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26/01/1973 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 1973, 1


N°1/CJ P du Répertoire AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

N°72-1/CJ P du Greffe COUR SUPREME

Arrêt du 26 janvier 1973 CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)
BENEVENTI GIOVANNI
ANGELO LEONARDDUZZI PIETRO
C/
Ministère Public
Carboni Guy (P.C)


Vu la déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 15 octobre 1971, par laquelle Maître AMORIN, Avocat, Conseil des sieurs GIOVANI BENEVENTI et ANGELO PIETRO LEONARDUZZI, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n° 265 du 15 octobre 1971 rendu par la Cour d'Appel de

Cotonou (Chambre Correctionnelle)

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Ensemble l...

N°1/CJ P du Répertoire AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

N°72-1/CJ P du Greffe COUR SUPREME

Arrêt du 26 janvier 1973 CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)
BENEVENTI GIOVANNI
ANGELO LEONARDDUZZI PIETRO
C/
Ministère Public
Carboni Guy (P.C)

Vu la déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 15 octobre 1971, par laquelle Maître AMORIN, Avocat, Conseil des sieurs GIOVANI BENEVENTI et ANGELO PIETRO LEONARDUZZI, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n° 265 du 15 octobre 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle)

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 28 avril et 23 mai 1972 des Maîtres AMORIN et BARTOLI, Conseil des parties en causes;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six janvier mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 15 octobre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN Avocat Conseil des sieurs GIOVANI Beneventi et Angelo transmettait parmi l'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 19 janvier;

Attendu que par lettre n° 117/GCS du 7 février 1972 reçue le 9 en l'étude le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître AMORIN l'obligation de consigner et lui accordait un délai de deux mois pour déposer son mémoire ampliatif;

Que ce dernier parvenu à la Cour le 29 avril était communiqué le 10 mai à Maître BARTOLI Conseil du défendeur par lettre n° 472/GCS du 9 mai 1972 du Greffier en Chef et par lettre n° 471/GCS du 9 mai, reçue le 10 au Procureur Général près la Cour d'Appel;
Attendu que Maître BARTOLI fit parvenir son mémoire en défense le 24 mai, que par lettre n° 1719/PG du 5 juin le Procureur Général informa la Cour qu'il s'en reportait;

Attendu que l'affaire se trouve donc en état;

Sur la recevabilité: Attendu qu'elle ne pose pas de problème, que la caution a été consignée et que si le délai de dépôt du mémoire ampliatif a été un peu étiré, il n'a fait l'objet d'aucun rappel du rapporteur;

Sur le fond:
Les faits: C'est le type de la petite ?combinaison? qui relève plutôt de la ?gratte? du domestique indélicat que du détournement important. Cependant l'intérêt du plaignant à faire sanctionner le délit et celui des requérants à vouloir porter l'affaire au plan civil vient du licenciement qui ses trouve justifié pour faute lourde exclusive d'indemnité en cas de condamnation pénale, tandis qu'il pourrait prêter à discussion s'il n'y avait que règlement de comptes. D'où l'instance des condamnés à la peine de principe à venir jusqu'en Cour Suprême et celle du défendeur qui leur reproche en outre d'avoir incité d'anciens ouvriers à lui créer des difficultés devant la juridiction sociale.

Les circonstances de l'affaire ont été longuement relatées tant au cours de l'enquête préliminaire, qu'aux débats et dans les mémoires des parties. En bref BENEVENTI et LEONARDUZZI étaient liés à CARBONI par un contrat de travail en qualité de chefs de chantier et en raison de l'entreprise soit directement, soit indirectement par le Chef maçon do REGO des matériaux qu'ils estimaient nécessaires pour l'exécution des travaux en cours.

Afin de parfaire leurs ressources ils décidèrent de prendre par l'intermédiaire de leurs épouses, la gestion d'un bar-restaurant et de réaménager celui-ci avant l'ouverture.

