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27/04/1973 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 avril 1973, 11


Propriété immobilière - Donation consentie sur un bien collectif immobilier - Décès du bénéficiaire - Contestation de la donation par la collectivité - Pourvoi formé par l'héritier du bénéficiaire - Moyens Prescription décénale des actes non authentiques - Composition irrégulière de la Cour - Fausse application de la coutume - Cassation.

L'article 17 du décret du 3 décembre 1931, organise une défense à l'action elle n'est donc pas ouverte pour le demandeur à l'action. La contestation à la composition de la cour doit être faite devant la juridiction elle même.r>
N°11/CJ A du 27-04-1973

HOUNDJO FANNOU Savi
C/
TOGNISSI Bouloukoutou
ZINSOU ...

Propriété immobilière - Donation consentie sur un bien collectif immobilier - Décès du bénéficiaire - Contestation de la donation par la collectivité - Pourvoi formé par l'héritier du bénéficiaire - Moyens Prescription décénale des actes non authentiques - Composition irrégulière de la Cour - Fausse application de la coutume - Cassation.

L'article 17 du décret du 3 décembre 1931, organise une défense à l'action elle n'est donc pas ouverte pour le demandeur à l'action. La contestation à la composition de la cour doit être faite devant la juridiction elle même.

N°11/CJ A du 27-04-1973

HOUNDJO FANNOU Savi
C/
TOGNISSI Bouloukoutou
ZINSOU Saha
AKAKPO Tossou

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite au greffe de la Cour d'Appel le 1er juin 1970, par laquelle le sieur HOUNDJO Fannou Savi s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°25 rendu le 15 avril 1970 par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif, en défense et en réponse en date des 29 janvier, 2 novembre 1971 et 28 février 1972, des Maîtres AMORIN COADOU LE BROZEC, conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 1er juin 1970 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur HOUNDJO Fanou Savi a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°25 de la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou rendu en son audience du 15 avril 1970;

Attendu que par Bordereau n°2193/PG du 23 juillet 1970 , le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistrée arrivée au greffe le 25 juillet 1970;

Attendu que par lettre n°725/GCS du 13 août 1970, le Greffier en chef notifiait au requérant d'avoir à consigner la somme de 5000 francs dans le délai de quinze et à faire déposer ses moyens de cassation un délai de deux mois par le canal d'un avocat;

Que cette pièce transmise par ST n°726/GCS du 13 août 1970 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bopa, fit l'objet d'une notification par P.V. n°479 du 23 août 1970 de la Brigade de Gendarmerie de Bopa;

Mais Attendu que cette mise en demeure n'ayant portée par erreur que sur la nécessité de consigner , une nouvelle notification fut demandée par ST n°1028/GCS du 7 décembre 1970, jamais retourné;

Attendu que par lettre du 29 janvier 1971 arrivée le 2 février 1971, Me AMORIN, avocat, faisait parvenir son mémoire ampliatif auquel il avait adjoint un relevé des notes d'audience, et un certificat de coutume;

Que copie en fut communiquée au défendeur par n°1069/GCS du 22 juillet 1971, transmis par ST n°1070/GCS même jour au Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de Bopa;

Attendu que le 3 novembre 1971, après la période de vacations parvint au greffe de la Cour Suprême le mémoire en défense produit par Me COADOU LE BROZEC, avocat;

Attendu que ce mémoire fut communiqué à son tour au conseil du requérant par n°1357/GCS du 6 décembre 1971 reçue le 7 en l'étude et fit l'objet, avec une lettre d'excuse pour le retard d'une réplique de Me AMORIN reçue le 1er mars 1972;

Attendu que l'affaire se trouve donc en état d'être examiné;

EN LA FORME: Attendu que la consignation a été effectuée dans les délais, que les retards à produire proviennent des longueurs des transmissions et des notifications dont la responsabilité n'incombe pas aux parties, que pour les autres ils ont été excusés;

Attendu que l'affaire est recevable en la forme;

AU FOND:

LES FAITS:
Par lettre du 2 novembre 1965 adressée au sous-préfet de Bopa, le nommé Savi Danon HOUNDJO FANOU expose que sa mère s'était entendu avec ses parents pour obtenir une parcelle de terrain et qu'elle avait offert les libations à cette occasion;

Qu'après la mort de sa mère, ses cousins du côté maternel revendiquent cette parcelle qu'il a exploité depuis 12 ans;

