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25/04/1974 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 avril 1974, 11


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Droit de travail - Délégué du personnel - Contrat de travail - Rupture Condamnation de l'employeur - Pourvoi - Rejet.

Le licenciement d'un employé ayant qualité de délégué du personnel est illicite lorsque toutes les fautes reprochées audit employé avaient été commises alors qu'il représentait ses collègues au sein de l'entreprise.


DESHOURS Louis C/ GBEMENOU Noël

N°72-13/CJ-C 25/04/1974


La Cour,

Vu la déclaration en date du 21 mars 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître de LAIVAISSIERE,

avocat s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de son client DESHOURS Louis, contre l'arrêt n°9...

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Droit de travail - Délégué du personnel - Contrat de travail - Rupture Condamnation de l'employeur - Pourvoi - Rejet.

Le licenciement d'un employé ayant qualité de délégué du personnel est illicite lorsque toutes les fautes reprochées audit employé avaient été commises alors qu'il représentait ses collègues au sein de l'entreprise.

DESHOURS Louis C/ GBEMENOU Noël

N°72-13/CJ-C 25/04/1974

La Cour,

Vu la déclaration en date du 21 mars 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître de LAIVAISSIERE, avocat s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de son client DESHOURS Louis, contre l'arrêt n°9 du 16 mars 1972 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en date du 18 août 1972 de Maître de LAVAISSIERE;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Conseiller Alexandre PARAÏZO en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel en date du 21 mars 1972 DESHOURS Louis s'est pourvu en cassation par l'organe de son conseil de LAVAISSIERE, contre l'arrêt partiellement confirmatif n°9 rendu le 16 mars 1972 par la Cour d'Appel statuant en matière sociale.
Attendu que le dossier transmis par le Procureur Général de la Cour d'Appel au procureur Général de la Cour Suprême a été enregistré au greffe de la Cour Suprême le 21.7.72 sous le n°454/GCS.
Attendu que par lettre n°905/GCS du 23/10/1972 le Greffier de la Cour invitait le demandeur au pourvoi à produire ses moyens de cassation.
Attendu que communication dudit mémoire ampliatif a été faite au demandeur GBEMENOU par lettre n°139/GCS du 9 février 1973.
Attendu que procès-verbal attestant de la remise à GBEMENOU a été établi le 30 mai 1973 sous le numéro 531/C3A par le Commissaire de Police du 3ème arrondissement de la ville de Cotonou.
Attendu qu'à l'expiration du délai de deux mois accorde à GBEMENOU pour sa réponse et devant son silence, une lettre de rappel n°12/GCS lui a été adressée le 18 avril l'invitant à se présenter devant le Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Attendu que GBEMENOU n'ayant jamais comparu ni s'être fait représenter, il y a lieu de passer outre à son défaut de conclure et de statuer sur la requête de DESHOURS.
En la forme: Attendu qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable, la procédure étant régulière.
Au fond: Attendu que les faits résultent, à défaut de la thèse contradictoire de GBEMENOU, de la lecture de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué:
Que selon GBEMENOU Noël, il avait été engagé en qualité de Chauffeur par l'entreprise de transport DESHOURS à la date du 2 avril 1962.
Attendu que le 25 décembre 1969, alors qu'il effectuait un transport de bitume sur la route de ANECHO, il provoquait un accident au cours duquel une personne fut tuée et le chargement de matériau perdu.
Attendu que GBEMENOU fut placé sous mandat de dépôt puis remis en liberté provisoire le 25 février 1970 et relaxé au bénéfice du doute le 4 juin 1970 par le Tribunal de Lomé; que la décision fut infirmée par la Cour d'Appel de ce Pays et le conducteur condamné à une peine non précisée dans le dossier.
Attendu que GBEMENOU a prétendu qu'à sa libération le 25 février 1970, il s'est présenté à son employeur pour reprendre du service, mais que son patron lui a dit d'attendre la décision de la Justice, ce qu'il aurait fait; qu'après la décision de relaxe, son patron lui aurait proposé un projet d'accord aux termes duquel GBEMENOU accepterait d'être licencié si la décision définitive mettait à sa charge plus de la moitié de la responsabilité; que devant son refus un nouveau contrat de travail lui aurait été proposé stipulant qu'il renonçait à son ancienneté.
Attendu que comme DESHOURS ne voulait pas se décider GBEMENOU l'aurait finalement sommé par acte d'huissier de préciser ses intentions; que la réponse de celui-ci: étant dilatoire, il aurait alors saisi l'inspection du Travail du différend; ce que voyant, DESHOURS l'aurait licencié le même jour.
Attendu que selon DESHOURS, GBEMENOU avait été un bon employé jusqu'en 1968 où il commença à s'absenter irrégulièrement, à refuser d'obéir et même à se livrer à des fraudes douanières devant entraîner l'immobilisation du véhicule;
