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23/02/1973 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 février 1973, 9


Propriété immobilière - Prêt avec garantie sur un terrain appartenant au fils mineur du débiteur - Non respect des échéances des paiement - Action de la Banque pour saisir l'immeuble - Opposition du propriétaire de l'immeuble - Réalisation de la caution - Opposition des cations - Action «de in rem verso» de la banque contre le propriétaire de l'immeuble - Pourvoi formé par le débiteur - Rejet.

Est irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois devant la juridiction de cassation. Par ailleurs, doit être rejeté, le moyen fondé sur un article qui n'a pas été me

ntionné par la décision de la juridiction de fond.
Enfin, c'est de jurisp...

Propriété immobilière - Prêt avec garantie sur un terrain appartenant au fils mineur du débiteur - Non respect des échéances des paiement - Action de la Banque pour saisir l'immeuble - Opposition du propriétaire de l'immeuble - Réalisation de la caution - Opposition des cations - Action «de in rem verso» de la banque contre le propriétaire de l'immeuble - Pourvoi formé par le débiteur - Rejet.

Est irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois devant la juridiction de cassation. Par ailleurs, doit être rejeté, le moyen fondé sur un article qui n'a pas été mentionné par la décision de la juridiction de fond.
Enfin, c'est de jurisprudence constante que les questions de fond échappent au contrôle de la juridiction de cassation

N° 9/CJC du 23 février 1973

Justin MIVEKANNIN
C/
A. P. T.
Banque Dahoméenne du Développement (BBD)

Vu la déclaration en date du 09 juillet 1968 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur Antoine MIVEKANNIN représentant Justin MIVEKANNIN son fils mineur, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 47 rendu le 27 juin 1968 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'Arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique en date des 04 avril et 26 mai 1970, et 04 novembre 1972 des Maîtres HAAG, PARAÏSO, KATZ et HOUNGBEDJI, Conseils des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 09 juillet 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Sieur Antoine MIVEKANNIN représentant Justin MIVEKANNIN son fils mineur, a élevé un pourvoi en cassation au nom de son fils contre l'arrêt n° 47 rendu le 27 juin 1968 par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Cotonou;

Attendu que par Bordereau n° 585/PG du 17 février 1969, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait parmi d'autres au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 18 février 1972;

Attendu que dès le 8 novembre 1968 était arrivée au greffe de la Cour Suprême une lettre du 6 novembre 1968 de Maître KATZ faisant connaître sa constitution pour la B.D.D défenderesse au pourvoi;

Attendu que par lettre n° 343/GCS du 24 mars 1969 le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au requérant d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans les quinze jours et à faire produire ses moyens de cassation par l'Office d'un Avocat;

Que cette pièce transmise au Commissaire Central de la ville de Cotonou fut notifiée au sieur MIVEKANNIN Justin le 9 avril 1969 suivant P. V. n° 979/CIA et retournée à la Cour Suprême où elle fut enregistrée arrivée le 15 avril 1969;

Attendu que par lettre n° 880/GCS du 7 août 1969 le Greffier en Chef près la Cour Suprême adressait un rappel au requérant et lui accordait un ultime délai de 1 mois pour produire;

Que cette mise en demeure fit l'objet du P.V. de notification n° 2380/CIA du 21 août 1969 du Commissaire de Police du 1er arrondissement et fit retour au Greffe le 1er septembre 1969;

Attendu que par lettre du 17 septembre 1969 enregistrée arrivée le 18, le sieur Justin MIVEKANNIN indiquait qu'il avait constitué Maître FORTUNE, alors en congé, mais à même de faire parvenir bientôt son mémoire;

Attenduque par nouvelle lettre du 26 novembre 1969 le sieur Justin MIVEKANNIN sollicitait un nouveau délai de 1 mois pour permettre à Maître HAAG nouvellement constitué de faire parvenir son mémoire;

Attendu que sans autres nouvelles, par lettre n° 93 du 2 février 1970 le Greffier en Chef faisait connaître à Maître HAAG qu'un délai de deux mois lui était assigné pour produire ses moyens, lettre reçue en l'étude le 3 février;

Que de fait, le 6 avril 1970 parvenait au Greffe le mémoire ampliatif daté du 4 avril;

