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27/02/1973 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 février 1973, 1


Fonction Publique - Révocation - Recours en annulation - Désistement.

Est donné acte au requérant de son désistement.

N°1/CA du 27 février 1973

AGUEH Mathias
C/
Décision n° 0077/MFPRAT du 31-1-69 du Ministre de la Fonction Publique

Vu la requête présentée par le sieur AGUEH Mathias Agent de Bureau en service à la Direction de la Topographie et du Cadastre, ladite requête enregistrée le 18 avril 1969 au Greffe de la Cour Suprême et visant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0077/MFPRAT du 31 janvier 1969 portant licenciement

du requérant pour faute lourde et le condamnant au remboursement de la somme de 522151 francs à l...

Fonction Publique - Révocation - Recours en annulation - Désistement.

Est donné acte au requérant de son désistement.

N°1/CA du 27 février 1973

AGUEH Mathias
C/
Décision n° 0077/MFPRAT du 31-1-69 du Ministre de la Fonction Publique

Vu la requête présentée par le sieur AGUEH Mathias Agent de Bureau en service à la Direction de la Topographie et du Cadastre, ladite requête enregistrée le 18 avril 1969 au Greffe de la Cour Suprême et visant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0077/MFPRAT du 31 janvier 1969 portant licenciement du requérant pour faute lourde et le condamnant au remboursement de la somme de 522151 francs à l'Etat Dahoméen;

Vu la lettre enregistrée le 14 octobre 1972, dans laquelle le requérant écrit: ".Réintégré dans mon corps d'origine par arrêté n° 393/MFPT/DP.1 du 4 juillet 1972 après mon licenciement dont je vous ai saisi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir considérer ma plainte déposée à ce sujet contre le Gouvernement Dahoméen comme nulle et non avenue;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR en date du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que cette lettre constitue un désistement pur et simple;
Qu'il y a lieu d'en donner acte au requérant et de le mettre aux dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

D é c i d e
Article 1. - Il est donné acte du désistement susvisé au sieur AGUEH Mathias.
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3. - Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF

C. AÏNANDOU. C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 27/02/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-02-27;1 ?
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