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25/05/1973 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 1973, 14


Propriété immobilière - Action en revendication d'une partie des terres acquises auprès d'une collectivité par donation - Pourvoi formé par le bénéficiaire - Défaut de préliminaire de conciliation - Composition irrégulière du tribunal - Défaut de prestation de serment des témoins - Défaut d'application et d'énoncé de la coutume - Rejet

La loi du 9 décembre 1964 rend facultative la tentative de conciliation. Aussi la mention dans un jugement selon laquelle les assesseurs ont siégé conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 1931 est suffisante pour justif

ier de la régularité de la composition du tribunal en l'absence de preuve co...

Propriété immobilière - Action en revendication d'une partie des terres acquises auprès d'une collectivité par donation - Pourvoi formé par le bénéficiaire - Défaut de préliminaire de conciliation - Composition irrégulière du tribunal - Défaut de prestation de serment des témoins - Défaut d'application et d'énoncé de la coutume - Rejet

La loi du 9 décembre 1964 rend facultative la tentative de conciliation. Aussi la mention dans un jugement selon laquelle les assesseurs ont siégé conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 1931 est suffisante pour justifier de la régularité de la composition du tribunal en l'absence de preuve contraire.
Par ailleurs, les dispositions du décret du 3 décembre 1931 (article 85) font obligation aux jugements ou arrêts des juridictions de droit local, de mentionner le serment prêté par les témoins si la coutume le prévoit, on peut en déduire que lorsqu'il n'existe aucune obligation coutumière au serment, une telle mention n'est plus obligatoire.
Enfin, on ne saurait faire application ou énoncer la coutume si les parties n'ont soulevé au cours de l'instance aucun moyen tiré des dispositions coutumières.

N°14/CJA du 25-05-1973

ZANNOU Hounhalidé
C/
TOHOSSOUSSI Ahandessi
Coco et consorts

Vu l'acte en date du 23 février 1965 de Maître SANT'ANNA Huissier près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou signifié à TOHOSSOUSSI Ahandessi Coco, NANKANDOTE Fassinou Coco et ADANVESSI Sovessi, acte par lequel Maître BARTOLI, Avocat agissant au nom du sieur ZANNOU Hounhalidé s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°9 du 4 novembre 1964 par le Tribunal Départemental du Sud;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensembles les mémoires ampliatif et en défense en date des 3 décembre 1969 et 13 mai 1972 des Maîtres BARTOLI et AMORIN, conseils des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par requête en date du 13 février 1965, Maître BARTOLI, Avocat régulièrement inscrit au barreau de Cotonou, a au nom de son client ZANNOU Hounhalidé formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°9 du 4 novembre 1964 du Tribunal Départemental du Sud;

Que par exploit en date du 23 février 1965 de Maître SANT'ANNA, huissier près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou signification a été faite à TOHOSSOUSSI AHANDESSI Coco, NANKANDOTE FASSINOU Coco et ADANVESSI Sovessi Coco et copies à eux laissées de la requête aux fins de cassation formée par le requérant ZANNOU Hounhalidé;

Que la requête et une expédition de l'arrêt attaqué ont été déposés, de même l'original de la signification du 23 février 1965 au greffe de la Cour Suprême;

Que le mémoire ampliatif a été déposé par le conseil du requérant mémoire qui a été enregistré sous 717/GCS du 6/12/1969 et que les défendeurs ont répliqué à ce mémoire en réponse enregistré sous le n°343/GCS du 15/5/1972;

Qu'une somme de 10.000 francs a été consignée par le requérant au greffe de la Cour Suprême; que le pourvoi formé sous l'empire de la loi n°61-42 du 18 octobre 1961, sa recevabilité en la forme ne pose aucun problème particulier;

LES FAITS: Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: en 1959 le requérant saisissait le tribunal coutumier d'Abomey-Calavi d'un litige l'opposant à TOHOSSOUSSI COCO et deux autres;

Au mois de mars 1952, il aurait reçu à titre de donation de feu SOVESSI COCO, chef de la collectivité COCO un terrain sis au village de Cocotomey- Voulant édifier sur ledit terrain une boutique, ZANNOU HOUNHALIDE se heurte à l'opposition de l'actuel chef de la collectivité COCO DAGBO, ainsi qu'à celle d'autres membres de cette collectivité, ceux-ci affirment que le terrain litigieux faisant partie de l'indivision COCO n'avait jamais été donné au requérant mais simplement prêté;

Par jugement n°4 du 11 janvier 1960, le tribunal coutumier d'Abomey-Calavi déboutait ZANNOU HOUNHALIDE. Ce dernier interjetait appel de cette décision et par arrêt n°9 du 4 novembre 1964, le Tribunal Départemental du Sud disait que le terrain litigieux n'a pas été donné à ZANNOU et le remettait à la disposition de la famille COCO qui en était propriétaire. C'est cette décision qui fait l'objet du présent pourvoi;

