La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1972 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 1972, 25


N°25 du Répertoire
Arrêt n°71-12/ CJP du 22 décembre 1972
PADONOU Louis
C/
M P
AHOUNANVOEBLA Mitchozounon
HOUNGUEVOU Hounhoui
HODONOU Emanuel
LAWANI Salimata
---------------

M P et 4 autres
C/
PADONOU Louis

Vu les déclarations en date des 30 octobre et 2 novembre 1970 faites au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par lesquelles Mes Maurice FORTUNE et Pierre BARTOLI respectivement conseils des sieurs Ahouanvoébla Mitchozounon et consorts , et du sieur Padonou Louis , se sont pourvus en cassation contre l'arrÃ

ªt n°186 rendu le 30 octobre 1970 par la (Chambre d'Appel Correctionnel );


Vu la transmission ...

N°25 du Répertoire
Arrêt n°71-12/ CJP du 22 décembre 1972
PADONOU Louis
C/
M P
AHOUNANVOEBLA Mitchozounon
HOUNGUEVOU Hounhoui
HODONOU Emanuel
LAWANI Salimata
---------------

M P et 4 autres
C/
PADONOU Louis

Vu les déclarations en date des 30 octobre et 2 novembre 1970 faites au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par lesquelles Mes Maurice FORTUNE et Pierre BARTOLI respectivement conseils des sieurs Ahouanvoébla Mitchozounon et consorts , et du sieur Padonou Louis , se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°186 rendu le 30 octobre 1970 par la (Chambre d'Appel Correctionnel );

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué

Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense en date des 1er juillet et 18 août 1971 , des Mes BARTOLI et ANGELO, conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï , à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze , Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par acte adressée au Greffe de Cour d'Appel sous le n°20 du 30 octobre 1970, Me Maurice FORTUNE, avocat à la Cour d'Appel , conseil des sieurs: AHOUNANVOEBLA Mitchozounon
HOUNGUEVOU Hounhoui
HODONOU Emanuel
LAWANI Salimata
S'est pourvu en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°186 rendu par la Cour d'Appel le 30 octobre1970.
Que ce pourvoi est notifié à PADONOU Louis , partie civile par lettre n° 239/bis/GCA du 4 novembre 1970 du greffier en chef de la Cour d'Appel . Que par également dressé au greffe de la Cour d'Appel sous le n° 21 du 2 novembre 1970, Me Pierre BARTOLI , avocat , conseil du sieur PADONOU Louis s'est pourvu en cassation contre le dit arrêt .Que le pourvoi de PADONOU est notifié aux prévenus AHOUNANVOEBLA Mitchozounon et HOUNGUEVOU Hounhoui par lettre 237 et 237/bis GCA du 4 novembre 1970 du Greffier en Chef de la Cour d'Appel. Que par lettre n°175/PG du 10 mai 1971 , le Procureur Général près la Cour d' Appel transmettait à son homologue près la Cour Suprême , parmi d'autres le dossier de la procédure MP contre AHOUNANVOEBLA Mitchozounon et
HOUNGUEVOU Hounhoui.

Attendu que par lettre n° 795 du 10 juin 1971 , le Greffier en chef de la Cour Suprême faisait connaître à Me BARTOLI qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour produire ses moyens et lui rappelait les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril , le mettait, en demeure de consigner au greffe de la Cour la somme de 5.000 francs sous peine de déchéance à partir de la notification de sa lettre que celle ci fut reçue en l'étude le 12 juin 1971 par son clerc.

Que la consignation eut lieu le 18 juin 1971 et que le mémoire ampliatif fut déposé le 2 juillet 1971 et enregistré sous le n°430/GCS;

Que le mémoire ampliatif de Me BARTOLI est communiqué à Me ANGELO, conseil des prévenus par lettre n° 1062/GCS du 22 juillet 1971 , qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour y répliquer . Que la lettre n°1062 fut reçue en l'étude le 26 juillet 1971, qu'à celle ci Me ANGELO Ne fit aucune réponse et que le greffier en chef dut rappeler par lettre n° 1338 du 23 novembre 1971; que c'est alors que par lettre du 3 décembre 1971 enregistrée arrivée sous le n°766/GCS du 6/12/71, Me ANGELO informa la Cour qu'il s'en rapportait à son mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 1971 et faisait état de tous ses moyens;

