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25/05/1973 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 1973, 9


N°09/CJ P du 25-05-1973

JOHNSON Georges
C/
Ministère Public
FIAWO Edoh



Vu la déclaration faite en date du 23 octobre 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO substituant Maître BARTOLI, conseil du sieur JOHNSON Georges, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°269 du 22 octobre 1971 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif en date du 1er juin 1972 de Me BARTOLI, conseil d

u sieur JOHNSON Georges;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance ...

N°09/CJ P du 25-05-1973

JOHNSON Georges
C/
Ministère Public
FIAWO Edoh

Vu la déclaration faite en date du 23 octobre 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO substituant Maître BARTOLI, conseil du sieur JOHNSON Georges, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°269 du 22 octobre 1971 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif en date du 1er juin 1972 de Me BARTOLI, conseil du sieur JOHNSON Georges;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 23 octobre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître FELIHO substituant Maître BARTOLI, conseil du sieur JOHNSON Georges, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°269 du 22 octobre 1971 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que par bordereau du 16 février 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres les dossiers de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 18 février 1972;

Attendu que par lettre n°230/GCS du 15 mars, reçue le 16 en l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême indiquait à Me BARTOLI qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour le dépôt de ses moyens de cassation;

Attendu que Me BARTOLI déposait son mémoire daté du 1er juin 1972 et enregistré arrivée au greffe le 5 juin;

Que par lettre n°620/GCS du 16 juin 1972, le greffier en chef communiquait ce mémoire au Procureur Général près la Cour d'Appel et lui demandait de faire connaître ses observations;

Que ce dernier par lettre n°1867/PG du 21 juin 1972 répondait qu'il s'en rapportait;

Attendu que par lettre n°621/GCS du 16 juin 1972, le greffier en chef communiquait un exemplaire du mémoire ampliatif à Me ANGELO conseil de la dame FIAWO Edoh, partie civile avec indication d'un délai de deux mois pour sa réponse, lettre reçue en l'étude le 19 juin;

Attendu que par lettre n°1047/GCS du 23 novembre 1972 le greffier en chef rappelait à Me ANGELO que compte tenu de la suspension des délais pendant la période des vacations, les termes qui lui étaient impartis étaient fixés au 5 décembre 1972;

Que par lettre du 30 novembre 1972, le conseil informait le greffier en chef et le Président de la Chambre judiciaire qu'il s'en rapportait;

Attendu que l'affaire est donc en état d'être examinée;

EN LA FORME: Attendu que la recevabilité ne fait pas de doute, Me BARTOLI N'ayant dépassé que de quelques jours le délai qui lui avait été imparti et ayant déposé son mémoire sans nouvelle sommation;

QUE d'autre part, il s'agit d'une affaire ayant une condamnation à une peine d'emprisonnement;

Attendu que le requérant ne s'est pas mis en état, mais que l'article 96 de l'ordonnance n°21/PR semble devoir lui être applicable;

Qu'en effet, il a été mis en liberté provisoire après 4 mois et 15 jours de détention par le juge d'instruction; Qu'il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement par le 1er juge à fait appel et que sa peine a été portée à 6 mois par la Cour d'Appel; qu'il est donc toujours en état de liberté provisoire;

AU FOND:

LES FAITS

Un doute s'élève sur le bien fondé de la voie suivie par le parquet, qui après enquête provoquée par une plainte de la dame Edoh FIAWO contre le nommé JOHNSON Georges pour avortement ayant entraîné la mort de sa fille, n'a saisi la juge d'instruction que d'un réquisitoire introductif pour avortement, puis d'un réquisitoire supplétif pour le délit d'exercice illégal de la médecine, non sans avoir signalé que les faits constituent en outre le délit d'homicide involontaire dont JOHNSON n'a pas été inculpé (réquisitoire du Procureur Général devant la Chambre d'accusation: cote 5, chemise chambre des mises). Après avoir donc signalé ce délit supplémentaire dès le 4 octobre 1968 le parquet requis le 13 mars 1969 le renvoi en police correctionnelle pour avortement et exercice illégal de la médecine;

Il serait vain toutefois de renvoyer le parquet à se pourvoir comme il appartiendrait puisque, en ce qui concerne l'homicide involontaire la prescription paraît acquise (décès survenu le 13 août 1968);

C'est bien cependant de sa fille Dèdè et non son avortement les soins reprochés au nommé Johnson qui a provoqué la plainte de la nommée Edoh FIAWO et c'est l'ombre de cette morte qui a pesé sur l'affaire et qui a provoqué une aggravation de la pénalité par la Cour d'Appel.

