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23/12/1972 | BéNIN | N°29

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 décembre 1972, 29


N°29/CA du 23 Décembre 1972

Veuve Aïssatou GNASSOUNOU
Et Victor GNASSOUNOU
C/
ETAT DAHOMEEN
( Ministère des T. P. )
Vu la requête introductive d'instance en date du 15 Octobre 1969, reçue et enregistrée le 16 Octobre 1969 sous le numéro 641/GCS, par laquelle veuve Aïssatou GNASSOUNOU, et le sieur Victor GNASSOUNOU, ayant Maître BARTOLI pour conseil en l'étude duquel ils élisent domicile, sollicitant de la Cour la condamnation de l'Etat à leur payer la somme globale de 4. 360 000 francs en réparation des dommages, subis à la suite du décès du sieur Célest

in GNASSOUNOU exposant que Célestin GNASSOUNOU dont ils sont la veuve et le frère, éta...

N°29/CA du 23 Décembre 1972

Veuve Aïssatou GNASSOUNOU
Et Victor GNASSOUNOU
C/
ETAT DAHOMEEN
( Ministère des T. P. )
Vu la requête introductive d'instance en date du 15 Octobre 1969, reçue et enregistrée le 16 Octobre 1969 sous le numéro 641/GCS, par laquelle veuve Aïssatou GNASSOUNOU, et le sieur Victor GNASSOUNOU, ayant Maître BARTOLI pour conseil en l'étude duquel ils élisent domicile, sollicitant de la Cour la condamnation de l'Etat à leur payer la somme globale de 4. 360 000 francs en réparation des dommages, subis à la suite du décès du sieur Célestin GNASSOUNOU exposant que Célestin GNASSOUNOU dont ils sont la veuve et le frère, était employé du sieur SCHIANO en qualité de chauffeur et conduisait un tracteur à remorque immatriculé sous le n° 578-RNI; que dans la nuit du 10 au11 Février 1966, sur la route R.I.E. n°7 à KANDI, l'attelage conduit par lui tomba dans une tranchée aménagée par le service de l'hydraulique en travers d'une partie de la chaussée au carrefour de la route n°7 et de celle qui conduit à la Sous-Préfecture de KANDI; que les travaux en cour n'étaient pas normalement signalés; que l'Administration s'était contentée de placer deux fûts sur la chaussée dans le sens de la marche du véhicule conduit par GNASSOUNOU; qu'en apercevant les fûts , ce dernier choisit la voie la plus directe qui le conduisit directement dans la tranchée avant qu'il s'en apercevoir à temps; que le chauffeur fut tué sur le coup, que les dommages causés à un véhicule à l'occasion de travaux publics se rattachent à leur exécution, qu'une signalisation routière insuffisante engage la responsabilité de l'Administration et que par ailleurs la faute de l'Administration est résumée; qu'il y a faute de l'Administration en raison de la signalisation en ce sens que la pose de fûts mobiles sur la chaussée sans indication de la partie sur laquelle doit être déviée la circulation ne constitue pas une signalisation normale, pas plus que le panneau«Travaux» situé à gauche de la route, qu'il suffit de se reporter au procès-verbal de gendarmerie et au croquis annexé pour constater que les précautions les plus élémentaires, à défaut de respect des règlements n'ont pas été prises, qu'ils sollicitent , en ce qui concerne le sieur Victor GNASSOUNOU frère du défunt ,
60.00 francs pour réparation du préjudice morale;
200.000 francs pour réparation du préjudice matériel; constitué par les frais de funérailles et d'entretien de la veuve et des enfants pendant la durée du deuil coutumier; en ce qui concerne la dame GNASSOUNOU:
- à titre personnel
200.000 francs pour réparation du préjudice moral
600.000 francs pour réparation du préjudice matériel;
- pour les enfants mineurs dont elle a la charge, deux étant d'elle -même et trois provenant des relations de son mari ave une dame Salimatou IBOURAÏMA et dont elle a reçu la tutelle du conseil de famille;
pour la mineure Alice née le 21juin 1964, 1. 000.000 de francs.
Pour le mineur Yves né le 19 Mai 1961, 800. 000 francs
Pour le mineur Maurice né le 20 Août 1957, 600. 000 francs
Pour la mineur e Opportune née en Avril 1955, 500.000 francs
Pour la mineure Marie Claire née en Avril 1953, 400.000 francs; qu'ils joignaient à leur requête, une attestation signée du Délégué de Gouvernement, chef de l'Administration Urbaine de Parakou, affirmant qu'il y a eu mariage entre le défunt et la dame Aïssatou ALASSANE et un procès-verbal du conseil de famille non homologué désignant ladite la dite dame tutrice de cinq enfants mineurs du de cujus.
