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25/01/1974 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 1974, 3


03

Acte juridique unilatérale - Reconnaissance de dette - Condamnation - Pourvoi - Moyens - Aveux extorqué - Rejet.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits allégués, même correspondant à l'exercice d'un droit, présentent les caractères d'une menace constitutive de violence, viciant le consentement.


EL HADJA CHIFAOU COTCHEGBE C/ Dame DUMAS née Firmine SINZOGAN

N°72-23/CJ-C 25/01/1974


La Cour,
Vu la déclaration de pourvoi en cassation en date du 14 mai 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Coto

nou, par laquelle Maître COADOU substituant Maître KEKE, Conseil de EL HADJA Chifaou Cotchégbé, s'...

03

Acte juridique unilatérale - Reconnaissance de dette - Condamnation - Pourvoi - Moyens - Aveux extorqué - Rejet.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits allégués, même correspondant à l'exercice d'un droit, présentent les caractères d'une menace constitutive de violence, viciant le consentement.

EL HADJA CHIFAOU COTCHEGBE C/ Dame DUMAS née Firmine SINZOGAN

N°72-23/CJ-C 25/01/1974

La Cour,
Vu la déclaration de pourvoi en cassation en date du 14 mai 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître COADOU substituant Maître KEKE, Conseil de EL HADJA Chifaou Cotchégbé, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°52 du 22 avril 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des vingt février mil neuf cent soixante treize et vingt et un avril mil neuf cent soixante treize de Maître COADOU LE BROZEC et de la dame DUMAS née Firmine SINZOGAN;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 14 mai 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître COADOU, substituant Maître KEKE, Conseil de EL HADJA Chifaou Cotchégbé, a élevé au nom de sa cliente un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°52 en date du 22 avril 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile).
Attendu que par bordereau n°225/PG du 26 janvier 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 31 janvier;
Attendu que par lettre n°152/GCS du 25 février 1972 reçue le 28 en l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême notifiait à Maître COADOU d'avoir à consigner dans le délai de quinzaine et à déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois ;
Attendu que par lettre du 11 avril 1972 reçue le 14 au greffe, le Conseil de la requérante sollicitait un délai supplémentaire de deux mois pour produire son mémoire;
Qu'un accord fut donné au pied de la requête et notifiée par lettre n°327/GCS du 19 avril, reçue le 20 en l'étude.
Attendu qu'entre temps la consignation avait été effectuée le 10 mars donc dans les délais;
Attendu que par lettre du 21 juin 1972, Maître COADOU sollicitait un nouveau délai de deux mois, qui lui fut de nouveau accordé et notifié par lettre n°672/GCS du 4 juillet reçue le 5 en l'étude;
Attendu que par lettre du 31 août Maître PARAÏSO sollicitait un délai supplémentaire de deux mois en raison du départ en congé de Maître COADOU;
Qu'en réponse, un dernier délai de un mois était accordé et notifié par lettre n°1057/GCS du 23 novembre 1972 reçue le 25 en l'étude;
Que cependant Maître COADOU sollicitait par lettre du 22 décembre 1972 un ultime délai de un mois, qui lui fut notifié le 31 mars 1973 à la dame DUMAS née SINZOGAN défenderesse;
Qu'elle y répliqua en personne par un mémoire daté du 21 avril 1973 et reçu le même jour au greffe;
Attendu que la procédure est donc en état d'être examinée;
En la forme: Attendu sur la recevabilité, que la consignation a été déposée dans les délais préfix, quant au mémoire ampliatif, que la Cour aura pour son auteur les indulgences habituelles, eu égard aux avatars de cette étude.
Au fond: Les faits: Courant janvier 1970 la dame DUMAS, marchande de pacotilles, empêchée, a confié des marchandises à trois fillettes qui étaient sous sa garde et l'aidaient dans son commerce. A la reprise de ses activités elle constata un manquant important: la plus grande des filles nommées Clémentine pressée de questions lui avoua - laissé à crédit les dites marchandises à la dame EL HADJA Chifaou Cotchégbé.
Laquelle signa au Commissariat de Police une reconnaissance de 80.000 francs avec engagement de remboursement par mensualités.
Sortie du Commissariat cette femme écrivit au Commissaire pour se rétracter et dénier toute dette.
