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23/03/1973 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1973, 8


Fonction Publique - Recours en annulation - Acte rapporté - Non lieu à statuer.

Est accordée au requérant satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer.

N° 08/CA du 23 mars 1973

ADAMAZE Emile Dominique
C/
Ministère de la Fonction Publique


Vu la requête présentée par le sieur ADAMAZE Emile Dominique, Agent des Services Financiers, demeurant et domicilié à Abomey B.P. n° 134, enregistrée le 26 décembre 1968 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Chambr

e Administrative d'annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, la décision n° 0836/MFPRAT/...

Fonction Publique - Recours en annulation - Acte rapporté - Non lieu à statuer.

Est accordée au requérant satisfaction, postérieurement à la saisine de la Cour, est admis par le juge qu'il n'y a pas lieu à statuer.

N° 08/CA du 23 mars 1973

ADAMAZE Emile Dominique
C/
Ministère de la Fonction Publique

Vu la requête présentée par le sieur ADAMAZE Emile Dominique, Agent des Services Financiers, demeurant et domicilié à Abomey B.P. n° 134, enregistrée le 26 décembre 1968 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative d'annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, la décision n° 0836/MFPRAT/DP.1 du 28 novembre 1968 du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et du Travail, l'ayant licencié de ses fonctions pour faute professionnelle lourde et l'ayant condamné au remboursement de la somme de 153927 francs envers l'Etat Dahoméen, après dix-neuf ans de services;
Vu l'arrêté n° 0393/MFPT/DP.1 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail, en date du 4 juillet 1972 qui stipule:
Article 1er: - Sont et demeurent rapportées à compte du 12 mai 1972, les dispositions des Arrêtés N° 0836/MFPRAT/DP.1 du 28 novembre 1968 portant licenciement de leur fonction de: ................................ADAMAZE Emile Dominique, Agent des Services Financiers de 1ère Classe 2è Echelon;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le conseiller BOUSSARI en son rapport ;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions orales;
Considérant que l'arrêté attaqué par le requérant ayant été rapporté, rien ne s'oppose à ce qu'il soit déclaré non-lieu à statuer sur le pourvoi sus indiqué du sieur ADAMAZE Emile Dominique et de mettre les dépens à la charge du Trésor Publique;

PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: - Il n'y a lieu de statuer sur le pouvoir ci-dessus du sieur ADAMAZE Emile Dominique;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Grégoire GBENOU - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

CyprienAÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 23/03/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-03-23;8 ?
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