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25/04/1974 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 avril 1974, 7


N° 7 du 25 AVRIL 1974

THY KOKOU
C/
ASSOUTO AWOLOU

Vu la déclaration en date du 25 avril 1972 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur THY Kokou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°22 du 8 mars 1972 rendu par la cour d'appel de Cotonou (Chambre de Droit Local);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif du 8 décembre 1971 de Maître Pierre BARTOLI conseil du demandeur au pourvoi;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
>Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Supr...

N° 7 du 25 AVRIL 1974

THY KOKOU
C/
ASSOUTO AWOLOU

Vu la déclaration en date du 25 avril 1972 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur THY Kokou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°22 du 8 mars 1972 rendu par la cour d'appel de Cotonou (Chambre de Droit Local);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif du 8 décembre 1971 de Maître Pierre BARTOLI conseil du demandeur au pourvoi;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience, du vendredi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 25 avril 1972 au greffe de la cour d'appel de Cotonou le sieur THY Kokou a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°22 du 8 mars 1972 rendu par la chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou.

Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972 le dossier de la procédure a été transmis au procureur général près la cour d'appel et enregistrée arrivée au greffe le 21 juillet.

Attendu que par lettre n° 937/GCS du 3 novembre 1972, transmise par n°938/GCS du même jour au commandant de brigade de gendarmerie d'Athiémé le greffier en chef notifiait au requérant d'avoir à déposer dans les quinze jours la caution de 5.000 francs prévue par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR et le mémoire ampliatif de ses moyens par l'office d'un avocat dans le délai de deux mois.

Attendu que notification fut effectuée le 15 novembre 1972 suivant procès verbal n°919 de la brigade de gendarmerie d'Athiémé, pièce enregistrée arrivée au greffe le 30 novembre 1972.

Attendu que la caution avait été déposée dès le 18 novembre 1972.

Attendu que le 16 janvier 1973 était enregistrée arrivée une lettre datée du 11 janvier de Maître PARAISO faisant connaître sa constitution et sollicitant un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son mémoire.

Qu'un accord fut donné au pied de la requête par le rapporteur et que Maître PARAISO en fut informé par lettre n°161/GCS du 12 février 1973 du greffier en chef reçue le 13 en l'étude.

Que par nouvelle lettre du 4 avril 1973 enregistrée arrivée le 5, le conseil sollicita un nouveau délai de deux mois.

Attendu qu'alors que le rapporteur remarquant qu'aucune justification n'était avancée pour cette nouvelle demande, demandait que lui fut indiqué l'octroi d'un délai de un (1) mois, le greffier en chef par lettre n°379/GCS du 21 avril 1973 reçue le 25 en l'étude indiquait un délai de deux mois.

Que le mémoire en trois exemplaires fut déposé le 20 juin.

Attendu que par lettre n°641/GCS, transmise par n°642/GCS du 9 juillet 1973 au commandant de la brigade de gendarmerie d'Athiémé, le greffier en chef donnait communication au défendeur ASSOUTO Awolou de la copie du mémoire ampliatif et lui accordait un délai de deux mois pour sa réponse.

Que notification fut effectuée le 23 août 1973 suivant procès verbal n°1048 de la brigade d'Athiémé, enregistré arrivée au greffe le 31 août.

Attendu que devant les termes inattendus de la déclaration enregistrée il apparut que le défendeur n'avait pas compris le sens de la communication et qu'il fut prié de se présenter au greffe.

Qu'il lui fut donné des explications et qu'effectivement il fit parvenir le 3 janvier 1974 un mémoire en défense.

Attendu que le dossier est donc en état d'être examiné.

En la forme:
Attendu qu'il apparaît recevable que la caution a été déposée avant même la mise en demeure et le mémoire ampliatif à l'intérieur du délai accordé par inadvertance par le greffier.

Au fond: les faits.
Il s'agit d'une de ces multiples affaires de revendications de terrain où la bonne foi paraît absente la question étant de savoir de quel côté. Aucune pièce écrite ne vient appuyer les dires des parties.

Le 9 septembre 1968 par lettre au Président du Tribunal de conciliation d'Athiémé le sieur THY Kokou engage la procédure en vue de la récupération d'une palmeraie mise en gage pour une somme de quatre mille francs auprès des ASSOUTO père et fils.

Le tribunal de conciliation rédige un procès-verbal intitulé de conciliation donnant entièrement raison au demandeur.

Le procureur de la République de Ouidah ordonne une enquête de gendarmerie puis le tribunal de première instance de Ouidah en audience foraine à Athiémé, par jugement du 27 mars 1970 déclare le sieur THY Kokou propriétaire de la palmeraie.

