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26/01/1973 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 1973, 3


Propriété immobilière - Vente immobilière - Contestation - Pourvoi en cassation - Rejet.

En coutume goun, le transfert de propriété n'est opéré qu'après paiement intégral du prix de l'objet acheté. Par ailleurs, le contrat de vente stipulé avec terme emporte de plein droit résolution du contrat par le vendeur faute de paiement du prix par l'acheteur au terme convenu, sauf au débiter à obtenir du créancier de nouveaux termes et délais.

N°3/CJ A du 26-01-1973

SENOU Ogou
C/
ZEVOUNOU Denis
OKE Vinakou

Vu la déclaration faite au greffe de

la Cour d'Appel de Cotonou le 22 mai 1971, par laquelle Me COADOU LE BROZEC,avocat près la Cour d'A...

Propriété immobilière - Vente immobilière - Contestation - Pourvoi en cassation - Rejet.

En coutume goun, le transfert de propriété n'est opéré qu'après paiement intégral du prix de l'objet acheté. Par ailleurs, le contrat de vente stipulé avec terme emporte de plein droit résolution du contrat par le vendeur faute de paiement du prix par l'acheteur au terme convenu, sauf au débiter à obtenir du créancier de nouveaux termes et délais.

N°3/CJ A du 26-01-1973

SENOU Ogou
C/
ZEVOUNOU Denis
OKE Vinakou

Vu la déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 22 mai 1971, par laquelle Me COADOU LE BROZEC,avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du sieur SENOU Ogou, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°26 du 21 avril 1971 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif et en réplique en date des 4 août 1971 et 12 juin 1972 des Maîtres COADOU LE BROZEC et Adrien HOUNGBEDJI, conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six janvier mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 22 mai 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître COADOU LE BROZEC, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du sieur SENOU Ogou, a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°26-71 rendu par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel de Cotonou le 21 avril 1971;

Attendu que par bordereau du 9 septembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 3 novembre 1971;

Attendu que par lettre du 4 août 1971 enregistrée arrivée le 7, Maître COADOU faisait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;

Que par lettre n°1484/GCS du 29 décembre 1971, le Greffier en chef le priait de produire un exemplaire supplémentaire de ce mémoire, ce qu'il fit par lettre du 30 décembre enregistrée arrivée le 4 janvier 1972;

Attendu que par lettres n°114 et 115/GCS le Greffier en Chef communiquait aux défendeurs, le mémoire ampliatif et leur accordait deux mois pour y répondre;

Attendu que ces notifications ont fait l'objet des procès-verbaux de remise des 14 et 17 février du Commissaire de Police, Chef de la Sûreté Urbaine de Porto-Novo, qui sont parvenues au greffe le 7 mars;

Attendu que sans réponse, le délai écoulé, par lettre n°571/GCS du 5 juin 1972, le greffier en chef faisait convoquer les défendeurs à son cabinet;

Que se présentant ensemble le 15 juin, il déclarèrent faire choix de Maître HOUNGBEDJI comme conseil, lequel avait déjà par lettre du 12 juin, parvenue le 13, fait connaître sa constitution et fait parvenir son mémoire en défense.

LES FAITS

Il se dégage du dossier malgré une certaine confusion, la certitude qu'une vente de palmeraie était intervenue le 24 septembre 1957 entre OKE Vinakou, vendeur et Ogou SENOU acheteur. Malgré la présence d'un acte sous seing privé, figurant au dossier, il appert que le prix n'était pas de cent mille mais de soixante dix mille francs et que le paiement n'avait pas été intégralement acquitté mais qu'au contraire Ogou SENOU, déjà en possession de l'immeuble comme créancier gagiste d'une somme de trente mille francs, avait versé au moment de l'acte dix mille francs et restait devoir trente mille francs qu'il s'engageait à verser «à la fin du mois de janvier» 1958» ainsi qu'il ressort d'une autre pièce figurant au dossier et des éléments du dossier.

Cette somme n'ayant pas été payée, OKE Vinakou qui avait encore emprunté trente mille francs au sieur BANKOLE eut recours au commerçant ZEVOUNOU Denis pour rembourser BANKOLE, mais ce nouveau partenaire préféra acquérir la palmeraie plutôt que la prendre en gage et offrit à Ogou SENOU de lui restituer les quarante mille francs déjà versés.

Ce dernier refusa prétextant entre autre que la vente était parfaite puisqu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix et qu'elle ne pouvait être résolue qu'en justice.