Pour ce faire ils usèrent de main d'ouvre, de matériels et de matériaux de leur employeur. Ils arguent de leur bonne foi et de l'autorisation reçue de CARBONI. Celui-ci le conteste et produit un constat d'huissier, un carnet de bons et un cahier tenus par le magasinier tendant à prouver tant les faits matériels que l'intention frauduleuse constitutifs du délit.

La Cour a suivi le plaignant, a éliminé une notable partie des faits comme se plaçant en dehors de l'article 408 du Code pénal, mais a retenu certains détournement entrant dans le cadre du contrat liant les parties et a déduit le caractère délictuel des rectifications d'écriture opérées sur les bons, a condamné les prévenus à 10000 francs d'amende en leur accordant le bénéfice du sursis et au franc de dommages intérêts envers la partie civile.

C'est l'arrêt attaqué.

Premier moyen - Violation de l'article 3 de la loi 64-28 du 9 décembre 1964 - Violation fausse application des articles 408 et 406 Code Pénal - Défaut de motifs, manque de base légale.

En ce que le délit d'abus de confiance suppose la violation de l'un ces contrats limitativement visés par l'article 408 du Code pénal et que l'arrêt n'indique pas le contrat violé et en quoi il l'aurait été.

Attendu que le moyen est inopérant, que l'arrêt stipule que BENEVENTI et LEONARDUZZI sont liés à GUY CARBONI par un contrat de travail salarié, qu'ils ont interverti la possession d'une tonne de ciment et du gravier qu'ils détenaient pour faire un travail, par un acte de disposition et d'appropriation lequel constitue l'abus de confiance au sens de l'article 408 du Code pénal.

Attendu que le délit est caractérisé par des motifs bien précisés est ne viole pas les dispositions de l'article 408.

Deuxième moyen: Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964, défaut, insuffisance de motifs - contradictions de motifs - fausse application de l'article 408 Code pénal - Violation des règles définissant les infractions - non réponse à conclusions - dénaturation des déclarations - violation des droits de la défense - manque de base légale.

Attendu que le moyen s'article en huit branches, la première se subdivisant elle-même en 3 sections;

1ère branche: Le délit est une infraction intentionnelle. Le juge doit nécessairement se prononcer sur l'intention et doit répondre aux conclusions sur l'absence d'intention frauduleuse. Sans examiner les éléments proposés pour la défense, l'arrêt déduit incidemment, à propos des régularisations, que e fit de régulariser le 24 octobre 1971, jour du constat d'huissier, suffit à établir l'intention coupable.

le motif est insuffisant.

La Cour déclare: attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que LEONARDUZZI et BENEVENTI ont procédé à une détournement frauduleux de la main d'ouvre.

Tout en tenant se détournement pour frauduleux au vu des éléments indiqués, la Cour estime cependant qu'il ne constitue pas l'abus de confiance au sens de l'article 408.

Attendu qu'en ce qui concerne ce que la Cour retient au regard de l'article 408.

Attendu qu'en ce qui concerne ce que la Cour retient au regard de l'article 408, elle déclare sur l'intention: (il appert des bons de sortie, du cahier de récapitulation et des débats, notamment des déclarations de do REGO Chef-maçon du chauffeur Aminou DAOUDA et de l'exploit d'huissier, que.que cette régularisation tardive n'a pas été spontanée mais dictée par les contingences locales, que l'intention coupable se déduit de ce comportaient que les prévenus ne sauraient soutenir sans être de mauvaise foi que le matériel et la main d'ouvre ont été envoyés sur le chantier à leur insu.).
Attendu donc que la Cour motive abondamment sa décision de retenir l'intention coupable;

- le motif est aussi en contradiction avec l'admission implicite, mais nécessaire de la défense des prévenus au sujet de l'accord donné pour prendre à crédit les matériaux à charge de remboursement.