La cour d'appel par contre reçoit l'appel d'ASSOUTO et dit que la palmeraie est la propriété de celui-ci. La cour d'appel récuse les témoins disant ''qu'ils soutiennent chacun la thèse de la partie pour laquelle il est venu témoigner,'' estime que ces témoignages se contredisent et s'annulent qu'il échet de n'en tenir aucun compte, sauf cependant à prendre en considération dans le cas de l'espèce l'âge de vieillard de 100 ans environ du non de Zounnonkpo Dounon devant lequel le plaignant THY lui-même s'est incliné en reconnaissant qu'il ne pouvait mentir''.

La cour se fonde semble t-il pour le choix de thèse du sieur ASOUTO, sur l'âge respectif des témoins des parties, accordant gaillardement 120 ans au père de l'appelant, après avoir contesté les témoignages en bloc ce qui est assez incompréhensible.

Elle semble surtout s'appuyer sur des arguments logiques avancés par l'appelant pour retenir l'inanité de la thèse de la mise en gage pour une somme infime par rapport à la valeur du bien et par l'absurdité même de l'opération.

Elle disposait pourtant d'arguments mieux étayés; le terrain est effectivement complanté de palmiers sélectionnés et un employé des services agricoles a toujours confirmé avoir participé à cette mise en valeur pour le compte d'ASSOUTO.

Le témoignage du vieillard Zounnonkpo Dounon prend sa valeur non pas tellement par l'âge du témoin que par le fait qu'il est apparenté d'égale manière aux deux parties.

La mise en gage est un acte solennel qui ne se pratique pas sans l'assistance des voisins et du chef de village.

Moyens du pourvoi:

Premier moyen: violation des articles 23 et 24 du décret du 31/1/1931 défaut de la tentative de conciliation - défaut d'énoncé complet de la coutume applicable.

Attendu que le requérant ne semble pas avoir saisi l'articulation du décret de 1931 avec la loi du 9 décembre 1964 qui institue les tribunaux de conciliation.

Attendu qu'en l'espèce la conciliation a bien été tentée puisqu'un procès-verbal figure au dossier et qu'il en est fait mention dans le jugement du tribunal de première instance.

Attendu que le moyen est irrecevable.

Deuxième moyen: violation des articles 3 et 18 de la loi du 9 décembre 1964 et de l'article 24 du décret du 3/12/31, insuffisance de motifs et violation des règles de procédure - violation des règles de preuve - en ce que les débats sont oraux et les règles de preuve sont celles admises par la coutume, et en ce que la cour reconnaît le droit de propriété de ASSOUTO Bossou Awolou sur le terrain litigieux par simple déduction.

Attendu qu'en ce qui concerne les règles de procédure et de preuve admises par la coutume, la cour a spécifié que ''l'arrêt fondé par des éléments étrangers à la coutume n'appelle l'énoncé d'aucune disposition coutumière''.

Attendu qu'il est de fait que la cour n'a pas négligé la procédure coutumière de l'audition des témoins et n'a pas méconnu les caractéristiques du gage, mais à bon droit rejeté ces éléments suivant son pouvoir souverain d'appréciation de leur véracité.

Attendu qu'il est de fait aussi qu'elle s'est fondée, excepté cependant l'accueil du témoignage de Zounnonkpo Dounon (qui sera évoqué au 3è moyen) sur des raisonnements et des déductions, alors qu'elle avait à sa disposition ainsi qu'il a été indiqué à l'exposé des faits des motifs fondés sur des éléments constants.

Attendu que s'il fallait censurer l'arrêt sur ce moyen, il serait en tout cas loisible à la cour suprême de confirmer l'arrêt par substitution de motifs, rendant inutile le renvoi en cour d'appel puisque le résultat ne pourrait changer.

Attendu que le moyen est donc sans intérêt.

Troisième moyen: violation de l'article 3 de la loi précitée, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale.

En ce que l'arrêt après avoir admis que tous les témoignages se contredisent et s'annulent retient celui de Zounnonkpo Dounon sans justifier sa décision, sinon par son âge de 100 ans.

Attendu que la citation exacte du motif est ''sauf cependant à prendre en considération dans le cas de l'espèce l'âge de ce vieillard de 100 ans environ du nom de Zounnonkpo Dounon devant lequel le plaignant THY lui-même s'est incliné en reconnaissant qu'il ne pouvait mentir''.

Attendu donc qu'il ne s'agit pas d'une simple affirmation relative à la considération de l'âge, mais de la constatation que l'intimé n'a pas contesté son témoignage en faveur de son adversaire.

Attendu que l'on sait que la cour eut été à même d'ajouter que ce vieillard était également apparenté aux deux parties, ses cousins germains.

Attendu donc que la décision était suffisamment justifiée et ne manque pas de base légale.

Attendu que le troisième moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;
Condamne le requérant aux dépens.

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appelde Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deMessieurs :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre V. AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 25/04/1974
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-04-25;7 ?
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