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25/01/1974 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 1974, 2


02

Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - Déchéance.

Le demandeur qui malgré mise en demeure, n'a ni consigné, ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.


AQUEREBURU Samuel Ahlonko C/ AHOUISSOU Martin

N°71-23/CJ-C 25/01/1974

La Cour,
Vu la déclaration de pourvoi en cassation en date du 15 septembre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN avocat à la Cour, Conseil du sieur AQUEREBURU Samuel Ahlonko, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n

°49 du 10 juin 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile);
Vu la transmission du d...

02

Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - Déchéance.

Le demandeur qui malgré mise en demeure, n'a ni consigné, ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.

AQUEREBURU Samuel Ahlonko C/ AHOUISSOU Martin

N°71-23/CJ-C 25/01/1974

La Cour,
Vu la déclaration de pourvoi en cassation en date du 15 septembre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN avocat à la Cour, Conseil du sieur AQUEREBURU Samuel Ahlonko, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°49 du 10 juin 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 15 septembre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN avocat, Conseil du sieur AQUEREBURU Samuel Ahlonko a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°49 du 10 juin 1971 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n°3998/PG du 30 novembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré au greffe le 3 décembre 1971;
Attendu que par lettre n°22/GCS du janvier 1972 le greffier en chef près la Cour Suprême notifiait au sieur AQUEREBURU Samuel les termes de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 en ses articles 42 et 45 en conséquence le mettait en demeure de consigner la somme de cinq mille francs dans les délais de quinze jours et de faire déposer ses moyens de cassation par l'office d'un avocat dans le délai de deux mois;
Attendu que cette notification transmise par n°23 GCS du 7 janvier 1972 au Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou, fit l'objet d'un soit transmis en retour n°32/C6A du 26 janvier 1972 du Commissaire de Police du 6ème arrondissement avec indication que le sieur AQUEREBURU se trouverait au Parquet de Porto-Novo;
Attendu en conséquence que, le greffier en chef par son n°175/GCS du 15 février 1972 transmit la pièce au Commissaire Central de Porto-Novo et après son rappel n°696 du 4 juillet 1972 reçut le procès-verbal transmis par le n°894/CCP/SV du 10 juillet 1972 enregistré arrivé au greffe le 19 juillet 1972;
Attendu que le requérant qui exerce les fonctions de greffier et n'ignore donc pas la procédure n'a donné depuis plus d'un an aucune suite à la mise en demeure et qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi selon les dispositions formelles de l'article 45 de l'ordonnance précitée pour dépôt de consignation.
PAR CES MOTIFS;

Déclare le sieur AQUEREBURU Samuel Ahlonko déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Maurille CODIA et Alexandre PARAÏSO ......... Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, .........Greffier en Chef

Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 25/01/1974
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-01-25;2 ?
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