De leur côté par lettre du 10 novembre 1965, adressée au Président du Tribunal de 1er degré, la famille AHOUMENOU expose qu'elle sollicite l'autorisation de reprendre le terrain de Savi, arguant du fait que l'Administration ayant annexé une parcelle de leurs biens collectifs pour construire une école, la partie restante devient insuffisante pour permettre à tous les héritiers de s'établir dessus. Ils reconnaissent avoir donc une partie à la mère de Savi, mais disent qu'après sa mort, son enfant exagère et veut prendre tout le terrain à sa disposition;

Le tribunal de conciliation tenant Savi pour demandeur (Sans doute à cause de l'antériorité de sa requête au sous-préfet) entendit les parties et nota que les défendeurs (ZINSOU ZAHA et TOGNISSI BLOKOUTOU) reconnaissent avoir donné une parcelle de terrain pouvant contenir une seule case à la mère du plaignant; qu'après sa mort son fils a augmenté ses dimensions; qu'une discussion eut lieu au cours de laquelle il avait réindiqué les limites de la parcelle de Savi «Afin que désormais ses discussions ne se reproduisent plus» mais que ce dernier ne voulait rien savoir et qu'en plus il sait permit de porter plainte contre eux , ce qu'il assimilent à un acte d'ingratitude de nature à lui faire retirer ce terrain;

L'ancien de la Famille SAKPOTO NOUMAVO, déclara «nous avons fait don dudit terrain à notre sour, mère de Savi. Après sa mort, son fils en est devenu l'héritier direct avec l'accord de toute la famille. Mais nous avions eu soin de délimiter cette parcelle devant revenir à Savi. Je ne sais si aujourd'hui Savi a dépassé ces limites»;

Devant le Tribunal de conciliation par conséquent, la donation à la mère de Savi est reconnue, la prise en possession de Savi a été acceptée aussi, mais les défendeurs déclarent qu'ils reviennent sur cette acceptation à cause d'une part des extension que pratique Savi, d'autre part à cause de son ingratitude envers ses parents maternels;

Là dessus le juge conciliateur se rendant sur les lieux réduisit la parcelle à des dimensions nouvelles de 30 m sur 27 et obtint la conciliation. Mais au moment de l'homologation, les parties n'étaient plus d'accord avec le Président du Tribunal de Première Instance de Ouidah, après refus d'homologation confirma la propriété de Savi, en se basant sur le fait que le terrain fut la propriété de sa mère et qu'il l'a eu en héritage selon la coutume Adja;

Pour le Premier juge donc la donation avait opéré le transfert définitif de propriété. Devant la Cour d'Appel, les défendeurs appelant, soutiennent qu'il s'agit d'un bien collectif qui ne pouvait appartenir en propre à la mère de Savi mais où elle avait obtenu la concession d'une petite parcelle pour y construire une case devant abriter sa tombe. Que par conséquent, elle n'a pu hérité d'un bien collectif et que n'ayant pas réalisé son projet de tombeau; l'ensemble du terrain doit retomber dans la collectivité, les femmes n'héritent pas, et par conséquence logique les fils de la femme pas davantage;

Le fait que Savi ait planté des arbres fruitiers ne pouvait influer sur la propriété du sol;

La Cour suivie cette thèse en disant que «Selon la coutume Adja, les biens immobiliers ne sont dévolus qu'aux héritiers mâles, les femmes en sont exclues»; qu'il s'en suit que la dame HOUNYOGA ne peut transmettre à son fils Savi plus de droit qu'elle en a elle-même dans la succession de son ascendant;

D'autre part, la Cour estime que c'est en vain que Savi soutiendra que la parcelle litigieuse a été donnée à sa mère;

Qu'il est établit qu'en coutume Adja, les donations consenties sur un bien collectif immobilier sont révocables à tout moment;

Que cette donation quoiqu'elle ne saurait servi de fondement aux prétentions de Savi;

Partant, la Cour d'Appel infirma le jugement de 1ère instance pour violation de la coutume; vu qu'il ne s'agissait que d'un droit de jouissance accordé à HOUNYOGA et éteint à sa mort; et qu'il retournait dans le patrimoine collectif;

C'est l'arrêt attaqué;

Attendu que le requérant développe six moyens;

PREMIER MOYEN: Violation de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 organisant la justice du droit local en Afrique occidentale française;