Vu le mémoire en défense du 24 Décembre 1969, reçu et enregistré comme ci-dessus le 12 - 1 - 70 sous le numéro 13/GCS, par lequel le Ministre des Travaux Publics, en sa qualité de représentant de l'Etat, répondait au recours des requérants en observant:
SUR LA PROCEDURE:
Que la Cour invite les requérants à justifier, en ce qui concerne la dame Aïssatou, de son mariage avec le défunt, en ce qui concerne Victor GNASSOUNOU, de sa qualité pour agir.
AU FOND
Que le 11 Février 1966, vers 4 heures du matin sur la route Inter Etats n°7 circulait le tracteur Berliet n°5758 attelé à une remorque n° 4781 RN1, conduit par le chauffeur Célestin GNASSOUNOU, que d'après l'unique témoin, le sieur AGOLI-AGBO, le camion était parti de DOSSO ( Niger) dans la nuit du 10 Février et son conducteur s'était reposé quelques heures à Angaradébou à 25 km au nord de Kandi, que le tracteur et sa remorque arrivèrent à l'intérieur de l'agglomération de Kandi sans ralentir de vitesse et que le chauffeur fut surpris par les travaux faits par le service hydraulique en travers d'une partie de la chaussée, qu'au lieu d'appuyer sur la droite puisque venant de la direction de Malanville, le chauffeur essaya de passer sur la gauche et c'est alors que le remorque se décrocha du tracteur, que GNASSOUNOU fut projeté volontairement ou non en dehors de son engin et que le tracteur tombait dans la tranchée; que le chauffeur devait décéder peu après d'une fracture de la base du crâne lors de son transport à l'hôpital; que contrairement aux dires des requérants, l'Administration avait pris les précautions nécessaires en signalant par un panneau triangulaire représentant un homme tenant une pelle, l'existence des travaux à 65,90 m de la tranchée; que ce panneau était placé sur le côté gauche de la route dans le sens Malanville -Parakou, c'est-à-dire celui suivi par GNASSOUNOU, nonobstant le rétrécissement de la chaussée, il restait à l'usager une partie disponible de 4 mètres que le tracteur large de 2 mètres et sa remorque de 2,5 m pouvait aisément emprunter en suivant leur droite; qu'outre ce panneau étaient entreposés deux fûts et un rameau de signalisation juste à l'extrémité droite de la tranchée que si aucune déviation n'était indiqué c'était simplement parce qu'elle n'en existait pas et que, comme l'a indiqué le procès-verbal de gendarmerie «l'usager de la route venant de Malanville devait circuler vers la droite du caniveau»; qu'il résulte de tous ces faits que l'origine de l'accident ne doit pas être trouvée dans l'existence de la tranchée mais dans l'excès de vitesse qui n'a pas permis à GNASSOUNOU de tenir sa droite, que le chauffeur doit en conséquence être déclarer seul responsable de l'accident;
Qu'en ce qui concerne l'estimation du dommage, le préjudice moral allégué par GNASSOUNOU Victor paraît exagéré et que par ailleurs il n'a fourni aucune justification du préjudice matériel; que pour la veuve GNASSOUNOU, il serait indispensable, pour l'appréciation du dommage qu'elle et les enfants qu'elle représente ont subi, d'avoir les bulletins de paie du mari et son acte de décès;
Vu le mémoire en réponse du 26 Mars 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 27-3-70 sous le numéro 157/GCS par lequel les requérants répliquaient au mémoire en défense du 24 Décembre 1969; soutenant,
SUR LA QUALITE:
Qu'il n'est point besoin de prouver le versement de la dot traditionnelle étant donné que le procès-verbal de conseil de famille composé de parents du défunt désigne la requérante comme épouse légitime de Célestin GNASSOUNOU; citant à l'appui de leur thèse une jurisprudence de la Cour d'Appel de Cotonou en ce qui concerne l'attestation délivrée par le Délégué du Gouvernement; que le sieur GNASSOUNOU intervient en qualité de frère du défunt en raison du préjudice personnel que lui cause le décès de son parents;
SUR LES FAITS ET LA RESPONSABILITE
Qu'il est constant que c'est le défaut de signalisation qui a été à l'origine de l'accident, que ce fait résulte aussi bien des constatations des gendarmes que des déclarations seul témoin de l'accident; qu'avec un chargement de 23 tonnes d'arachides et en troisième vitesse, alors que le tracteur en a cinq, on ne peut soutenir sérieusement qu'il allait à une vitesse excessive lui interdisant de manouvrer sur 70 mètres, que la tranchée avait été normalement signalée, GNASSOUNOU aurait pu s'arrêter, que la faute allégué à l'encontre du chauffeur est purement hypothétique et infirmée par les documents de la cause; que par contre il est constant que devant les fûts n'était pas indiqué l'endroit oùpouvait exister un passage, qu'en l'absence de signalisation suffisante le conducteur , surpris par l'obstacle, a adopté le chemin le plus direct, que l'Etat aurait dû adopter la signalisation réglementaire constituée par le panneau A3 en cas de rétrécissement de la chaussée et B21 ou D en cas de déviation; que par ailleurs l'âge du défunt est indiqué au procès-verbal: 37 ans et les salaires étant réglementés, minimum gagné par GNASSOUNOU est nécessairement connu du défendeur qu'ils produiront aux débats le
Relevé des salaires dès réception de l'employeur;
Qu'en ce qui concerne le frère du défunt, ils invoquent la jurisprudence Dahoméenne et sollicite l'audition par le Conseiller Rapporteur de témoin pour déterminer l'identité de la personne qui a assumé les frais exposés et la durée de la période pendant laquelle elle a eu cette charge;
Vu le deuxième mémoire en défense par lequel le Ministère des Travaux Publics et de Transports répliquait au mémoire en réponse du 26 Mars 1970 déposé par les requérants; observant
Sur la qualité.
