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22/02/1974 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 1974, 6


06

Procédure - Forme du pourvoi - Pourvoi formé hors délai - Irrecevabilité

Est irrecevable, le pourvoi formé hors délai


TCHIBOZO Félix C/ Johannes MAKOUVIA

N°72-7/CJC 22/02/1974


La Cour,

Vu la déclaration en date du 25 novembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO Conseil du sieur TCHIBOZO Félix, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°19 du 11 février 1971 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu

l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse en date des 15 avril 1972 et 18 octobre 1973 de...

06

Procédure - Forme du pourvoi - Pourvoi formé hors délai - Irrecevabilité

Est irrecevable, le pourvoi formé hors délai

TCHIBOZO Félix C/ Johannes MAKOUVIA

N°72-7/CJC 22/02/1974

La Cour,

Vu la déclaration en date du 25 novembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO Conseil du sieur TCHIBOZO Félix, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°19 du 11 février 1971 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse en date des 15 avril 1972 et 18 octobre 1973 des Maîtres BARTOLI et AMORIN, Conseils des parties en cause;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 25 novembre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître FELIHO, Conseil de TCHIBOZO Félix a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°19 du 11 février 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre de droit civil,
Attendu que par bordereau en date du 16 février 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 18 février;
Attendu que par lettre n°228/GCS du 15 mars 1972 reçue le même jour en l'étude, le greffier en chef rappelait à l'étude, BARTOLI de laquelle émanait le pourvoi d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et à déposer les moyens ampliatifs du pourvoi dans les deux mois;
Attendu que par lettre du 28 mars le conseil faisait parvenir la caution, que par lettre du 15 avril enregistrée arrivée le 17 il faisait tenir son mémoire ampliatif en trois exemplaires;
Attendu que par soit transmis n°393/GCS du 27 avril 1972 le greffier en chef transmettait au Commissaire central de Police de la ville de Cotonou, la notification n°392/GCS et un exemplaire du mémoire du requérant à servir au sieur Johannes MAKOUVIA avec indication d'un délai de deux mois pour sa défense;
Attendu que par son 512/C3A du 13 juin 1972 le Commissaire de Police du 3ème arrondissement destinataire de la notification à faire selon le soit transmis 2582/CCC du 2 mai 1972, indiquait que le sieur MAKOUVIA se trouvait hospitalisé à Lomé (République du Togo);
Attendu que le rapporteur demanda alors par lettre n°719 au procureur Général près la Cour Suprême de faire notifier au défendeur d'avoir à élire domicile au Dahomey selon les stipulations de l'articles 43 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966;
Attendu que par procès-verbal n°68/CP4CA du 21 août 1972 du Commissaire de Police du 4ème arrondissement de la Ville de Lomé, notification fut faite à l'intéressé qui déclara élire domicile en l'étude de Maître AMORIN, Avocat à Cotonou;
Que les pièces firent retour au greffe le 9 octobre 1972;
Que par lettre du 17 janvier 1973, Maître AMORIN fit connaître sa constitution et demanda un délai pour répondre;
Qu'un délai de deux mois lui fut accordé, notifié par lettre n°160 du 12 février 1973 reçue le 13 en l'étude;
Attendu que ce ne sera finalement que le 18 octobre 1973 accompagné d'une lettre demandant de le relever de la forclusion que le mémoire sera déposé.
Attendu qu'il n'avait pas été précédé de mise en demeure avec indication de délai de rigueur et qu'il peut être accepté par la Cour Suprême.
Les faits:
Il s'agit du versement non contesté d'une somme d'argent relativement importante 450.000 francs, fait par MAKOUVIA à la B.D.R.N. de Niamey, au compte du sieur TCHIBOZO et que ce dernier s'est refusé de rembourser.
Ses arguments ont varié, mais il a été condamné par l'une et l'autre des juridictions inférieures, non seulement au remboursement avec intérêts de droit, mais encore à des dommages intérêts pour sa mauvaise foi. Seuls ces derniers ont été abaissés de 50.000 à 25.000 par la cour d'Appel.
Attendu qu'il paraît peu utile d'examiner le fond de l'affaire portant soit sur le mandat, soit sur la gestion d'affaire, soit en tout cas sur la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause, motifs de remboursement parmi lesquels les juges n'ont eu que l'embarras du choix, car se pose une question préjudicielle soulevée par Maître AMORIN dans sa défense devant la Cour Suprême celle de l'irrecevabilité du pourvoi pour cause de forclusion et à titre subsidiaire d'acquiescement.
Attendu en effet que Maître AMORIN expose que l'arrêt entrepris a été rendu le 11 février 1971, que le pourvoi n'a été formalisé que le 25 novembre 1971 soit hors du délai de cinq mois prévu par la loi.
Attendu que l'article 93 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 a été modifié par l'ordonnance n°70-16/D/MJI du 14 mars 1971 et stipule «en matière civile commerciale et sociale, le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq mois à compter du prononcé de l'arrêt ou du jugement contradictoire».
Attendu que cette ordonnance a été publiée au Journal Officiel du 1er août 1970 donc se trouve applicable à la présente cause.
Attendu que la seconde question préjudicielle celle de l'acquiescement ne paraît pas prêter non plus à discussion;
Qu'en effet, suivant lettre du 3 mars 1972 dont le défendeur produit copie le sieur TCHIBOZO aurait écrit: «j'ai été condamné dans une affaire pour payer un montant de 450.000 francs au nommé Johannes MAKOUVIA, ayant Me AMORIN comme avoué qui vient de saisir la seule maison que j'occupe avec mes nombreux enfants et mes femmes.
Puisque je ne refuse pas à payer, je vous prie Monsieur le Président de bien vouloir intervenir pour moi auprès de Me AMORIN de se dessaisir de ma maison pour m'accorder un délai maximum d'un an irrecevable pour régler la totalité».
Attendu qu'il y a là acquiescement formel à la décision rendue traduit par les termes «puisque je ne refuse pas à payer . un délai maximum d'un an irrecevable pour régler la totalité».
Attendu qu'il est donc inutile d'examiner au fond les moyens du pourvoi et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en la forme.

PAR CES MOTIFS;

Déclare le recours du sieur TCHIBOZO irrecevable en la forme comme formalité hors délai.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Maurille CODJIA et Alexandre PARAÏSO ....... . Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux février mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, .........Greffier en Chef
Et ont signé:
Le Président Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 22/02/1974
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-02-22;6 ?
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