A s'en tenir à la poursuite exercée il y a lieu d'examiner si les critiques du requérant sont juridiquement fondés quant à la forme de l'arrêt;

MOYENS DE CASSATION

A/- PREMIER MOYEN: - Violation de l'article 317 Code pénal, et 3 de la loi du 9 décembre 1964, violation de la loi , insuffisance de motifs et manque de base légale; en ce que l'arrêt entrepris déclare JOHNSON coupable de déni d'avortement aux seuls motifs que cette culpabilité résulte des témoignages, de l'information et de débats sans caractérisé les faits et indiquer notamment le moyen utilisé pour le prévenir, alors que d'une part la simple affirmation de culpabilité ne suffit pas, le juge ayant l'obligation de spécifier les faits qui constituent le délit et que, d'autre part, le moyen abortif employé doit être précisé par la décision de condamnation comme constituant l'élément matériel principal et que les simples conseils donnés par un particulier à une femme en vue d'avorter ne constitue ni le délit principal ni la complicité de ce délit;

Attendu que le requérant conteste à la Cour le droit d'affirmer la culpabilité du prévenu par adoption de motifs du 1er juge et sans spécifier les faits;

Attendu que la Cour a bien dans son délibéré fait référence aux jugements du tribunal correctionnel en date du 14 avril 1970, comme elle a fait référence aux pièces du dossier, qu'elle a ensuite divisé sa discussion en 2 parties: sur le délit d'avortement, sur l'exercice illégal de la médecine, sous titre souligné dans l'arrêt; qu ce sur le délit d'avortement elle a déclaré que les témoignages précis et concordants recueillis au cours de l'enquête préliminaire, de l'information et des débats prouve suffisamment la culpabilité du prévenu; Que c'est donc à bon droit que le 1er juge l'a retenu dans les liens de la prévention;

Puisque dans son dispositif, la Cour confirma le jugement entrepris, attendu donc que la Cour fait siens les du 1er juge sur le fait de savoir si ceux-ci ont suffisamment spécifié les faits prévus et réprimés par l'article 317 du code pénal;
Il y a lieu de se reporter au jugement: qui note sous le sous titre;

1er /- sur l'Avortement:

Qu'il résulte des éléments du dossier et des témoignages reçus que:

JOHNSON avait été informé par la nommé JIWONON Dèdè qu'elle était enceinte de ses ouvres;
Que JOHNSON ayant refusé de reconnaître lui avait proposé de l'avorter';
Qu l'opération ayant eue lieu, la dame décédait;

Attendu que le Tribunal conclut que ces éléments joint au rapport d'expertise établissement que le prévenu est l'auteur de l'avortement; Attendu que si le tribunal ne spécifient pas lequel parmi les moyens «aliments, breuvage, médicaments, manouvre, violence out tout entre moyen» Johnson a procuré l'avortement, il tient pour constant que celui-ci a bien eu lieu ce qui n'est pas contestes, que JOHNSON par ses rapports avec la victime, sa participation au transport de la patiente à la clinique, sa présence chez elle avec une trousse médicale, son isolement avec elle dans une pièce où il a fait passer la nommée Dédé l'expulsion du fotus le lendemain peut être tenu pour l'auteur des faits et gestes qui ont abouti à l'avortement;

Attendu que le juge ne s'est donc pas borné à reproduire les termes de la loi, sans préciser aucun des faits qui en justifient l'application;

Qu'au contraire; il a fait état d'un faisceau concordant d'éléments matériels, d'indice et de témoignage d'où se déduit le fait de l'avortement lui est imputable;

Attendu qu'il est à noter que le premier juge fait le lien entre le décès de victime et le fait que le tétanos dont elle a été atteinte est du doit aux manouvres abortives soit à des gestions médicamenteuses mais que n'étant pas saisie de ce délit, il ne se prononce pas sur la culpabilité qui en découle;

Que d'ailleurs il n'impute pas le décès à JOHNSON, puisqu'il dit que le tétanos provient soit des abortives, soit d'ingestion médicamenteuse qui ont pu être fait pas d'autres; qu'on est donc loin de l'opinion du requérant qui pense que le 1er juge s'est contenté pour caractériser l'avortement, de retenir que le prévenu avait eu des relations avec le défunte, avait refusé de reconnaître la paternité de l'enfant à naître et lui a fait conseiller d'avorter;