L'admission de cette thèse résulte de l'exclusion par l'arrêt des autres matériaux revendiqués par CARBONI du champ de la poursuite;

Attendu que l'arrêt mentionne aux qualités de Garboni n'a jamais donné son accord pour des prélèvements; puis aux motifs (que même s'il est admis qu'est justifiée la tonne de ciment sur laquelle porte ce reçu, ne se trouvant plus justifiées la deuxième tonne restante et les 2m,3 de graviers trouvés au bar Tip -Top);

Attendu que la Cour élimine de la discussion cette tonne de ciment au bénéfice du doute (même s'il est admis), puisqu'elle trouve par ailleurs suffisamment d'éléments pour constituer incontestablement le délit;

Attendu que l'arrêt n'est pas reprochable de simplifier son investigation:

Le motif précède d'une dénaturation de la déclaration du magasinier GNACADJA, lequel a précisé devant le Tribunal Correctionnel que la régularisation concernant deux tonnes de ciment avait été effectuée le 23 au soir donc avant l'intervention de l'huissier:

Attendu qu'au relevé des notes d'audience du 20 avril 1971 on lit à l'audition de Vincent GNACADJA:

(SIR: le 21 j'ai reçu le bon du Chef Chantier do REGO - le 23, j'ai reçu un bon de cinq tonnes de ciment. Le 24 BENEVENTI est venu régulariser un bon de cinq paquets de ciment. Puis sur les cinq tonnes de ciment livrées BENEVENTI est venu mettre une tonne à son compte personnel;

S.I.R.: Vincent - C'est une tonne de ciment)

Attendu que l'argument est contredit par la pièce officialisée par les signatures du Greffier et du Président et ne peut être retenu.

2ème Branche: Il ressort des faits de la cause la preuve de l'absence d'intention frauduleuse;

Attendu que c'est dire par là même que la Cour Suprême n'a pas à se pencher sur les faits d'où la juridiction attaquée a tiré l'existence de l'intention frauduleuse;

Attendu d'ailleurs que la Cour d'Appel a énuméré les faits et circonstances d'où elle tire son opinion et qu'elle n'a violé en ne reprenant pas point par point, si tant est qu'elle ne l'ait pas fait, tous les arguments exposés, aucun texte de loi;

3è tranche: Les requérants comptaient rembourser et c'est bien pour cela qu'ils avaient établi des bons;

Attendu que la Cour a éliminé tous les matériaux pour lesquels il pourrait justement être admis que les prévenus avaient l'intention de rembourser, mais qu'elle a constaté que pour partie au moins (1 tonne de ciment et 2m,3 graviers) aucune écriture ne permettait de leur accorder le bénéfice de cette intention;

Attendu qu'il est fallacieux de soutenir que si BENNEVENTI et LEONARDUZZI avaient eu l'intention d'intervenir la propriété des matériaux, ils n'auraient signé aucun bon au nom du Tip-Top dans le registre des sorties. Qu'on sait d'après les faits tenus pour constants par la Cour que cette destination n'est apparue qu'à la régularisation, après alerte donnée;

4ème branche: CARBONI lui-même a saisi l'accord des parties et l'absence de clandestinité du chantier, donc d'intention frauduleuse;

Attendu que la Cour a déclaré avoir fondé son opinion sur les pièces du dossier et les déclarations des parties qu'elle a donc justifiée l'opinion contraire qu'elle a tiré des éléments portés à sa connaissance; Attendu que qu'elle ne peut être reprochée de n'avoir pas rapporté chacun des arguments avancés;

5è branche: Les travailleurs entendus ont confirmé la non clandestinité du chantier et la notoriété de son appartenance à titre personnel aux prévenus;

Attendu que ces faits d'ailleurs souverainement appréciés par la cour d'appel
n'ont qu'une incidence lointaine sur l'intention délictuelle que la cour déduit principalement des falsification d'écriture .Que d'ailleurs les déclarations citées au moyen sont contredites par autant d'autres en sens inverse;

6è branche: la lettre de BENNEVENTI en date du 30 octobre 1970 adressée à Guy CARBONI ayant toute poursuite -lettre reproduite dans l'exposé des faits confirme l'absence de l'intention frauduleuse.