Attendu que par lettre n° 385/GCS du 13 avril 1970 le Greffier en Chef communiquait à Maître KATZ copie du mémoire ampliatif lui demandait d'y répondre dans le délai de deux mois;

Qu'effectivement, le 2 juin 1970 était enregistrée arrivée le mémoire en défense de l'étude KATZ-HOUNGBEDJI;

Attendu que les moyens de défense et les faits exposés prenant le contre-pied des dires du requérant, le Greffier en Chef par lettre n° 633/GCS du 15 juin 1970 en fit tenir un exemplaire à Maître HAAG avec faculté d'y répliquer dans les deux mois. Or, attendu que Maître HAAG décédait au mois de juillet ;

Attendu qu'après vacations, par lettre du 11 novembre 1970, le sieur Justin MIVEKANNIN sollicitait un délai pour faire choix d'un autre Avocat ;

Qu'il lui fut répondu par lettre n° 1015 du 7 décembre 1970, que le délai accordé avait pour objet de lui permettre de déposer un mémoire en réplique, faute de quoi il serait passé à la rédaction du rapport;

Que cette note lui fut remise le 22 décembre 1970 suivant P.V. n° 1623/C5A du Commissaire de Police du 5è arrondissement;

Attendu que par lettre du 17 février le requérant sollicitait l'assistance judiciaire;

Attendu qu'après constitution du dossier, une décision n° 3 du 5 juin 1971 de la Commission accordait l'assistance judiciaire au sieur Justin MIVEKANNIN;

Attendu que par lettre du 13 janvier 1972 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats informait le Président de la Chambre Judiciaire que Maître PARAÏSO était chargé des intérêts de Justin MIVEKANNIN;

Attendu que par lettre n° 82 du 1er février 1972 reçue le 3 en l'étude, le rapporteur invitait Maître PARAÏSO à faire parvenir son mémoire dans le délai de deux mois;

Que sans nouvelles de sa part, le rapporteur signalait le fait au Bâtonnier par lettre n° 662 reçue le 28 juin en l'étude et lui demandait d'intervenir;

Attendu que par lettre même jour, le bâtonnier priait la Cour d'excuser Maître PARAÏSO et indiquait qu'il le pressait de conclure;

Attendu que par lettre du 5 septembre 1972, Maître PARAÏSO sollicitait un sursis de 1 mois et faisait mention des vacances judiciaires, pour effectivement faire parvenir le 6 novembre 1972 son mémoire qui se référait quant aux moyens invoqués, à celui du 4 novembre 1970 de feu Maître HAAG;

EN LA FORME

Attendu qu'il eut appartenu au rapporteur de déclarer la procédure close après l'expiration des délais impartis, qu'il ne l'a pas fait et qu'il appartient à la Cour de déclarer le pourvoi recevable en la forme;

AU FOND

Les faits: Ils sont si incontestables que l'on peut s'étonner de l'acharnement du requérant à défendre une cause qui ne peut l'être;

En un mot MIVEKANNIN Antoine obtient de la BDD un prêt pour: dit la convention «financer l'achèvement d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle «C» du lot 712 de Cotonou»;

Il ne rembourse que les premières échéances et lorsque la BDD veut saisir l'immeuble ou actionner les cautions, elle se voit opposer le fait que le terrain, le permis de construire, le permis d'habiter sont au nom de MIVEKANNIN Justin, fils mineur d'Antoine et de dame Yvette MIVEKANNIN née BEHANZIN son épouse;

Il appert des pièces du dossier que MIVEKANNIN Antoine avait bien fournir ces documents à l'appui de sa demande d'ouverture de crédit, mais soit inattention du prêteur quant à la différence des prénoms (il est à noter que l'âge du mineur Justin ne figure nulle part) soit tromperie manifeste d'Antoine sur la personne du bénéficiaire (en effet au procès-verbal de la séance du conseil d'Administration de la BDD il est noté: M. MIVEKANNIN est autorisé à occuper la parcelle «C» du lot 712 de Cotonou suivant permis d'habiter n° 69 qui lui a été délivré le 28 février 1957 par l'Administrateur Délégué) la Banque estima possible de lui accorder le crédit d'autant que des cautions solidaires avaient accepté de répondre en cas de besoin;

