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22/06/1973 | BéNIN | N°30

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juin 1973, 30


Ministère de l'Economie et des Finances - Plein contentieux - Désistement.
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Est donné acte au requérant de son désistement.

N°30 /CA du 22 juin 1973

Société SHELL DAHOMEY
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de l'Economie et des Finances)

Vu la requête présentée par Maître Adrien HOUNGBEDJI, Avocat Défenseur en résidence à Cotonou, pour le compte de la Société SHELL DAHOMEY et enregistrée le 24 février 1972 au Greffe de la Cour Suprême, laquelle vise à la condamnation de l'Etat Dahoméen (Ministère de l'Economie et au Plan) à

lui payer les somme de:
- 7.059.786 francs montant des différences de change sur le cours du Florin Holla...

Ministère de l'Economie et des Finances - Plein contentieux - Désistement.
---------------
Est donné acte au requérant de son désistement.

N°30 /CA du 22 juin 1973

Société SHELL DAHOMEY
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de l'Economie et des Finances)

Vu la requête présentée par Maître Adrien HOUNGBEDJI, Avocat Défenseur en résidence à Cotonou, pour le compte de la Société SHELL DAHOMEY et enregistrée le 24 février 1972 au Greffe de la Cour Suprême, laquelle vise à la condamnation de l'Etat Dahoméen (Ministère de l'Economie et au Plan) à lui payer les somme de:
- 7.059.786 francs montant des différences de change sur le cours du Florin Hollandais en rapport à la soumission pour fourniture de 5.400 tonnes d'engrais;
- 982.600 francs pénalités indûment prélevées sur la requérante.
Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 18 août 1972, par laquelle Maître HOUNGBEDJI pour le compte de son client écrit:
"Je vous prie de prendre acte de mon désistement d'action au nom de la Société SHELL. Un arrangement amiable est "intervenu";
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que cette lettre constitue un désistement pur et simple;
Qu'il y a lieu d'en donner acte au requérant et mettre les dépens à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: Il est donné acte du désistement susvisé ;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs):

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 22/06/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-06-22;30 ?
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