Le délit ne saurait être constitué que si les prévenus avaient été dans l'incapacité, pour insolvabilité, de rembourser la valeur des matériaux, ou avaient retenu de mauvaise foi les matériaux et matériels restant; Attendu que le requérant sans la citer fait état à ce sujet et d'une jurisprudence constante;

Attendu qu'il eut été intéressant de connaître cette jurisprudence qui semblerait bien avoir un relent de justice de classe, puisqu'il suffirait de disposer de réserves suffisantes pour . en cas .faire disparaître le délit;

Attendu que l'argument est pittoresque mais ne peut être admis;

7ème branche: Les faits et déclarations rapportés sous le moyen, constituent si non des preuves absolues, du mois des présomptions sérieuses, précises et concordantes de l'absence d'intention frauduleuses;

Le moyen a été proposé et n'a pas obtenu de réponse des juges d'Appel;

Attendu que la Cour d'Appel a réuni les éléments lui permettant de tenir pour acquise l'existence de l'intention frauduleuse, car la preuve d'un fait négatif est infiniment plus difficile et n'aurait servi à rien, si, en face, non pas des présomptions, mais des faits patents détruisaient la construction bâti à coups d'indices;

8ème branche: L'arrêt manque de base légale, n'ayant pas recherché l'élément intentionnel, en tout cas ne s'en étant pas expliqué dans ses motifs;

Attendu que tout au long de la discussion des huit branches il n'a été question que des bases de l'établissement de l'existence aux yeux de la Cour de cet élément;

Attendu que le second moyen dans son ensemble doit donc être rejeté;

Troisième Moyen: violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964 - Violation des règles de preuve. Dénaturation des faits, déclarations et documents de la cause - Violation des droits de la défense - Défaut, insuffisance de motifs - contradiction de motifs - Fausse application violation de l'article 408 Code pénal - Manque de base légale;

En ce que l'arrêt retient que les prévenus ont commis un abus de confiance portant sur (1) une tonne de ciment et 2m,3 de graviers, au motifs = que ces matériaux ont été trouvés sur le chantier du Tip - Top alors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun bon de sortie, reprenant aussi à l'encontre des prévenus des affirmations du seul Guy CARBONI prétendant que les régularisations n'auraient été faites que le 24 octobre 1971, jour du constant d'huissier;

Attendu que le motif paraît plus ou moins une redite du second motif et porte plus spécialement sur la matérialité du détournement pour en arriver à la nier, au prétexte qu'il n'est pas prouvé que le ciment et le gravier découverts par l'huissier proviennent de l'entreprise CARBONI;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à s'attarder à réfuter de telles assertions controuvées par tout le dossier, les dires de CARBONI, le constat d'huissier, les déclarations de do REGO et du chauffeur DAOUDA, du magasinier GNACADJA, la propre lettre de BENEVENTI, tous éléments tenus pour constants par la Cour et irréfutables au niveau de la Cour Suprême; et
Attendu qu'il est à noter que les requérants reviennent soulignant de façon incompréhensible la déclaration qu'aurait faite à l'audience du Tribunal Correctionnel le magasinier GNACADJA dont citation ?le 23 au soir BENEVENTI est venu signer pour les cinq sacs et 2 tonnes de ciment.
Il a fait un de 200 sacs (sic) agglos";

Alors que la déclaration figurant aux notes d'audience a déjà été citée et consiste en ceci: page 3 verso: (Le 23 j'ai reçu un bon de cinq tonnes de ciment. Le 24 BENEVENTI est venu régulariser un bon de cinq paquets de ciment. Puis sur les cinq tonnes de ciment livrées, BENEVENTI est venu mettre une tonne à son compte personnel;