La Banque se retourna en effet contre les cautions après sa première déconvenue, mais ces dernières purent démontrer qu'elles étaient hors de cause puisqu'elles n'auraient pas la faculté de se retourner contre le propriétaire du local avec qui elles n'avaient pas de rapports de droit;

La BDD assigna donc le mineur Justin en vertu de la théorie de l'enrichissement sans cause, pour les sommes investies dans son immeuble sans motif légitime;

C'est alors après un premier jugement que la dame Yvette MIVEKANNIN entre en scène contestant la représentativité d'Antoine qui serait en opposition d'intérêts avec son fils Justin. La cour rejeta cette intervention comme irrecevable et mal fondée et déclara le mineur Justin recevable des sommes réclamées par la BDD;

Le pourvoi en cassation est élevé par Antoine MIVEKANNIN au nom de son fils, mais le conseil du requérant paraît considérer aussi la dame Yvette BEHANZIN comme demanderesse ce qui rend bien fragile l'argumentation qui sera développée sur l'opposition d'intérêts entre elle et son époux, puisque le même conseil les assiste tous deux et plus exactement tous trois;

PREMIER MOYEN: Violation des articles 466 code procédure civil article 205 et 389-3 code civil;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel de la dame Yvette BEHANZIN;

Les deux conditions de l'intervention étant réunies: n'avoir pas été partie ou représenté en première instance, éprouver un préjudice. Le préjudice provenant pour intervenante du risque de diminution du patrimoine du fils qui peut revenir pour elle débiteur d'obligation alimentaire;

Attendu que la défenderesse objecte à bon droit que le moyen est irrecevable comme nouveau, n'ayant pas été présenté devant la Cour d'Appel ;

Attendu que la Cour d'Appel a justifié par ailleurs la communauté d'intérêts entre père et fils par le désir d'Antoine MIVEKANNIN d'éviter la saisine qui lui était aussi préjudiciable qu'à son fils puisqu'il avait manouvré pour éviter celle-ci;

Attendu que le moyen est à rejeter dans ses deux branches;

DEUXIEME MOYEN: Fausse application de l'article 555 du code civil en ce que l'arrêt querellé déclare que MIVEKANNIN Justin titulaire du permis d'habiter, se trouve dans la situation d'un propriétaire vis-à-vis des constructions édifiées sur son fond par autrui;

Attendu qu'il est aisé de constater que la Cour d'Appel si elle a décrit une situation de fait n'a pas mentionné l'article 555 du code civil et n'a donc pû le violer;

Attendu que le moyen est à rejeter;

TROISIEME MOYEN. Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810. En ce que l'arrêt attaqué n'a pas recherché si les fonds remis par la BDD à Antoine MIVEKANNIN ont été investis dans la construction litigieuse se bornant à affirmer que la preuve formelle de cette utilisation dans la construction résulte des rapports de contrôle des travaux produits au dossier et de l'échelonnement des déblocages de fonds au fur et à mesure de l'avancement et de l'achèvement des diverses tranches de travaux autorisés;

Attendu que la Cour est formelle sur cette question de pur fait qui échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême: Attendu qu'il est constant que les sommes prêtées ont servi à l'achèvement..»;

Attendu que le moyen n'est pas fondé;

QUATRIEME MOYEN: Violation de la loi quant aux conditions d'exercice de l'action «de in rem verso» en ce que l'arrêt attaqué a méconnu le caractère subsidiaire de l'action en enrichissement sans cause, qui n'est recevable que s'il est avéré qu'il n'existait pas une autre action à la disposition de la BDD, ou que cette action est devenue inopérante par suite d'une négligence ou d'une faute du demandeur;

Attendu qu'il manifeste est que la BDD a tenté d'actionner les cautions mais que celle-ci ont été déchargées des garanties par un arrêt du 5 avril 1965 de la Cour d'appel de Cotonou puisqu'il a été constaté qu'elles ne pourraient se retourner contre Justin MIVEKANNIN avec qui elles n'avaient pas contracté;

Attendu que le moyen est nouveau et que serait-il fondé, ce qui n'est pas, il serait irrecevable de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoien la forme ;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,

Et ont signé

Le Président, Le Greffier en Chef,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/02/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 172701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-02-23;9 ?
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