requérant saisit la Cour.

N°72-2/CA 24 mai 1974


DAGBA FRANCOIS C/ DIRECTION GENERALE DE LA SNAHDA

La Cour,

Vu la requête en date du 7 juin 1972 reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 10 juin 1972 sous le n°327/GCS, par laquelle le sieur François DAGBA, agent commercial à la Société Nationale des Huileries du Dahomey demeurant à Cotonou, sollicite l'annulation pour excès de p

ouvoir de la décision n°077/D/72/DG/DA portant sanction d'avertissement à son encontre, par le moyen qu'...

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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Désistement.

Il est donné acte du désistement d'action dont le requérant saisit la Cour.

N°72-2/CA 24 mai 1974

DAGBA FRANCOIS C/ DIRECTION GENERALE DE LA SNAHDA

La Cour,

Vu la requête en date du 7 juin 1972 reçue et enregistrée au greffe de la cour suprême le 10 juin 1972 sous le n°327/GCS, par laquelle le sieur François DAGBA, agent commercial à la Société Nationale des Huileries du Dahomey demeurant à Cotonou, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°077/D/72/DG/DA portant sanction d'avertissement à son encontre, par le moyen qu'il y a eu abus de pouvoir;

Vu le reçu n°72/58 du greffe en date du 13 juillet 1972 constatant la consignation d'une somme de 5.000 francs.

Vu la correspondance du 28 novembre 1973, reçue et enregistrée comme ci-dessus le jour même sous le n°8/22/GCS par laquelle le requérant demande à la cour ''de bien vouloir considérer comme nulle et de nul effet'' sa requête sus-visée;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la demande de donné acte de désistement d'action du sieur DAGBA;

Considérant que la lettre du 28 novembre 1973 adressée par le sieur DAGBA à la cour constitue un désistement pur et simple; que rien ne s'y oppose, les dépens devant être supportés par le requérant;

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1: Il est donné acte au sieur François DAGBA de son désistement d'action;

Article 2: Les frais seront mis à la charge du requérant;

Article 3 Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai Mil Neuf Cent Soixante quatorze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Le Président Le Greffier

Gaston FOURN Pierre V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 24/05/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-05-24;15 ?
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