Ceci ressort des exposés des faits, mais la lettre elle-même, ni l'indication du Commissariat, ni les procès-verbaux y afférents ne sont au dossier et ne semblent pas avoir préoccupé outre mesure les juges. Le témoignage de l'Officier de police judiciaire devant qui la reconnaissance a été établie aurait du cependant présenter un intérêt, semble-t-il.
Toujours est-il que la dame Chifaou a toujours maintenu avoir subi des violences et des menaces et n'aurait cédé que dans la crainte d'être menotté et enfermé ou est-il dit d'autre part (promenée en ville avec menotte).
Le premier juge estime que la dame Chifaou ne justifiait pas ces menaces et n'en précisait pas l'auteur, que par ailleurs il était constant qu'elle avait acheté des marchandises chez la demanderesse pendant l'absence de celle-ci et en conséquence la condamna.
La Cour d'Appel reprit les arguments du premier juge sur le manque de justification des violences et menaces, mais allant plus loin déclara que, «eu égard à son âge et à sa condition sociale elle n'a pu être impressionnée par la simple peur» d'être gardée et enfermé» au point de reconnaître l'exactitude des faits qu'on lui reprochait.
La Cour par ailleurs trouva au dossier suffisamment de présomptions pour permettre de dire que son consentement lors de la reconnaissance de dette du 3 février 1970 n'a pas été entaché de vice et qu'elle a bien pris à crédit les marchandises de la dame Firmine SINZOGAN.
Le moyen unique de cassation porte sur la violation des articles 1111 du Code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale en ce que le juge a rejeté le moyen tiré de la violence au motif que:
((Attendu que la dame Chifaou EL HADJA eu égard à son âge et à sa condition sociale n'a pas pu être impressionnée par cette simple peur, même provoquée par des menaces au point de reconnaître l'exactitude des faits qu'on lui reprochait)).
Alors que l'article 1111 du Code civil stipule que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, alors même qu'elle a été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite; il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Et dire que c'était bien le cas en l'occurrence, car le Commissaire de police la menaça de l'arrêter de la menotter et de la traîner à travers la ville; menace de nature à faire impression sur une personne raisonnable, une femme, une EL HADJA, adepte d'une philosophie et d'une croyance qui considère les menottes, comme la chose la plus humiliante et la plus dégradante pour une femme.
Attendu que la Cour est intéressée à entrer ainsi dans les méandres de la pensée coranique dont elle accorde le crédit au distingué conseil, mais lui reproche d'avoir mis la charrue avant les boufs.
Attendu en effet que le premier juge avait écarté les allégations prétendues de violences et de menaces comme non prouvées et imprécises quant à leur auteur, que la Cour d'Appel tout en retenant un faisceau de présomption «graves, précises et concordantes» lui permettant de tenir pour vrai le fait de remise des marchandises, a voulu faire justice d'une manière superfétatoire des faits invoqués de menaces et a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à l'impressionner au point de lui faire reconnaître l'exactitude des faits qu'on lui reprochait.
Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits allégués, même correspondant à l'exercice d'un droit, présentent les caractères d'une menace constitutive de violence, viciant le consentement; Requêtes 5 novembre 1955 D. H. 1935 - 537.
Tables 1932 - 1936 N. 38: Violences.
Attendu qu'il est relevé par ailleurs que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation des faits (Cass. Civ. 31.12.1915 S. 1914 l, 267).
Attendu qu'il est bien exact que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur la qualification des faits invoqués, et notamment sur la pertinence des éléments de contrainte (Cass. Civ. 1, 13 mars 1956, Bulletin Civil 1956., 1.102).
Attendu qu'au cas où les faits auraient été prouvés la Cour de céans les eut bien tenus pour des faits de violences, mais que d'une part ils ne le sont pas, et que d'autre part leur pertinence, même eussent-ils été prouvés, eut laissé sceptique la Cour Suprême.
PAR CES MOTIFS;

Reçoit le pourvoi en la forme:
Au fond le rejette;
Condamne la requérante aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Maurille CODIA et Alexandre PARAÏSO ....... . Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, ..........Greffier en Chef

Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/01/1974
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 172718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-01-25;3 ?
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