La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1973 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 1973, 9


Propriété immobilière - Donation - Décès du donateur - Révocation de la donation par l'ayant-droit du donateur - Pourvoi - Moyen - Déclaration des parties non mentionnées dans l'arrêt ( Rejet)

A l'heure actuelle, en matière d'appel se sont les magistrats de la Cour d'appel, se constituant pour la chambre de droit traditionnel qui sont les auteurs des arrêts, ils sont à même de faire la synthèse des conclusions ou des déclarations tant des parties que des témoins. D'où il n'est plus besoin de tenir rigueur à la mention de la déclaration des parties connu prescrit par l

'article 85 du décret 3 décembre 1931 .

N°9/CJ A du 30-03-1973

Pantalé...

Propriété immobilière - Donation - Décès du donateur - Révocation de la donation par l'ayant-droit du donateur - Pourvoi - Moyen - Déclaration des parties non mentionnées dans l'arrêt ( Rejet)

A l'heure actuelle, en matière d'appel se sont les magistrats de la Cour d'appel, se constituant pour la chambre de droit traditionnel qui sont les auteurs des arrêts, ils sont à même de faire la synthèse des conclusions ou des déclarations tant des parties que des témoins. D'où il n'est plus besoin de tenir rigueur à la mention de la déclaration des parties connu prescrit par l'article 85 du décret 3 décembre 1931 .

N°9/CJ A du 30-03-1973

Pantaléon BAKPE et Consorts
C/
Pantaléon PADONOU

Vu la déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 1er octobre 1971, par laquelle Maître COADOU le BROZEC, conseil du sieur Pantaléon BAKPE, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°64/71 rendu le 23 juin 1971 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Traditionnelle) ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 9 mai et 17 décembre 1972, des Maîtres COADOU le BROZEC et BARTOLI, conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;

Ouï Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration reçue le 1er octobre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître COADOU le BROZEC, Avocat à la Cour d'Appel a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°64/71 du 23 juin 1971, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Traditionnelle) dans l'affaire Pantaléon BAKPE et consorts C/ Pantaléon PADONOU;

Attendu que par bordereau du 1er décembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 3 décembre ;
Attendu que par lettre n°1482/GCS du 29/12/1971 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au conseil, auteur du pourvoi les stipulations de l'article 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, sur la nécessité de la consignation dans le délai de quinze jours et d'autre part lui accordait deux mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif;

Que la notification fut reçue en l'étude le 30 décembre; que la consignation fut enregistrée le 21 janvier 1972;

Attendu que par lettre du 1er mars 1972 enregistrée au greffe le 3, Maître COADOU sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire de deux mois pour le dépôt de ses moyens de cassation et qu'accord lui fut signifié par lettre du 10 mars reçue le 11 en l'étude;

Attendu que le 9 mai 1972 le mémoire était déposé et communiqué au défendeur par lettre n°567/GCS du 5 juin transmise par n°568/GCS du même jour au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bohicon;

Attendu que notification fut donnée à la personne de PADONOU Pantaléon par P.V. n°835 du 23 juin 1972 et que le 21 novembre 1972, soit après la période d'interruption des vacations, était enregistré arrivée au greffe le mémoire en défense du 20 novembre de Me BARTOLI, conseil du défendeur;

Attendu que l'affaire est en état d'être examinée;

EN LA FORME:
Attendu que le délai de la consignation a été quelque peu étiré, mais que ceux du dépôt des mémoires ont été respectés;

Attendu que le pourvoi peut être reçu en la forme;

AU FOND: Les faits:

D'une présentation qui pourrait paraître confuse, il ressort malgré tout nettement ceci: Avant 1912; la Collectivité AVOMAKPE seule propriétaire de lieux avait fait don à un étranger PADONOU Emmanuel dit HOGBOHOUTO, venant de Porto-Novo, d'une parcelle sur laquelle ce dernier avait fait des constructions;

A la suite d'une demande de ses coreligionnaires musulmans venant de Porto-Novo, PADONOU Emmanuel permit la construction d'une mosquée sur un coin de sa parcelle;

Vers 1952, BAKPE Pantaléon, de la collectivité AVOMAKPE, demande à PADONOU Pantaléon, fils de PADONOU Emmanuel de lui concéder un petit emplacement à leurs confins. Sur réponse dilatoire de PADONOU, et en son absence, BAKPE fit couper le terrain par un mur, en démolissant pour ce faire des dépendances dont usaient des locataires de PADONOU;

On peut tenir pour constant:

1°- Que PADONOU Pantaléon est bien à titre héréditaire propriétaire de la parcelle;
2°- Que BAKPE a empiété sur cette parcelle;

3°- Que PADONOU confirme l'affectation précaire de la partie où est élevée la maison de prière et de la courette l'entourant;

C'est la substance de l'arrêt;

Les moyens de cassation soulevés sont au nombre de deux et ils portent sur des questions de procédure;

Premier moyen: Violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931, en ce que les déclarations des parties ne sont pas mentionnées dans l'arrêt;

L'omission de ces déclarations ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et lèse les intérêts de BAKPE Pantaléon et de AVOMAKPE;

L'omission reprochée ne peut être réparée par une production des notes d'audience, celles-ci n'ayant pas le caractère authentique qu'a voulu le législateur en exigeant la mention des déclarations dans l'arrêt lui-même, acte authentique, signé par le Président de la Juridiction;

Attendu que la Cour Suprême a pris une jurisprudence très nette sur cette question;

Attendu que lors de la rédaction du décret du 3 décembre 1931, ou du décret du 11 février 1941 formant la nouvelle rédaction de l'article 85, les juridictions de droit local de 1ère instance ou d'appel étaient constituées de façon semblable avec des magistrats qui n'étaient pas de l'ordre judiciaire et qu'il était normal que la Chambre d'Annulation eut sous les yeux les diverses déclarations des parties pour exercer son contrôle;

Attendu qu'à l'heure actuelle en matière d'appel ce sont les magistrats de la Cour d'Appel, se constituant pour les causes en Chambre de Droit Traditionnel qui sont les auteurs des arrêts;

Attendu qu'il est évident qu'ils sont à même de faire la synthèse des conclusions ou des déclarations tant des parties que des témoins et qu'ils les transcrivent dans le style qui est celui des magistrats et non dans la forme où elles ont été énoncées;

Attendu qu'il n'est d'ailleurs pas difficile de comparer cette élaboration présentée par les termes de l'arrêt avec la matière brute qui ressort du relevé joint des notes d'audience;

Attendu que le moyen est à rejeter;

Deuxième moyen: Violation encore de l'article 85 in fine en ce que la coutume n'est pas énoncée;

Au terme de l'article visé au moyen, l'arrêt doit contenir l'énoncé complet de la coutume appliquée;

Attendu que le moyen est inopérant. Que d'autre part l'arrêt a justement annulé le jugement de 1ère instance en partie pour n'avoir pas indiqué la coutume appliquée et a indiqué qu'il y a lieu d'appliquer la coutume fon généralement suivie à Bohicon, lieu de la situation de l'immeuble litigieux et ce en raison du conflit qui doit inéluctablement surgir des trois coutumes en présence;

Attendu qui plus est que l'arrêt déclare dans ses motifs;

«Attendu qu'en coutume fon, les terres données ne peuvent revenir au donateur dès lors que le donataire laisse des héritiers vivants et directs.» ce qui est proprement l'énoncé complet de la coutume appliquée;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme ;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de H. Géro AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 30/03/1973
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-03-30;9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award