Attendu que le dernier argument du requérant d'après lequel les deux décisions laissent planer un doute sur la qualité d'auteur ou de complices du prévenu voudrais faire glisser le cas où JOHNSON aurait donné de simples conseils à la femme DJIWONON Dèdè en vue de se faire avorter, ce qui renverrait aux $ 4 de l'article 417 qui concernent les médecins ou autres membres de professions médicales ou paramédicales ayant donné des conseils et se trouvant pris dans ce fait dans le champ de l'article 317;

Et attendu qu'immédiatement le conseil du requérant fait valoir que dans ce cas la décision aurait violé la loi, le sieur JOHNSON, bien qu'ayant antérieurement exercé un temps le métier d'aide infirmier, étant actuellement un simple particulier aux yeux de la loi;

Mais attendu que la Cour n'a jamais tenu JOHNSON pour s'être mis dans le cas du $ 4, qu'elle estime qu'il est allé beaucoup plus loi et qu'il est bien l'auteur de l'avortement;

Attendu qu'on est même e droit de se demander si la Cour n'aurait pas pu, entrant dans les vues de JOHNSON, le retenir pour ces conseils , puisqu'elle le reconnaît au sous titre suivant de l'arrêt responsable du délit d'exercice illégal de la médecine, en lui appliquant la théorie de l'apparence;

Mais attendu que cette discussion d'école est sans objet ici puisque ce n'est pas sous ce chef que JOHNSON a été condamné;

Attendu que le premier moyen du pourvoi n'apparaît donc pas fondé;

B/- DEUXIEME MOYEN: Violation des article 1, 8 et 12 de l'Ordonnance du 24 septembre 1945 et 3 de la loi précitée, violation et fausse application de la loi, insuffisance de motifs;

En ce que, pour retenir contre l'appelant le délit d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt entrepris déclare que le délit est constitué soit par le diagnostic soit par le traitement et qu'en conséquence la prévention est établie à l'encontre du prévenu celui-ci ayant fait habituellement des injections médicamenteuses à ses parents ou à certains de ses amis, alors que l'infraction se présente comme un délit d'habitude, que le traitement comporte le diagnostic et qu'en conséquence l'arrêt critiqué devait constaté que ces divers éléments étaient réunis en l'espèce et notamment que le prévenu faisait des piqûres hors toutes prescriptions médicales;

Attendu que le requérant veut persuader la Cour Suprême que se bornant à pratiquer des injections comme il le faisait quand il était en service dans une clinique il ne se comportait pas comme un praticien puisqu'il n'est pas démontrer un diagnostic;

Or, attendu qu'il n'est qu'à se reporter à son interrogatoire du 17 septembre 1968 devant le juge d'instruction pour voir que contrairement à ce qu'il a déclaré par ailleurs, en particulier lors de son inculpation le 24 février 1969 pour exercice illégal de la médecine, il ne se contentait pas de faire des injections aux membres de sa famille et à certains de ses amis «en se basant sur la prescription médicale» mais agissait bien ou décidait de ne pas agir en dehors de toute prescription médicale, puisqu'on 'eut lire : à la « maison Dèdè, me confiait qu'elle n'a plus ses règles et qu'elle a pris un produit. Elle me montrait sur la table une ampoule antibiotique et m'a prié de la lui injecter. Je me suis opposé à sa demande en la conseillant d'aller chez un docteur. Une semaine plus tard j'ai revu Dèdè devant VOG où elle me confiait qu'elle saignait tout en m'invitant de bien vouloir la suivre chez elle pour lui faire une injection de la même ampoule antibiotique: .. j'ai promis .. revenu chez elle, j'ai constaté que Dèdè saignait beaucoup et transpirait, l'état dan lequel elle se trouvait ne m'a guère encouragé à lui administré cette injection;

Attendu que JOHNSON ne dit nulle part qu'il se préparait à faire cette piqûre sur prescription médicale, ou alors s'il y en avait une, pourquoi ne l'a t-il pas faite? Attendu qu'il a bien posé lui même son diagnostic.
Attendu donc que le délit est établi et le moyen à rejeter;

PAR CES MOTIFS

Accueille le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette
Laisse les dépens à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 25/05/1973
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-05-25;9 ?
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