En ce qui concerne le veuve GNASSOUNOU, qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour pour déterminer si requérante a suffisamment justifié de sa qualité d'épouse légitime de la victime; que pour ce qui est du sieur GNASSOUNOU, il maintient ses observations du 24 Décembre 1969, à savoir que ce requérant n'a pas apporté la preuve qu'il jouit d'une qualité particulière à intervenir;
Sur les faits et la responsabilité:
Que la faute imputée au conducteur n'est pas déduite mais qu'elle est établie par application des dispositions de l'article 7 du code de la Route qui édictent en substance que le conducteur doit maintenir son véhicule sur la partie droite de la chaussée et serrer à droite «dans tous cas où la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante»; que c'est le cas et que c'est en contrevenant à ce texte que GNASSOUNOU est tombé dans la tranchée.
Sur les réparations:
Préjudice du sieur Victor GNASSOUNOU.
Qu'il se allie à la demande d'instruction introduite par les requérants;
Préjudice de la veuve
Qu'en ce qui concerne l'âge de la victime, il demande que les requérants produisent l'acte de décès ou de naissance de GBASSOUNOU et que ce dernier ayant été recruté au Niger, il serait utile de produire sa fiche de salaire;
Vu le second mémoire en réplique en date du 21 Décembre 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 22-12-70 sous le numéro 604/GCS, par lequel les requérants répondaient au dernier mémoire en défense déposé par l'Administration;
Sur la qualité
Qu'il verse aux débats de jugement d'homologation n°1129 du 9 Juillet 1970.
Sur l'instruction
Qu'il se tiennent à la Cour pour indiquer le nom de témoin utile;
Sur la responsabilité.
Que ne sont pas applicables à l'espèce les dispositions de l'article 7 du code de la route, que l'Administration aurait dû signaler la déviation de passage et indiquer aux usagers des deux sens la seule voie utilisable;
Vu la lettre n°0107/MTPMT en date du 24 Janvier 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus par laquelle le Ministre des Travaux Publics, Mines et Transports informait la Cour que le dernier mémoire en réplique des requérants n'appelait de sa part aucune nouvelle observation;
Vu toutes les autres pièces introduites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/ PR du 26 Avril 1966 portant composition, ordonnance, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport,
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du recours présenté par la dame veuve Aïssatou GNASSOUNOU et le sieur Victor GNASSOUNOU.
Considérant que le s'agissant de plein contentieux, le recours susvisé n'étant atteint d'aucune forclusion, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme;
Considérant que sur le défaut de qualité soulevé par l'Administration en ce qui concerne la demande de Victor GNASSOUNOU, l'instruction à laquelle il a été procédé le 4 Mai 1972 a apporté la preuve que le susnommé a supporté les frais de funérailles et pris en charge l'entretien de la famille du de cujus;
Considérant que sur demande de l'Etat et à la diligence des requérants il a été versé aux débats deux bulletins de paie de Célestin GNASSOUNOU portant les chiffres suivants: 26.000 F et 28.516 francs.
