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24/05/1974 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mai 1974, 14


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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Désistement

Il est donné acte du désistement d'action présenté par le requérant.

N°70-23 - 70-26/CA 24 mai 1974

Guy POGNON C/ ETAT MINISTRES DES FINANCES ET DE
LA FONCTION PUBLIQUE

La Cour,

Vu les requête et mémoire ampliatif en date du 29 octobre 1970, reçus et enregistrés au greffe de la cour suprême le 30/10/70 sous le numéro 532/GCS, par lesquels Maître Pierre BARTOLI alors Avocat à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du sieur Guy POGNON, admini

strateur civil, sollicite qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir:

la décision des 25 - 3...

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Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Désistement

Il est donné acte du désistement d'action présenté par le requérant.

N°70-23 - 70-26/CA 24 mai 1974

Guy POGNON C/ ETAT MINISTRES DES FINANCES ET DE
LA FONCTION PUBLIQUE

La Cour,

Vu les requête et mémoire ampliatif en date du 29 octobre 1970, reçus et enregistrés au greffe de la cour suprême le 30/10/70 sous le numéro 532/GCS, par lesquels Maître Pierre BARTOLI alors Avocat à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du sieur Guy POGNON, administrateur civil, sollicite qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir:

la décision des 25 - 30 avril 1970 du Directoire Militaire relevant le sieur Guy POGNON de ses fonctions de directeur général de la Banque Dahoméenne de Développement;

la décision du 6 juillet 1970 du conseil présidentiel déclarant confirmer la précédente; et condamner l'Etat à lui payer à titre de réparation;

1 franc pour le préjudice moral

six millions de francs pour le préjudice matériel et enfin ordonner l'insertion de l'arrêt dans le numéro du journal ''Daho-Express'';

Exposant qu'en service à la B.D.D., il a été nommé par décret du 2 mai 1967 administrateur civil pour compter du 1er décembre 1962 et placé en position de détachement pour cinq années auprès de la B.D.D., que ledit détachement a été renouvelé pour cinq autres années par arrêté du 20 janvier 1968, qu'après avoir rempli plusieurs fonctions successives, par délibération du 19 août 1968, le conseil d'administration de la B.D.D. banque ayant la forme d'une Société régie par la loi du 24 juillet 1967, il fut nommé directeur général, qu'à la suite d'un inventaire à la coopérative de la banque, un manquant fut constaté, et imputé à deux employés, les sieurs GAUTHE et HOUNDEKON, qu'une sanction de licenciement fut prise à l'encontre des responsables mais que le sieur GAUTHE fit intervenir un membre du directoire pour l'obliger à reprendre l'intéressé; que sur son refus, furent prises les décisions des 25 - 30 avril et 6 juillet 1970 de le relever de ses fonctions, que le 18 juillet 1970, il forma le recours administratif préalable prévu par la loi; par les moyens qu'il y a eu:

Incompétence et violation des articles 22 de la loi du 24 juillet 1867, 1 et 2 du décret du 26 mai 1967, 34 de la loi du 31 août 1959, 15 de la charte du 7 mai 1970 portant formation du gouvernement;

Violation des articles 68 de l'ordonnance du 26 avril 1966, 68 et 69 cod. Proc. Civ. Et des droits de la défense.

Violation des articles 43 et 44 de la loi du 31 août 1959 de la procédure disciplinaire et défaut de motif.

Violation des articles 34 de la loi du 31 août 1959, 64 et 67 du décret n°59 - 218 du 15 décembre 1959, détournement de pouvoir et fausse cause;

Vu les requête et mémoire ampliatif du 20 décembre 1970 reçus et enregistrés au greffe de la cour suprême le 12/12/70 sous le numéro 599/GCS par lesquels Maître Pierre BARTOLI, alors Avocat à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du requérant, sollicitait de nouveau de la cour qu'il lui plût annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, l'arrêté n°0532/MFPT/DEP/P. 1 du 15 septembre 1970 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail par lequel cette autorité mettait fin au détachement du requérant auprès de la Banque Dahoméenne de Développement à compter du 9 juillet 1970, reprenant la même relation des faits tels qu'ils ont été exposés dans le premier recours et sollicitant la jonction des procédures la dernière décision entreprise n'étant selon lui, que la conséquence des premières, par les moyens qu'il y a eu;

Violation de l'article 2 du code civil et des principes généraux du droit.