Attendu qu'en effet à la suite du pourvoi formalisé par Me FORTUNE, le greffier en chef a par lettre n°867 du 25 juin 1971 reçue en l'étude de Me ANGELO par son clerc Eugène DOSSOU le 26 demandé à Me ANGELO de faire connaître à la Cour s'il suivait en cassation dans la procédure sus énoncée;

Que par lettre du 30 juin 1971 enregistrée arrivée sous le n° 425/GCS du 1er juillet 1971 , Me ANGELO faisait savoir qu 'il prenait la succession de Me FORTUNE dans cette affaire et la suivait devant la cour; qu'aussi par lettre n° 1108/GCS du 5 août reçue en l'étude le 7 août Me ANGELO se voyait un délai de 2 mois pour produire ses moyens de cassation et mettre en demeure d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs sous peine de déchéance dans un délai de 15 jours , le tout à compter de la réception de la présente lettre; que la consignation est faite le 12 août 1971 et le mémoire ampliatif déposé le 2 septembre 1971 et enregistré le 10 sous le n° 629/GCS ,

Que ce mémoire est communiqué à Me BARTOLI à qui est accordé un délai de deux mois pour y répliquer par lettre n°1339/GCS du 23 novembre 1971 reçue en l'étude le 26 novembre;

Que Me BARTOLI faisait savoir à la Cour par lettre du 30 novembre enregistrée arrivée sous le n° 747/GCS du 1er /12/71 que le mémoire de Me de ANGELO ne répondant pas au sien et tendant également à ,la cassation de l'arrêt entrepris n'attire aucune réponse de sa part;

Attendu que par lettre n°1337/GCS du 23 novembre 1971 , le greffier en chef transmettait au Procureur Général près la Cour d'Appel pour y être répondu dans le délai de 2 mois les mémoires ampliatifs de Me ANGELO

Qu'à cette lettre le Procureur Général près la Cour d'Appel répondit qu'il s'en rapportait par lettre n°24/PG du 5 janvier 1972 enregistrée arrivée sous le n° 16/GCS du 7/1/72

Attendu que la Cour d'Appel , saisie des appels interjetés par toutes les parties y compris le Ministère Public , infirma la décision du premier juge , statuant , mit la responsabilité de l'accident pour 50% à la charge de la victime et pour 50% à la charge des deux conducteurs , condamne ceux -ci conjointement et solidairement à verser à PADONOU , partie civile la somme de 2.000.000. de francs à titre de dommages -intérêts , toutes les causes de préjudice confondues et retint la dame LAWANI et le nommé HODONOU comme civilement responsables de leurs préposés .

AU FOND

Attendu que Me Luiz ANGELO? CONSEILS DES PR2VENUS Hounhoui Hounguêvou , Ahounanvoebla Mictchozounon et civilement responsables Salimata Lawani et Hodonou Emmanuel , avance pour la cassation de l'arrêt entrepris six moyens ci-après:

1/ Violation de l'article 448 du CPP
2/ Violation de l'article 397 du CPP
3/ Contradiction de motifs
4/ Violation de l'article 424 alinéa du CPP
5/ Fausse application de l'article 14 de l'arrêté général du 24 juillet 1956
6/ Fausse application de l'article 320 du CP

Que la partie civile par contre par voie de son conseil Me Pierre BARTOLI appuie son pourvoi sur trois moyens /

1/-Violation des articles 320 du code Pénal 1382 du code civil , 14 de l'A.G. du 24 /7/56 et 448 du code de procédure pénale - Violation de la loi , insuffisance de motifs et dénaturation des documents de la cause .

2/ /-Violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964 et 448 du code de procédure pénale , insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions des parties et manque de base légale .

