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29/05/1973 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 mai 1973, 15


Permis d'habiter - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Annulation.

Est annulé le permis d'habiter délivré à une personne fictive.

N°15 /CA du 29 mai 1973

COMLAN Macaire
C/
1° Décision Préfectorale
2° Sieur ADJOVI HOUNKPATIN Kokou

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1965 au Greffe de la Cour Suprême,par le sieur COMLAN Macaire, demeurant et domicilié au Carré 429 à Cotonou, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 1.199 délivré le 10 avril 1963 au sieur ADJOVI Hounkpatin Kokou par les m

oyens que depuis le 8 février 1954, il occupe le carré n° 457 F sis entre les lots 457-458 provenant ...

Permis d'habiter - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Annulation.

Est annulé le permis d'habiter délivré à une personne fictive.

N°15 /CA du 29 mai 1973

COMLAN Macaire
C/
1° Décision Préfectorale
2° Sieur ADJOVI HOUNKPATIN Kokou

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1965 au Greffe de la Cour Suprême,par le sieur COMLAN Macaire, demeurant et domicilié au Carré 429 à Cotonou, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 1.199 délivré le 10 avril 1963 au sieur ADJOVI Hounkpatin Kokou par les moyens que depuis le 8 février 1954, il occupe le carré n° 457 F sis entre les lots 457-458 provenant d'une rue déclassée; que dans l'intention d'en obtenir le permis, il s'était rendu à la Mairie de Cotonou en 1956, où le chargé des permis lui apprit que l'obtention dudit titre ne serait possible qu'après le remblayage de la parcelle; qu'il s'était aussitôt mis en devoir d'effectuer ces travaux dont le coût a été de 241700 francs la dépense pour la clôture en dur comprise;
Qu'affecté à Covè, il a laissé sa mère à Cotonou dans la constructionélevée sur ladite parcelle en bambou couverte de tôles ondulées;
Que vers le 30 décembre 1963, une sommation d'huissier a été délaissée à sa mère aux termes de laquelle il devait suspendre les travaux sur ladite parcelle; que sa père, illettrée a gardé par devers elle cet acte de justice et ce n'est que le 24 février 1965, à l'occasion de son voyage à Cotonou que sa mère porta ladite sommation à sa connaissance;
Que c'est à partir de ce moment qu'il prit connaissance du permis d'habiter n° 1.199 du 10 avril 1963 délivré à un certain ADJOVI Hounkpatin Kokou demeuré inconnu de lui malgré ses recherches;