Violation des articles 43 et 44 de la loi du 31 août 1959, de la procédure disciplinaire et absence de motifs.

Violation des articles 27 et 34 de la loi du 31 août 1959, 67, 69 et 70 du décret n°59-218 du 15 décembre 1959, violation des règles relatives au détachement, détournement de pouvoir et fausse cause;

Vu la note en date du 1er juin 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 2/6/71 sous le numéro 356/GCS par laquelle le ministre de la Fonction publique faisait réponse au dernier recours du sieur POGNON en observant en substance que l'arrêté N°532/MFPT/DFP/P-1 du 15/9/70 n'a fait que régulariser la situation administrative du requérant qui a été relevé de ses fonctions par le conseil d'administration de la B.D.D.;

Vu le mémoire responsif du 23 septembre 1971 reçu et enregistré le 24/1/71 comme ci-dessus , sous le numéro 647/GCS par lequel le sieur POGNON répondait aux observations du Ministre de la Fonction Publique en répliquant en substance qu'il y a acquiescement par l'administration sur les faits et moyens du premier recours puisque aussi bien le Ministre des Finances et le Gouvernement n'ont pas cru devoir y répondre, que sur le moyen unique du défendeur, jamais le conseil d'administration de la B.D.D. n'a décidé de ne plus lui confier la direction de la Société;

Vu la lettre du 24 mars 1973, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 31 mars 1973 sous le n°277/GCS par laquelle l'administration répondait au dernier mémoire du requérant en affirmant que le sieur Guy POGNON étant fonctionnaire du corps national des administrateurs, est soumis au statut général des fonctionnaires qui dispose en son article 31, que le détachement est essentiellement révocable, que partant, l'arrêté mettant fin au détachement de l'intéressé n'est entaché d'aucune irrégularité.

Vu la dépêche du 8 juin 1973, reçue et enregistrée le 13/6/73 comme ci-dessus sous le n°466/GCS par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et du Travail sollicitait la jonction de deux procédures.

Vu la correspondance du 13 décembre 1973, reçue et enregistrée comme ci-dessus sous le n°853/GCS le 14/12/73, par laquelle Maître Florentin FELIHO, substituant Maître BARTOLI démissionnaire, sollicitait au nom de son client, qu'il plût à la cour lui donner acte du désistement de son action contre l'Etat.

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la jonction des procédures N°23/CA/70 et 26/CA/70

Considérant qu'il appert de l'instruction que la décision du 15 septembre 1970 attaquée par requête du 20 décembre 1970 n'est que la conséquence des décisions entreprises par requête du 29 octobre 1970, qu'il y a lieu d'admettre la demande du requérant et de l'Etat tendant à prononcer la jonction des procédures N°23/CA/70 et 26/CA/70 et d'y statuer par un seul et même arrêt;

Sur la demande de donner acte de désistement d'action présentée par le requérant:

Considérant que par lettre en date du 13 décembre 1973, le conseil du sieur Guy POGNON, sollicite qu'il lui soit donné acte du désistement d'action de son client;

Que rien ne s'y oppose, les dépens devant être mis à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1: sont jointes les procédures N°23/CA/70 et 26/CA/70 relatives aux recours susvisés du sieur Guy POGNON enregistrés au greffe de la cour les 30 octobre et 21 décembre 1970 sous les n°s 532/GCS et 599/GCS;

Article 2: Il est donné acte au sieur Guy POGNON de son désistement d'action;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai Mil Neuf Cent Soixante quatorze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNON, GREFFIER

Le Président Le Greffier

G.S.FOURN P.V.AHEHEHINNOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 24/05/1974
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14
Numéro NOR : 173137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-05-24;14 ?
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