Attendu que cette déclaration est la confirmation de celle qu'il avait faite lors de l'enquête de police P.V. 18/CIA-3 du 5 janvier 1971 - Citation: (C'est ainsi que les 21 et 23 octobre dernier, j'ai livré, sur deux bon de chef chantier do REGO Soumaïla, cinq (5) paquets de ciment plus cinq (5) tonnes de ciment est deux cent (200) agglomérés pour le chantier D.E.P.P.;

Le 24 octobre vers 10h 30, le conducteur des travaux de l'Entreprise Mr BENEVENTI et allé me voir au dépôt et m'a demandé de rectifier les deux bons sus indiqués faits par do REGO pour le chantier D.E.P.P. Il m'a laissé entendre que les cinq (5) paquets de ciment livrés au chantier D.E.P.P. étaient pour son propre compte. C'est ainsi qu'il a barré D.E.P.P. sur ce bon de cinq (5) paquets de ciment et a marqué son nom. Il m'a, en outre fait savoir que, des cinq (5) tonnes de ciment, une tonne de ciment étaient pour son compte personnel ainsi que les 200 agglomérés. Il m'a alors fait en son nom un bon d'une tonne de ciment et de deux cent (200) agglomérés qu'il m'a laissé en m'invitant à faire rectifier le premier bon par do REGO responsable du chantier D.E.P.P.).

Attendu que cette longue citation devrait lever tout doute sur la manipulation à laquelle s'est livré, après le constat d'huissier, le prévenu BENEVENTI, qui n'a cependant mas rétabli complètement la réalité de ses prélèvements, puisqu'il a établi un bon pour une tonne et non deux de ciment. Pour le gravier il semble que le magasinier n'en était pas comptable - mais do REGO a bien précisé qu'il l'avait fait livrer sur instructions de BENEVENTI qui n'a pas nié le fait;

Attendu quant au fait de soutenir que l'arrêt ayant exclu certains matériaux du corps du délit, cela constituait la preuve avancée par la défense qu'il y avait en accord préalable, qu'une explication a été donnée à l'examen du premier moyen où la Cour avait précisé que malgré l'intention délictuelle la fourniture n'entrait pas dans les cas de l'article 408 pour partie et pour l'autre qu'il était suffisant de s'en tenir à des éléments indiscutables;

Attendu il n'y a donc pas à s'arrêter plus longtemps sur ce moyen peu clair et irrecevable en toutes ses branches;

Quatrième Moyen: Violation de la loi - Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964 - Motifs hypothétiques - Contradiction de motifs - Fausse application de l'article 408 du Code pénal - Violation des droits de la défense;

C'est par pure déduction que la Cour d'Appel est arrivé à sa décision concernant la tonne de ciment incriminée qui est le reliquat des deux tonnes de ciment déroutées de D.E.P.P.: puisque cette décision se fonde uniquement sur l'absence de bons de sortie. Le motif est hypothétique;

Attendu que le motif n'a rien d'hypothétique, qu'il se fonde autant sur les falsifications d'écritures, que sur les témoignages et le constat d'huissier;

Attendu que l'argument est fallacieux;

Seconde branche: La partie, civile a chiffré sa demande en dernier lieu à cent mille francs, et a versé des pièces établissant la valeur des matériaux;

Or après avoir déterminé la quantité des matériaux prétendument détournés, la Cour d'Appel a estimé à 1 francs de dommages intérêts le préjudice découlant de l'abus de confiance et cela confirme que l'arrêt a statué par motif hypothétique;

Attendu que le défendeur fait justement remarquer que c'est lui seul qui pourrait se plaindre de l'évaluation du dommages, que d'ailleurs c'est une question de fait pour laquelle la Cour est souveraine et que la Cour a seulement voulu marquer que le délit était bien constitué dans sa matérialité;

Attendu que la Cour n'a violé aucun texte de loi en ce faisant;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoien la forme ;

Au fond le rejette;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs :
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six janvier mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 26/01/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1
Numéro NOR : 172962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-01-26;1 ?
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