En matière civile et commerciale, l'action se prescrit par trente ans lorsqu'elle est basée sur un acte authentique, par dix ans dans les autres cas;

Les éléments recueillis au cours des transports et les déclarations faites par les défendeurs eux-mêmes devant la Cour d'Appel situent la durée de l'occupation de Savi à vingt ans au moins au moment où la justice a été saisie;

Attendu que l'article 17 organise une défense à l'action. Que dans le présent procès, c'est Savi qui est demandeur, et qu'il ne peut faire jouer cette prescription comme prescription acquisitive qui n'existe pas dans la coutume;

Attendu que le moyen est irrecevable;

DEUXIEME MOYEN: Violation des articles 16,17, et 18 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire;

Le tribunal de conciliation de Bopa a réussi à concilier les parties sur une proposition de réductions de dimensions de l'immeuble litigieux,

La conciliation étant contestée, l'homologation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la violation de la loi;

Le motif ''qu'il résulte de l'annulation des parties qu'elles ne se sont nullement conciliées'' est insuffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 18;

Attendu que l'article 17 précise:''en cas d'homologation le procès-verbal de conciliation a alors la force exécutoire d'un jugement définitif.'' Ce qui signifie bien que jusque là il n'a pas cette force. Or attendu que le même article 17 indique que le Tribunal chargé de l'homologation peut ordonner la comparution personnelle des parties: qu'on ne peut concevoir qu'il n'ait pas à tenir compte à ce moment là de leur changement d'avis sur la conciliation,

Attendu que le deuxième moyen est irrecevable;

TROISIEME MOYEN: Violation des articles 6 et 21 du décret du 3 décembre 1931, Les juridictions doivent appliquer la coutume des parties ou celle découlant des autres situations prévues par l'article 6 sus visé. La coutume doit être représentée par un assesseur de même coutume;

En reprenant la procédure dès le début, on relève que les coutumes attribuées aux parties ont varié d'une juridiction à l'autre;

L'arrêt de la Cour, lui, fait de toutes les parties des Adja;

Or il ne ressort nullement des notes d'audience que les parties aient déclaré relever de la coutume Adja;

La coutume portée sur l'acte judiciaire initial ne peut être écartée que sur déclaration expresse des parties et vérification par la Juridiction;

En l'espèce donc la coutume des parties n'a pas été représentée par un assesseur, et la coutume appliquée n'es pas celle des parties;

Attendu que la jurisprudence de la Cour Suprême est bien établie en ce que la contestation relative à la composition de la Cour doit être soulevée devant la juridiction elle-même, ce qui ne ressort nullement des conclusions des parties;

Qu'elle ne peut donc être reçue devant la Cour Suprême;

Attendu que le moyen est inopérant;

QUATRIEME MOYEN: Violation des articles 6 et 21 du décret du 3 décembre 1931, fausse application de la coutume;

L'arrêt a statué en méconnaissance de la diversité des coutumes Adja. les mours et les autres coutumes ne sont pas exactement les même chez les Adjas de Tado, d'Aplahoué ou de Bopa;

Selon l'origine des assesseurs, la coutume sera différemment énoncée et appliquée;

Le jugement du Tribunal de Première Instance rendu en audience à Bopa même, domicile des parties et lieu de situation de l'immeuble litigieux a appliqué la coutume adja locale reconnaissant le droit de Savi à hériter de l'immeuble donné par sa mère;

L'assesseur était pris sur place;

Prétendant appliquer la même coutume, mais avec un assesseur vivant à Cotonou, la Cour d'Appel énonce une coutume Adja contraire;

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le conflit doit être résolu;

Attendu qu'à l'appui du moyen, le requérant produit un certificat de coutume attestant que la coutume du domicile des parties et du lieu de situation de l'immeuble litigieux permet aux femmes d'hériter des immeubles et de transmettre cet héritage à leurs enfants;

Attendu que le requérant touche ici du doigt la difficulté majeure de la tâche des juridictions qui est d'énoncer et d'appliquer la coutume des parties ou de la situation du litige;

Attendu que la Cour d'Appel, son assesseur adja consulté, a suivi la coutume édictée à travers le coutumier par les articles 240, 256, 259 qui semble bien exclure les femmes Adjas de la propriété collective et de la succession; que d'autre part l'article 286 indiqué que les donations sont révocables partout;

