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24/05/1974 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mai 1974, 12


Texte (pseudonymisé)
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recours pour excès de pouvoir - Décision portant sanction - Procédure Organisme de droit privé - Incompétence de la Cour Suprême - Irrecevabilité.

Le personnel de l'O.C.D.N étant régi par les dispositions du Code du travail, la requête de l'un des employés visant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une sanction prise à son encontre est irrecevable pour cause d'incompétence de la juridiction administrative.

N°70-21/CA 24 mai 1974

A C C/ O. C. D. N.

La Cour,

Vu la requête en date du 26 août 1970 reçue et enregistrée au Gref

fe de la Cour Suprême le 7.9.70 sous le N° 485/GCS, par laquelle le sieur A C, agent de l'Organisation ...

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recours pour excès de pouvoir - Décision portant sanction - Procédure Organisme de droit privé - Incompétence de la Cour Suprême - Irrecevabilité.

Le personnel de l'O.C.D.N étant régi par les dispositions du Code du travail, la requête de l'un des employés visant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une sanction prise à son encontre est irrecevable pour cause d'incompétence de la juridiction administrative.

N°70-21/CA 24 mai 1974

A C C/ O. C. D. N.

La Cour,

Vu la requête en date du 26 août 1970 reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 7.9.70 sous le N° 485/GCS, par laquelle le sieur A C, agent de l'Organisation Commune Dahomey-Niger des chemins de fer et des transports, demeurant à Cotonou, quartier Aïdjèdo, carré N° 837, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décisions N° 57 et 219 des 3 février et 13 mars 1969 portant sa suspension et sa radiation des cadres de l'O. C. D. N; exposant que le 11 décembre 1968, il fut l'objet d'un contrôle inopiné à la gare de Cadjèhoun dont il était le chef de gare, par une commission d'enquête, qu'aucun détournement ne fut relevé à son encontre, que malgré ce fait le 1er février 1969 il était traduit, sans demande d'explication préalable, devant un conseil de discipline, que le 3 février 1969, il recevait notification d'une décision de suspension de ses fonctions pour vente de billets de voyageurs hors séries non comptabilisés..Que le 8.3.69, il était de nouveau traduit, toujours sans demande d'explication, devant un second conseil de discipline, que le 13.3.69, lui était notifiée une décision N° 219 portant sa radiation des cadres de l'O. C. D. N.; qu'il a adressé le 28.7.70, un recours gracieux à la Direction de l'O. C. D. N. que l'a rejeté;

Vu le mémoire ampliatif du 8 décembre 1970 reçu et enregistré comme ci-dessus le 16.1.71 sous le N° 20/GCS, par lequel le sieur C invoquait trois moyens d'annulation à l'appui de son recours:

1°) il a été traduit devant un Conseil de Discipline sans demande d'explication préalable;

2°) La décision portant suspension n'est pas motivée;

3°) Pour la même faute il a été de nouveau traduit devant un second conseil de discipline et sanctionné une seconde fois;

Vu le mémoire en défense du 9 avril 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le 10/04/71 sous le numéro 243GCS par lequel le Directeur de l'OCDN, ayant reçu notification du recours déposé par le sieur C, répliquait en observant que contrairement aux affirmations du sieur C sa suspension, prise en vertu des dispositions de l'article 141 du statut du Personnel Permanent, est intervenue à la suite des conclusions d'une commission d'enquête ayant découvert son implication dans une affaire de trafic de faux billets voyageurs, que le sieur C a reconnu les faits et signé le Procès-verbal de ladite commission, que sa radiation des cadres a été prononcée après délibération du Conseil de discipline, que le Procès verbal signé par le Sieur C équivalait à la demande d'explication, qu'il n'y a pas eu cumul de sanctions, la suspension n'ayant été qu'une mesure préventive;

Vu le mémoire en réponse du 18 juin 1971 reçu et enregistré comme ci-dessus le même jour sous le numéro 392/GCS par lequel le requérrant C répliquait aux observations de l'OCDN, en affirmant en substance que sa signature au bas du Procès-verbal a été obtenue sous la contrainte, qu'en tout état de cause ledit Procès-verbal ne pouvait valablement remplacer la demande d'explication exigée par l'article 138 des statuts de l'O.C.D.N, citant en conclusion les noms de certains agents ayant commis, selon lui, des fautes analogues, sans avoir subi les mêmes sanctions;

Vu la lettre du 16 mars 1973, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 19 mars 1973 sous le n°193/GCS par laquelle le sieur C citait à nouveau, à l'attention de la Cour une longue liste d'agents qui auraient commis des fautes lourdes mais auxquels des traitements de faveur auraient été réservés;

Vu la note du 10 janvier 1972, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 11 janvier 1972 sous le n°29/GCS par laquelle le Directeur de l'OCDN avait informé la Cour que le mémoire déposé par le sieur C le 18 juin 1971 ne comportant aucun élément nouveau, il confirmait ses observations antérieures;

Vu l'amende prévue à l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, consignée et constatée par reçu N°70/109 du 18 septembre 1970.

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Aa B en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sans qu'il soit besoin d'analyser les moyens du pourvoi.

Considérant que les questions de compétence étant d'ordre public, il convient d'examiner la compétence de la juridiction administrative ratione loci et ratione matériae;

Considérant que le requérant, le sieur A C est un agent régi par le statut du personnel Permanent arrêté par le Conseil d'Administration de l'Ancienne Régie des Chemins de Fer de l'AOF au cours de sa séance du 4 novembre 1954,

Considérant que cette régie, aux termes d'un protocole d'accord passéle 5 juillet 1954 entre le gouvernement de la République du Niger et la Gouvernement de la République du Dahomey, en son article 8, a été remplacée par ''un organisme commun, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière'';

Que ni ce protocole d'accord, ni la convention d'application signée le 8 décembre 1959 par les deux puissances n'ont précisé la situation juridique du personnel dévolu à l'OCDN; mais que par décision N°1/CA/1/ OCDN en date du 21 décembre 1959 prise par le Conseil d'Administration de ce organisme, il a été disposé que certains textes de l'ex-régie étaient formellement reconduits y compris les statuts régissant antérieurement le personnel.

Sur la compétence Rationae Loci

Considérant que dans le silence des parties qui n'ont inclus dans le protocole d'accord aucune clause attributive de juridiction, il y lieu de faire application de la loi du lieu d'exécution du contrat;

Sur la compétence Rationae Materiae

Considérant que conformément à l'article 87 du statut du personnel permanent de l'OCDN, sont applicables aux agents de cet organisme, les dispositions du code du travail, que les droits et avantages accordés en sus aux personnels le sont par assimilation aux dispositions prises en faveur des fonctionnaires; que nonobstant cette dernière clause les différends du travail opposant le personnel de l'OCDN régi par le statut du personnel permanent, a cet organisme, ressortissent à la compétence judiciaire;

Qu'il échet en conséquence, de déclarer la Cour Suprême, en sa Chambre Administrative, incompétente pour connaître du recours du sieur A C sans qu'il soit besoin de l'examiner sous d'autres chefs de recevabilité ou au fond;

Que les dépens seront mis à la charge du requérant;

PAR CES MOTIFS

Décide

Article 1er: Le recours sus-visé du sieur A C, enregistré au greffe de la Cour Suprême le 7 septembre 1970 sous le numéro N° 485/GCS, est irrecevable;

Article 2. Les frais sont mis à la charge du requérant;

Article 3. Notification sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, Président

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aa B, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Greffier

Gaston FOURN PV.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 24/05/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-05-24;12 ?
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