Attendu que GBEMENOU fut élu délégué du Personnel pour 1 an le 7 janvier 1969; le 25 décembre 1969, il provoquait l'accident de circulation; que six mois après sa sortie de prison et alors qu'il n'aurait plus reparti sur les lieux de travail, GBEMENOU aurait demandé à reprendre son travail et l'employeur avait opposé un silence à cette requête puisqu'il y avait abandon de poste.
Attendu que le 24 novembre 1970, GBEMENOU sommait son employeur de le reprendre et ce dernier lui adressait alors une lettre de licenciement.
Attendu qu'à cette date, GBEMENOU n'avait plus la qualité de Délégué du personnel et l'autorisation de l'Inspecteur du travail n'était plus nécessaire.
Sur quoi la Cour.
Statuant sur le pourvoi formé par DESHOURS Louis contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou du 16 mars 1972 qui l'a condamné à payer à son ancien employé GBEMENOU Noël diverses sommes au titre de rupture de contrat de travail;
Vu le mémoire produit;
Sur le premier moyen: Pris de la violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964; insuffisance de motifs et manque de base légale «en ce que l'arrêt entrepris déclare qu'il est très vraisemblable que GBEMENOU se soit présenté pour reprendre son travail après sa libération, mais que son employeur a voulu attendre l'issue du procès en raison de la gravité de l'accident ce qui constituerait un motif hypothétique.
Attendu qu'une expression ne constitue pas un motif hypothétique lorsque la décision est justifiée par les autres constatations et appréciations contenues dans l'arrêt.
Attendu en l'espèce, qu'après avoir déclaré qu'" il est vraisemblable que GBEMENOU se soit présenté à son employeur à sa sortie de prison parce que, jusqu'à preuve du contraire un ouvrier n'abandonne pas volontairement son gagne-pain sans y être contraint ", l'arrêt attaqué a constaté des éléments du dossier que l'employé a sommé son employeur de dire s'il entendait le réintégrer dans son emploi et que ce dernier n'a pas fait état ni dans sa réponse, ni dans la lettre de licenciement consécutif à cette sommation de l'abandon de poste par ledit employé.
Attendu que la Cour d'Appel a ainsi souverainement constaté qu'il n'y a jamais eu conviction chez l'employeur d'un désir d'abandon de fonction ni à plus forte raison de rupture unilatérale de travail par son préposé.
Attendu qu'il suit que l'expression "il est vraisemblable" employée dans ce contexte, est exclusive de tout caractère hypothétique et que l'arrêt, loin d'avoir violé le texte susvisé, a suffisamment motivé sa décision et que le moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen: Pris de la violation des articles 52, 57, 59,60 et 152 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 portant code du Travail, l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964, violation et fausse application de la loi et de la convention collective, défaut de motif en ce que pour déclarer le licenciement abusif, l'arrêt entrepris a fait application de l'article 66 de la Convention Collective des auxiliaires de transport à laquelle le demandeur n'a pas adhéré et qui concerne une branche d'activité étrangère à la sienne, sans indiquer les raisons pour lesquelles il appliquait cette convention à une entreprise de transport qui n'en dépendait pas".
Attendu en droit qu'une référence à des dispositions n'ayant pas force de loi, telle qu'une convention collective non expressément étendue à une catégorie de travailleurs, ne dispense pas le juge de donner les motifs de sa décision.
Attendu en la cause qu'en déclarant applicable au transport terrestre la convention collective édictée pour le transport maritime et des activités annexes sans se référer à une réglementation ni à une jurisprudence ou à une déclaration expresse de la Direction du travail et de la Main-d'Ouvre, l'arrêt déféré n'a pas suffisamment motivé sa décision et ainsi violé les textes susvisés.
Mais attendu cependant, que l'arrêt attaqué, après avoir rendu applicable aux parties la susdite convention collective, déclare ensuite, qu'à supposer que cette convention ne fut pas applicable, le licenciement de l'employé n'en serait pas moins illicite comme ayant frappé un délégué du personnel puisque toutes les fautes reprochées audit employé avaient été commises alors qu'il représentait ses collègues au sein de l'entreprise.
Attendu qu'il en résulte que l'arrêt de la Cour a justifié sa décision sur ce motif légal alors même que le motif tiré de la convention collective est injustifiable et doit être expressément retranché.

PAR CES MOTIFS;

Reçoit en la forme le pourvoi susvisé.
Au fond: Supprime par voie de retranchement dudit arrêt le motif tiré de l'application de la convention collective des auxiliaires de transport et rejette le pourvoi pour le surplus.
Met les frais à la charge du requérant.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Maurille CODJIA et Alexandre PARAÏSO ....... . Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt cinq avril mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...........Greffier

Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur, Le Greffier

E. MATHIEU.- A. PARAÏSO Pierre Victor AHEHEHINNOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/04/1974
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 172726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-04-25;11 ?
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