Attendu que le requérant fait état de sensibles divergences au sein même de la coutume Adja et produit un certificat de coutume disant que dans la coutume locale à Bopa, les femmes peuvent hériter des terres et surtout des terrains pour construire et que leurs fils peuvent leur succéder, et que dans le village, il y a des exemples de telles successions;

Attendu qu'en effet, dans une lettre datée du 30 décembre 1969 et adressée au Président de la Cour d'Appel de Cotonou par HOUNDJO Fannou Savi (pièce côté 3 de la Cour d'Appel), in fine on peut lire: «il y a un cas dans lequel on donne (de) bien aux dames dans la coutume et ça a été ainsi. Mes adversaires ont détruit tout ce que j'ai planté pendant des années pour me nuire d'avantage. Veuillez me laisser jouir de ce bien dans mon intérêt et dans celui de toute la famille de ma mère, n'ayant pu rien obtenir de mon père décédé;»

Attendu donc qu'il s'agit, si ces dires sont vrais, d'un orphelin laissé sans liens familiaux ou autres au décès de son père;

Et attendu que cela est vraisemblable puisque sa mère a dû revenir dans sa famille et demander une parcelle (non pas pour y établir sa tombe, mais bien pour y faire des cultures vivrières puisque le terrain délimité avait 45 mètres sur 31 (procès-verbal de conciliation) et que même réduit il était encore à même d'être planté quand son fils l'avait accepté du juge conciliateur;

Or, s'il ne fait aucun doute que la donation faite à la mère a bien été réelle, qu'il peut être admis que la coutume ne permettait pas de rendre réellement propriétaire, mais seulement usufruitière;

Attendu que dans ce dernier cas, si elle n'avait eu que des filles à sa mort, celle-ci au cas de son mariage auraient eu vocation à continuer de jouir de ce bien pour leur subsistance qui lui est due par la collectivité familiale; attendu que le cas a été admis par la jurisprudence, de la
Cour Suprême d'autant plus facilement que ce descendant aura participé l'exploitation du bien du vivant de la femme donataire;

Attendu que le fait que la coutume Adja de Bopa ait étendu tant par le requérant «Il a un cas dans lequel on donne aux dames» que par le certificat de coutume produit; «les femmes peuvent hériter.. Et leurs fils peuvent leur succéder, et que dans le village, il y a des exemples de telles successions»;

Mais attendu que la restriction à faire est que le fils ne succède pas en pleine propriété, la mère ne pouvant transmettre plus de droits qu'elle ne possède, mais prolonge à titre personnel l'usufruit de sa mère, bien restant collectif et donc inaliénable de son seul chef;

Attendu qu'un cas identique a été soumis à la Cour Suprême s'agissant d'un immeuble donné à l'occasion du mariage d'une fille de la collectivité avec un étranger ayant rompu ses attaches avec sa famille d'origine. Il a été décidé que le patrimoine passait aux descendants, mais en restant collectif et donc inaliénable sans le consentement du conseil de famille;

Attendu en conséquence que le moyen doit être accueilli, encore que le requérant aurait dû produire ses arguments devant la Cour d'Appel, pour mettre celle-ci à même de motiver son choix quant à la coutume suivie;

Attendu cependant que le moyen étant de droit, il peut être accueilli devant la Cour Suprême, qui devra renvoyer les parties à faire la preuve devant la Cour d'Appel que l'exception à la coutume habituelle est applicable au cas d'espèce du fait que SAVI n'a reçu aucun bien de sa collectivité paternelle;

Attendu que l'examen des autres moyens est superflu, que le cinquième qui a trait à la plantation d'arbre pérennes comme signe de la propriété du sol ne peut retenir l'attention de la Cour; Attendu que ce signe n'est pris en considération que dans les cas de doute entre propriété et possession précaire quand on manque d'éléments d'appréciation ce qui n'est pas le cas ici;

Attendu que le sixième moyen sur la non convocation de témoins a citer n'est pas clair, qu'on ne sait si ces témoins sont à citer à la requête de l'une des parties, où à l'initiative de la Cour;

Attendu que l'arrêt n'en faisant pas état qu'il est difficile de le critiquer de ce chef;

Attendu que de toutes façons, lorsque le requérant reportera son affaire devant la Cour autrement composée il aura tout loisir de demander l'audition de ces témoins;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme et au fond sur le quatrième moyen;

Casse et renvoie;
Laisse les frais à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de H. Géro AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/04/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 172841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-04-27;11 ?
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