Que pour les faits ci-dessus exposés, il sollicite l'annulation de ce permis qui constitue un excès de pouvoir de la part de l'Autorité qui l'a délivré;
Vu le mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus, le 13 février 1970, par lequel Maîtres KATZ et HOUNGBEDJI, prenant le relais de leur client, présentent les faits de la façon suivante;
Que par convention de vente en date du 8 février 1954, le requérant a acquis auprès du nommé BODJOU les droits coutumiers détenus par ce dernier sur la parcelle sise entre les lots 457 et 458 de Cotonou pour la somme de 34000 francs; qu'au moment de son acquisition, cette parcelle consistait en un bas-fond raviné et marécageux impropre à l'habitation; que les photos 1 et 2 annexées au présent attestent de l'état des lieux en 1954; que sitôt l'acquisition faite, le requérant entreprit la mise en valeur de la parcelle et s'y installa; qu'une clôture et une plaque d'identité furent apposées;
Que par ailleurs, depuis 1954, COMLAN Macaire paya régulièrement les impôts relatifs à la parcelle, en particulier, l'impôt sur les fonds non bâtis et ce, jusqu'à ce jour ;
Que le requérant adressa en 1956 une demande de permis d'habiter à l'Administration; que cette demande fut réitérée en 1963 auprès du Préfet de l'Atlantique ADOTEVI; qu'il remit à celui-ci la convention de vente et les reçus d'impôt; que le Préfet de l'Atlantique a immédiatement chargé le Commis AHO des affaires domaniales de faire diligence;
Que par la suite, COMLAN Macaire retourna à la Préfecture aux fins de retirer son permis d'habiter; que le sieur DJOSSOUVI, préposé à la délivrance des permis d'habiter lui signifia alors que la parcelle étant ravinée et marécageux ne pouvait faire l'objet d'un permis d'habiter qu'après avoir été remblayée; que ce proposé enjoint donc au requérant d'avoir à remblayer la parcelle; qu'il s'exécuta et exposa 241700 francs en frais de remblayage, transport de sable, achat de ciment et clôture en dur; que la photo n° 3 annexée au présent atteste de l'état des lieux après les travaux sus énumérés;
Que les travaux terminés, le requérant s'en retourna retirer son permis d'habiter; que c'est alors qu'il lui fut répondu que le terrain qu'il occupait depuis 1954 et qu'il avait mis en valeur sur l'instigation de l'Administration elle-même en la personne de son préposé DJOSSOUVI venait d'être attribué au nommé ADJOVI Hounkpatin par décision portant le permis d'habiter n° 1.199 du 10 avril 1963; que la délivrance dudit permis n'a jamais été notifié au requérant; qu'il en a eu connaissance que fortuitement en se présentant à la préfecture;
Que COMLAN Macaire adressa le 20 juillet 1964 un recours gracieux au Préfet de l'Atlantique qui ne fit pas réponse d'où le recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Qu'il y a violation de l'article 4 du Décret n° 64-276/PC/MFAEP du 2 décembre 1964 pour demande fictive de permis d'habiter et délivrance du permis à une personne fictive sans existence, en ce que le Préfet de l'Atlantique a délivré le permis d'habiter à une personne fictive qui n'existe pas et qui n'a donc pas pu en formuler la demande; qu'il y a violation de l'article 4 alinéa 2 du décret n° 64-276/PC/MFAEP du 2 décembre 1964 fixant le régime des permis du Dahomey; nullité pour défaut d'accomplissement des formalités et méconnaissance du droit d'antériorité, en ce que le Préfet de l'Atlantique a délivré le permis d'habiter n° 1.199 du 10 avril 1963 sur le lot précédemment occupé et sans bornage ni piquetage préalables; qu'il y a violation de l'article 6 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et défaut de motivation, en ce que le Préfet de l'Atlantique a délivré à ADJOVI Hounkpatin le permis d'habiter le lot 457-458 M. en un temps ou l'intéressé était déjà titulaire d'un autre permis d'habiter afférent au lot 772 de Cotonou;
Vu les observations enregistrées comme ci-dessus les 11 avril 13 août et 6 novembre 1968, par lesquelles monsieur le Préfet de l'Atlantique déclare que le permis n° 1.199 a été délivré à tort ou à raison au sieur ADJOVI H. Kokou sur la parcelle comprise entre les lots n° 457 est 458/ Nord où ledit sieur ADJOVI a été recasé et que le nom du requérant COMLAN Macaire n'avait pas figuré sur l'état des lieux;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience du mardi vingt neuf mai mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'unique moyen tiré de la fraude par demande fictive et attribution de permis d'habiter à une personne fictive, en violation de l'article 4 du décret n° 64-276/PC-MFAE du 2 décembre 1964 - sans qu'il soit besoin d'analyser la recevabilité de la requête ni les autres moyens du pourvoi:
Considérant que par lettre du Greffier en Chef n° 1.184/GCS en date du 1er décembre 1969, le sieur ADJOVI Hounkpatin Cokou a été convoqué à se présenter au Greffe de la Cour Suprême le 12 décembre 1969;
Qu'il ne s'est pas présenté;
Que par lettre en date du 26 mars 1973, le Rapporteur a demandé au Commissaire Central de Police de Cotonou "de rechercher et d'inviter le sieur ADJOVI Hounkpatin Cocou à se présenter de toute urgence au Greffe de la Cour Suprême"; que le défendeur a été déclaré inconnu à l'adresse qu'il a lui-même donnée au carré 772 à Cotonou;
Considérant que par message n° 374/GCS en date du 13 avril 1973, il a été demandé au Directeur de la Radiodiffusion d'inviter par la voie des ondes ledit sieur ADJOVI à se présenter de toute urgence au Greffe de notre haute juridiction;
Que bien que ce message ait été radiodiffusé à plusieurs reprises et plusieurs jours durant, cet individu ne s'est pas présenté;
Qu'il y a lieu d'affirmer qu'il s'agit d'une personne fictive;
Considérant que de la lettre du Préfet de l'Atlantique en date du 13 avril 1973, il appert que la souche du permis d'habiter n° 1.199 délivré au sieur ADJOVI Hounkpatin Cocou "ne porte ni nom du bénéficiaire, ni signature de l'autorité compétente";
Que cette lettre prouve en conséquence que la délivrance du permis incriminé procède de manouvre frauduleuse;
Que dès lors, il échet de l'annuler.

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: Le permis d'habiter n° 1.199 délivré le 10 avril 1963 au sieur ADJOVI Hounkpatin Cocou sur la parcelle comprise entre les lots n°s 457 et 458 de Cotonou est annulé;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 29/05/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-05-29;15 ?
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