ZEVOUNOU Denis intervenant au procès fit valoir qu'en droit traditionnel, la vente n'était définitive qu'après versement du prix et que celui-ci ayant été stipulé à terme, elle était inopérante le terme passé.

C'est l'avis de la Cour d'Appel.

AU FOND

Quatre moyens sont soulevés:

PREMIER MOYEN: Violation des articles 3 et 18 de la loi du 9 décembre 1964, insuffisance de motifs et violation des règles de procédure;

En ce que l'arrêt attaqué déclare que OKE Vinakou n'a pas agit dans la clandestinité, alors que le concluant fait valoir que la partie qui souffre de l'inexécution ne peut rompre de sa propre autorité un contrat qui n'est pas résolu de plein droit, ni refuser d'exécuter des obligations alors qu'elle n'a pas mis son cocontractant en demeure d'exécuter les siennes, la résolution devant être demandée en justice par le vendeur;

Attendu que le coutumier du Dahomey, en son article 235 relatif à la vente stipule: «la vente a crédit peut être annulée tant que le paiement n'est pas effectué»;

Attendu que dans le cas d'espèce, un délai avait été imparti «fin janvier 1958» pour le versement pour le versement du solde; que passé ce délai, c'est au requérant à apporter la preuve qu'il a offert le prix;

Attendu qu'il tente bien de le faire admettre «cote 9, page 5» mais que d'une part, la date fixée était passée depuis dix ans, d'autre part il se contredit dans le même procès-verbal;

Attendu que le moyen est donc inopérant;

DEUXIEME MOYEN: Violation des articles 6 et 85 du décret du 3 décembre 1931 et 3 de la loi (du 9 décembre 1964), fausse application et défaut d'énoncé complet de la coutume, insuffisance de motifs;

Attendu que le moyen est à rejeter; que la coutume est citée explicitement:.. Attendu.. «qu'en coutume goun, le transfert de propriété n'est opéré qu'après paiement intégral du prix de l'objet acheté- que par ailleurs, le contrat de vente stipulé avec terme emporte de plein droit résolution du contrat par le vendeur faute de paiement du prix par l'acheteur au terme convenu, sauf au débiteur à obtenir du créancier de nouveaux termes et délais, que le vendeur par pure tolérance peut accorder ou refuser»;

TROISIEME MOYEN: Violation de la loi - violation des règles de preuve - violation de l'article 24 du décret organique - défaut et insuffisance de motifs;

Au terme de l'article 24 du décret du 3 décembre 1931, les formes de la procédure sont celles qui résultent des coutumes locales;

Les débats sont oraux et les règles de preuve sont celles admises par la coutume;

L'arrêt déclare: «Attendu que OKE Vinakou déclare par ailleurs qu'à l'échéance du terme Ogou SENOU refusa de payer»;

L'arrêt critiqué se contente d'une simple affirmation non assortie d'aucune indication permettant d'en vérifier le bien fondé; alors qu'en coutume goun, coutume des parties celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve;

Attendu d'une part que l'arrêt rajoute que «Cette déclaration n'a pas été contestée», que d'autre part, il ressort de tout le contexte et de certains dires même d'Ogou SENOU qu'il n'avait effectivement pas payé dix ans après: cote 9, page 5 Ogou SENOU, S.I.R.: Je reconnais devoir trente mille francs à OKE Vinakou;

Attendu que la Cour a puisé sa conviction librement, des éléments fournis: que c'est la caractéristique même de la procédure traditionnelle.

Attendu que le moyen est à rejeter;

QUATRIEME MOYEN: Dénaturation, fausse interprétation des faits et des coutumes, insuffisance de motifs:

Attendu que le requérant commence ainsi l'exposé du moyen: « Dans ces motifs, le premier juge déclarait».. Qu'il relève à la suite de l'exposé des moyens du 1er jugement, une divergence avec les mentions des notes d'audience, et conclut: « l'arrêt attaqué a donc dénaturé et faussement interpréter les déclarations des parties»;

Attendu qu'il s'agit manifestement d'une confusion née dans l'esprit du requérant: que la Cour Suprême n'a pas à examiner le bien fondé du premier jugement mais celui de l'arrêt, d'autant que ce dernier n'a pas entériné le premier jugement quant à l'argumentation retenue;

Attendu que le moyen est à rejeter;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six janvier mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 26/01/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 172833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-01-26;3 ?
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