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29/03/1974 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mars 1974, 6


Texte (pseudonymisé)
Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire.

Le demandeur au pourvoi n'ayant plus intérêt peut se désister avec l'accord de l'autre partie sans avoir forcément à supporter les frais.

N°6 du 29 mars 1974

Société BataAda
C/
A Ab

Vu la déclaration en date du 24 octobre 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître HAAG, conseil de la Société BATA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 75 du 23 octobre 1969 rendu par la Chambre Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels );
r>Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif ...

Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire.

Le demandeur au pourvoi n'ayant plus intérêt peut se désister avec l'accord de l'autre partie sans avoir forcément à supporter les frais.

N°6 du 29 mars 1974

Société BataAda
C/
A Ab

Vu la déclaration en date du 24 octobre 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître HAAG, conseil de la Société BATA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 75 du 23 octobre 1969 rendu par la Chambre Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels );

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 20 avril 1973 de Me Amorin , conseil du requérant;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation , fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Aa B en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 24 octobre 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître HAAG conseil de la Société BATA s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente contre l'arrêt n° 75 du 23 octobre 1969 rendu par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel du Dahomey , arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu prise par le juge d'Instruction en faveur du sieur A Ab .

Attendu que par bordereau du 10 avril 1970 , le Procureur Général près la Cour d'Appel , adressait , parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 13 avril 1970.

Attendu que par lettre n° 515 du 14 mai 1970 le Greffier en chef près la Cour Suprême priait Me HAAG de procéder à la consignation et lui accordait deux mois pour déposer son mémoire .

Que la notification fut reçue en l'étude le 15 mai 1970, la consignation effectuée le 28 mai et le mémoire ampliatif daté et déposé le 26 juin 1970.

Attendu que par lettre n°673/ GCS du 1er juillet 1970 le Greffier en chef faisait tenir au défendeur A Ab un exemplaire du mémoire ampliatif de Me HAAG .

Que cette remise eut lieu le 20 juillet 1970 suivant P.V. n° 696 / C3A du Commissariat de Police du 3è arrondissement de la ville de Cotonou.

Attendu qu'à la suite du décès de Me HAAG , le Président de la Chambre Judiciaire par lettre du 14 octobre 1970 demanda au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats quelles dispositions il comptait prendre pour assurer la continuation des procédures laissées inachevées par ce conseil .

Que par lettre du 28 novembre 1970 le Bâtonnier informa le Président de la Cour Suprême que les dossiers de Maître Haag avaient été confiés à Me Luiz ANGELO .

Attendu que par lettre n° 1032 du 7 décembre 1970 le rapporteur demandait à Me ANGELO s'il confirmait purement et simplement le mémoire ampliatif de Me HAAG auquel cas , puisque le défendeur n'avait pas répondu , l'affaire pourrait être rapidement rapportée.

Attendu que sans réponse à cette lettre et sur observations de Monsieur le Procureur Général qui avait remarqué que Me ANGELO avait occupé devant le juge d'instruction et la Chambre d'Accusation pour le prévenu VLAVONOU , le rapporteur par lettre n°672 du 29 avril 1971 reçue le 12 mai 1971 à l'étude demandait à Me ANGELO de bien vouloir préciser sa position et lui demandait une prompte réponse à cause de l'ancienneté de l'affaire.

Attendu que sans réponse à cette lettre le rapporteur s'adressa par lettre n°812 /GCS du 10 juin 1971 au Directeur de la Société Bata l'informa que si la procédure n'était pas reprise par un remplaçant de Me HAAG décédé le recours serait déclaré irrecevable en la forme .

Attendu que cette pièce fit l'objet du procès - verbal de renvoi n°1318 / CIA du 23 juin 1971 du commissaire de Police du 1er arrondissement . Que par lettre du 1er juillet enregistrée arrivée le 2 au greffe Me d'Almeida fit part de sa constitution pour le sieur VLAVONOU .

Puisque par lettre du 3 août 1971 Me AMORIN fit connaître sa constitution en remplacement de Me HAAG.

Attendu que par lettre n°1324 /GCS du 16 / 11/ 71 reçue le 18 en l'étude , le greffier en chef demanda à Me AMORIN s'il avait l'intention de conclure à nouveau ou s'il tenait au mémoire de Me HAAG .

Qu'un rappel lui fut adressé par n°32/ GCS du 11/1/72 par P.V n° 669/GCS du 4 juillet 1972 reçu le 5 en l'étude .

Attendu qu'enfin par lettre du 20 janvier 1973 Me AMORIN écrivit:le cabinet de Me ANGELO indique que Me VLAVONOU aurait reçu une somme de 300.000 francs . Un désistement est possible .

Attendu que par lettre n° 156/GCS du 12février 1973 reçue le 13 en l'étude le Greffier en chef demanda à Me d'ALMEIDA de faire connaître à la Cour s'il donnait son accord pour ce désistement .

Que sans réponse sur ce sujet , le greffier en chef demande à Me AMORIN par lettre n° 358 /GCS du 11avril 1973 reçue le 12 en l'étude de bien vouloir formaliser son désistement .

Attendu que par lettres du 16 juillet 1973 Me AMORIN informa d'une part le Président de la Chambre Judiciaire et d'autre part Me ANGELO DU désistement de sa cliente .

Attendu qu'il ne reste qu'a lui donner acte et qu'il apparaît opportun de la décharger des frais puisqu'elle a fait part sans réponse de sa décision à sa partie .

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la Société Bata de son désistement

Laisse les dépens à la charge du Trésor

Ordonne la restitution de la somme consignée

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Aa B, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Greffier en chef

E.MATHIEU P. Ac C


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 29/03/1974
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-03-29;6 ?
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