Au fond;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes:
Que dans la nuit du 10 au 11 Février 1966, Célestin GNASSOUNOU, conduisant un tracteur accompagné d'une remorque chargée de 23 tonnes d'arachides, arrivait dans l'agglomération de Kandi venant du Nord;
Qu'à l'endroit où il était, distant d'environ 2,500km de l'entrée nord de cette localité, avait été pratiquée en vue d'une adduction d'eau, sur une partie de la chaussée, une excavation de 0,70 m de largeur et de 1m de profondeur par les préposés du Service hydraulique;
Que suivant les constatations des gendarmes les travaux étaient signalés de la façon suivante:
A 65,50 mètres de l'excavation un panneau triangulaire des travaux publics portant le portrait d'un homme tenant une pelle avait été placé à gauche suivant la direction de marche de GNASSOUNOU;
Deux fûts non blanchis étaient entreposés à l'extrémité droite du caniveau dont l'un portait un rameau des cacia;
Considérant suivant les pièces du dossier, les constatations de l'enquête préliminaire et les déclarations du seul témoin de l'accident, GNASSOUNOU semble avoir été surpris par l'existence de deux fûts au milieu de la chaussée et aucune direction n'ayant été indiquée pour la voie à suivre, le conducteur a pris par la gauche, s'est aperçu qu'il allait tomber dans une tranchée, s'est projeté volontairement ou non dehors et est décédé des suites de ses blessures(fracture de la base du crâne) quelques heures après;
Qu'il faut ajouter qu'une limitation de vitesse fixait l'allure des véhicules à l'entrée de la ville à 40km/h;
Qu'en consultant le tableau des signaux de danger fixés à l'annexe XVII de l'arrêté portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique du 24 Juillet 1856 J.O de l'A. O. F 30 Août 19956, page 1617,
On constate que les préposés de l'hydraulique auraient dû placer à l'intention des usagers pour signaler l'existence de la tranchée sur la chaussée le panneau A3, particularisé par les indications du fascicule du code de la Route qui mentionne l'existence d'un panneau A3B pour signaler la présence d'un rétrécissement de la chaussée par la gauche, ce qui aurait permis à GNASSOUNOU de connaître le sens à suivre à l'approche des fûts, que ne l'ayant pas fait, les agents de l'Administration auraient dû entreposer des balises pour interdire le passage à gauche;
Considérant que le défaut signalisation est partant manifeste;
Mais qu'il convient
de retenir aussi la faute du conducteur GNASSOUNOU qui, apercevant le panneau limitatif de vitesse à 40 km et celui indiquant les travaux, n'a pas cru devoir ralentir son allure, son levier de changement de vitesse ayant été retrouvé en 3ème vitesse; qu'il y a lieu de dire qu'il y a partage de responsabilité par moitié entre l'Etat et GNASSOUNOU qui aurait dû à aller à allure très réduite au signal d'un danger et à l'approche d'une agglomération;
Considérant qu'en prenant comme base un salaire mensuel de 25.000 francs, l'âge de la victime, 37 ans, et le partage de responsabilité il convient d'accorder à:
1°/ Victor GNASSOUNOU, frère du défunt:
20.000 francs pour réparation du préjudice moral
50.000 francs pour les frais de funérailles et d'entretien des enfants et de la veuve pendant la durée du deuil coutumier.
2°/ Dame Veuve GNASSOUNOU Aïssatou , à titre personnel étant donné que le jugement d'homologation prouve son lien de mariage avec le de cujus:
-50.000 francs pour réparation du préjudice moral.
-100.000 francs pour réparation du préjudice matériel.
3°/ Dame VEUVE GNASSOUNOU Aïssatou pour les enfants mineurs dont elle a la charge:
Aline 250.000 francs
Yves 200.000 francs
Maurice 150.000 francs
Opportune 125.000 francs
Marie Claire 100.000 francs
Qu'il convient de condamner l'Etat au paiement des sommes susvisées, et de débouter les requérants pour le surplus de leurs conclusions;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1ER: Le recours susvisé enregistré sous le numéro 641/GCS de la Dame Veuve Aïssatou GNASSOUNOU et du sieur Victor GNASSOUNOU est recevable en la forme;
Article 2: L'Etat dahoméen est condamné à payer les sommes suivantes:
1°/ à Victor GNASSOUNOU
20.000 francs pour réparation du préjudice moral;
50.000 francs pour les frais de funérailles et d'entretien des enfants et de la veuve pendant la durée du deuil coutumier;
2°/ à Dame Veuve GNASSOUNOU Aïssatou, à titre personnel, 50.000 francs pour réparation du préjudice moral et 100.000 francs pour réparation du préjudice matériel;
3°/ à Dame Veuve GNASSOUNOU Aïssatou es qualité de tutrice des enfants dont elle a al charge:
Aline 250.000 francs
Yves 200.000 francs
Maurice 150.000 francs
Opportune 125.000 francs
Marie Claire 100.000 francs
Article 3: Les requérants du surplus de leur demande;
Article 4: Les frais seront mis à la charge du Trésor Public.
Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux partie.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative ) composée de Messieurs
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Samedi vingt trois Décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président
C. AÏNANDOU
Le Rapporteur
G. FOURN
Le Greffier en chef
H. GERO AMOUSSOUGA.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 23/12/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-12-23;29 ?
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