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29/06/1973 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 juin 1973, 18


Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°18/CJ P du 29-06-1973

HOUEGBELO TOYEIME Elisabeth Née GLELE
C/
HOUEGBELO Pierre

Vu la déclaration en date du 28 février 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle la dame GLELE Elisabeth domiciliée au carré n°631 à Cotonou, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°13/72 rendu le 16 février 1972 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'App

el de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toute...

Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le demandeur qui n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif.

N°18/CJ P du 29-06-1973

HOUEGBELO TOYEIME Elisabeth Née GLELE
C/
HOUEGBELO Pierre

Vu la déclaration en date du 28 février 1972 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle la dame GLELE Elisabeth domiciliée au carré n°631 à Cotonou, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°13/72 rendu le 16 février 1972 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf juin mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par lettre datée du 28 février 1972 adressée au Président de la Cour d'Appel de Cotonou, la dame GLELE Elisabeth, domiciliée au carré 631 à Cotonou a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°13/72 rendu le 16 février 1972 par la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel adressait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 20 juillet 1972;

Attendu que par lettre n°949/GCS du 3 novembre 1972 le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à la requérante d'avoir à se conformer aux stipulations des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à déposer dans les quinze jours une caution de cinq mille francs et dans le délai de deux mois ses moyens de cassation rédigée par un Avocat;

Que cette notification transmise au Commissaire Central de la ville de Cotonou par le 960/GCS du 9 novembre 1972 au Greffier en Chef fit l'objet du P.V. n°861/C3A du 17 novembre 1972 du Commissaire de Police du 3ème Arrondissement pour objet non rempli au motif que l'intéressée avait quitté le domicile indiqué sans laisser d'adresse;

Attendu que par son 1193/GCS du 8 décembre 1972 le Greffier en Chef fit convoquer le sieur HOUEGBELO Pierre à son Cabinet et que ce dernier semble avoir indiqué la nouvelle adresse de son ex-épouse- chez Emmanuel AKPLOGAN Ouvrier en service à la Direction Topographique - où elle fut de nouveau appelée pour notification.

Mais attendu que par son P.V. n°608/C3A du 4 avril 1973, le Commissaire de Police du 1er Arrondissement fit retour de la notification après objet non rempli en indiquant que l'intéressée, convoquée à plusieurs reprises, n'a pas cru devoir déférer aux convocations;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la requérante se désintéresse de son pourvoi et qu'il y a lieu de l'en déclarer déchue.

PAR CES MOTIFS

Déclare la dame GLELE Elisabeth déchue de son pourvoi
La condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 29/06/1973
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-06-29;18 ?
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