La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1973 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 février 1973, 3


Fonction Publique - Révocation - Recours en annulation - Désistement.

Est donné acte au requérant de son désistement.

N°3/CA du février 1973

SESSINOU Ezoun Kêkê Maurice
C/
Ministère des Travaux Publics Décision n° 0834/MFPRF DP-1 du 28-11-68
du Ministère de la Fonction Publique.


Vu la requête présentée par le sieur SESSINOU Ezoun Kêkê Maurice, Agent de Bureau en service au Ministère des Travaux Publics enregistrée le 22 octobre 1969 au Greffe de la Cour Suprême tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0834/

MFPRT-DP.1 du 28 novembre 1968, le licenciant de ses fonctions pour faute professionnelle lourde et le conda...

Fonction Publique - Révocation - Recours en annulation - Désistement.

Est donné acte au requérant de son désistement.

N°3/CA du février 1973

SESSINOU Ezoun Kêkê Maurice
C/
Ministère des Travaux Publics Décision n° 0834/MFPRF DP-1 du 28-11-68
du Ministère de la Fonction Publique.

Vu la requête présentée par le sieur SESSINOU Ezoun Kêkê Maurice, Agent de Bureau en service au Ministère des Travaux Publics enregistrée le 22 octobre 1969 au Greffe de la Cour Suprême tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0834/MFPRT-DP.1 du 28 novembre 1968, le licenciant de ses fonctions pour faute professionnelle lourde et le condamnant au remboursement à l'Etat Dahoméen de la somme de 35120 francs.

Vu la lettre du requérant, enregistrée le 13 octobre 1972, ainsi libellé: ". Réintégré dans mon corps d'origine par arrêté n° 393/MFPT/DP.1 du 4 juillet 1972 après mon licenciement dont je vous ai saisi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir considérer ma plainte déposée à ce sujet contre le Gouvernement Dahoméen comme nulle et non avenue."
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR en date du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que cette lettre constitue un désistement pur et simple; qu'il y a lieu d'en donner acte au requérant et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Décide
Article 1er. - Il est donné acte du désistement susvisé.
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3. - Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF

C. AÏNANDOU. C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/02/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 173094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-02-27;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award