Premier moyen:

Violation des articles 23 et 42 du décret du 3 décembre 1931 et de l'article 8 de la loi du 14 août 1961, défaut de préliminaire de conciliation;

En ce que le Tribunal départemental n'a pas procédé à la tentative de conciliation prévue par l'article 23;

Attendu que les dispositions de l'article 23 du décret 1931 sont les dispositions de procédure;

Attendu que les modifications qui les atteignent sont applicables aux procédures en cours; qu'aussi les dispositions de la loi du 9 décembre 1964 rendant facultative la tentative de conciliation sont-elles applicables en l'espèce d'où il suit que le 1er moyen est inopérant;

Deuxième moyen: violation de l'article 84 du même décret composition irrégulière du Tribunal;

En ce que à l'audience du 19 octobre 1964, les débats ont été renvoyés à celle du 4 novembre 1964 à laquelle ils ont repris sans indication de la composition du Tribunal;

Attendu que la loi exige que les débats soient suivis par les mêmes juges, de leur ouverture au prononcé du jugement et que l'arrêt querellé à bien indiqué que «conformément à l'article 84 du décret du 3 décembre 1931, tous les membres du Tribunal ont suivi tous les débats dans la cause du sieur ZANNOU HOUNHALIDE»;

Qu'ainsi le fait qu'à l'audience du 19 octobre 1964 les débats aient été renvoyés à celle du 4 novembre 1964 à laquelle ils ont repris sans indication de la composition du Tribunal ne constitue pas la preuve que la juridiction d'appel a siégé dans une autre formation;

Attendu que la mention, dans un jugement, selon laquelle les assesseurs ont siégé conformément à l'article 21 du décret du 3 décembre 1931 est suffisante pour justifier de la régularité de la composition du Tribunal en l'absence de preuve contraire; que la même affirmation doit également être avancée en ce qui concerne l'article 84 et que l'arrêt attaqué portant mention que conformément à cet article tous les membres du Tribunal ont suivi tous les débats, il appartient au requérant de faire la preuve contraire;

Ce moyen doit en conséquence être écarté;

Troisième moyen- Violation de l'article 85 du même décret, défaut de prestation de serment des témoins;

En ce que le Tribunal a entendu des témoins auxquels il n'a pas fait prêter serment sans indiquer que la coutume ne le prévoyait pas et qu'il a rejeté un moyen de nullité identique présenté contre le jugement qui lui était déféré par la voie de l'appel au motif que tous les témoins étaient parents des parties sans préciser qu'en ce cas la coutume interdisait le serment;

Attendu que l'article 85 fait obligation aux jugements ou arrêts des juridictions de droit local de mentionner le serment prêté par les témoins si la coutume le prévoit; que lorsqu'il n'existe aucune obligation coutumière au serment, une telle mention n'est plus obligatoire et qu'il ne peut être fait grief à la décision attaquée de n'avoir pas indiqué que la coutume ne prévoyait pas la prestation de serment de témoins, la seule exigence du législateur étant la mention, du serment lorsque cette mesure est prescrite par la coutume;

Attendu que le fait que l'arrêt du 4 novembre 1964 ait rejeté ce moyen de nullité aux motifs que tous les témoins étaient parents des parties permet de comprendre que la coutume des parties n'exigeait pas le serment des parents des parties; que cette justification est absolument superflue, la loi ne l'exigeant pas;

Le troisième moyen ne peut également être accueilli;

Quatrième moyen: Violation des articles 6, 83 et 85 du même décret, défaut d'application et d'énoncé de la coutume, insuffisance de motifs;

En ce que l'arrêt entrepris n'énonce pas la règle coutumière et ne se réfère à aucune coutume. L'arrêt querellé a annulé le jugement du 11 janvier 1960 parce que les premiers juges n'ont pas précisé la coutume appliquée, qu'ils ont contrevenu à l'article 85 du décret organique qui fait obligation aux juridictions de droit local de reproduire au jugement l'énoncé complet de la coutume appliquée;

Attendu que la juridiction d'appel avait pour mission de dire si oui ou non il y avait donation au profit de ZANNOU HOUNHALIDE; que celle-ci pouvant être établie par tous les moyens et qu'à défaut d'écrit cette juridiction a reposé sa décision sur les témoignages reçus et des faits constatés par elle; que motivée sur ces bases, la décision ne saurait encourir l'annulation, les parties n'ayant soulevé au cours de l'instance aucun moyen tiré de dispositions coutumières;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME:

Reçoit le pourvoi formé le 13 février 1965 contre l'arrêt n°9 du 4 novembre 1964 du Tribunal Départemental du Sud;

AU FOND:

Le rejette comme non fondé

Met les dépens à la charge du requérant;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL,

Et de H. Géro AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/05/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14
Numéro NOR : 172844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-05-25;14 ?
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