3/ Violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964 et 448 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse aux demandes et conclusions du demandeur

Moyens avancés par les prévenus et civilement responsables

Premier moyen:Violation de l'article 448 du code de procédure pénale
Selon ce texte« tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif . Les motifs constituent la base de la décision ..» A la faveur des données de l'enquête préliminaire et celles résultant des débats , la Cour d'Appel constate dans l'arrêt attaqué , que «les deux véhicules ne sont pas accrochés mais sont passés en se croisant très près l'un de l'autre puisque le bras de PADONOU , passager de la 403 a été arraché»

Attendu que fait une saine application de l'article 14 de l'arrêté général du 24 juillet 1956 dit code de la route , motive suffisamment et donne une base légale à sa décision , la Cour d'Appel qui relève que le 16 novembre 1968 vers 23 heures le véhicule marque Peugeot 403 n° 7360 A2 croisait au point kilométrique 5 de la Route de Porto-Novo un camion T55n°2406 AI roulant avec le phare du côté chauffeur éteint;

qu'au cours du croisement , l'un des passagers de la 403 a son bras droit arraché , que les deux véhicules ne se sont pas accrochés , qu'au lieu de croisement , la route faisait 6,20 mètres , que le T55 mesure 2, 72m de large et la 403, 1,73 m; que si chacun des conducteurs , au moment du croisement , avait gardé son couloir de marche et avait serré correctement sa droite comme lui en fait obligation , l'article 14 précité , il resterait entre les deux véhicules 2 m (2, 008m exactement ) et en déduit que dans ces conditions Padonou n'aurait pas eu son bras sectionné même s'il l'avait étendu complètement à l'extérieur .

Attendu en effet que l'article 14 n'exige pas que les deux véhicules s'accrochent ou que l'un des deux ait franchi la ligne médiane pour qu'il y ait croisement défectueux , que les éléments de cette contravention peuvent être déduits des circonstances de temps, de lieu ou tenant aux véhicules eux-même

Deuxième moyen:Violation de l'article 397 du CPP

Selon le paragraphe 2 de cet article «le Jugene peut fonder sa décision que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui.

En l'espèce , l'arrêt attaqué est fondé sur des hypothèses de raisonnement qu'aucun élément du dossier ne permet de formuler .

On ne relève pas dans cette décision aucune constatation matérielle objective qui permette à la Cour Suprême d'exercer son contrôle quant à l'existence et à la gravité des fautes imputées, aux prévenus.

Aux termes de l'article 397 alinéa 2 «le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et qui sont contradictoirement discutées devant lui »

Attendu qu'il est superflu de répondre à ce moyen , les éléments de réponse étant contenus au premier moyen .

Troisième Moyen: Moyen de cassation tiré de la contradiction des motifs

Les motifs essentiels de décision attaquée sont les suivants:«Si les deux véhicules s'étaient croisés correctement et même si Padonou avait sorti son bras comme il l'a fait l'accident ne se serait pas produit .»

Si malgré le croisement défectueux , Padonou n'avait pas commis l'imprudence de sortir son bras à travers les lattes , l'accident dont il a été victime ne serait pas non plus produit

De l'analyse de ces motifs , il résulte que les fautes que la Cour d'Appel reproche aux parties sont exclusive les unes des autres et n'ont pas , ensemble concourus à la réalisation du dommage.
Ces motifs contradictoires se ramène à un défaut de motifs .3Cass. Crim. 6 juillet 1934 DH 1934 page 446. Cass. Crim.29 novembre . 1946 Bull. Crim. N°253

Si les deux véhicules s'étaient croisés correctement et même si Padonou avait sorti son bras comme il l'a fait l'accident ne se serait pas produit .»

Si malgré le croisement défectueux , Padonou n'avait pas commis l'imprudence de sortir son bras à travers les lattes , l'accident dont il a été victime ne se serait pas non plus produit»

Attendu que c'est en vain les requérants persistent à déceler une contradiction dans les motifs de l'arrêt entrepris , que dans les deux propositions critiquées , la Cour d'Appel met en évidence les deux fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage dont il est demandé réparation , que ces deux fautes , le croisement défectueux révélé à l'encontre des conducteurs et l'imprudence commise par la victime ne sont nullement exclusives l'une de l'autre .

Le 3èm moyen doit être écarté

4è Moyen Violation de l'article 424 alinéa 3 du code de procédure pénale

En vertu de ce texte , le tribunal est tenu de répondre aux conclusions des parties;
Devant la Cour les prévenus et les personnes civilement responsables ont déposé des conclusions sur des points précis .Ils ont conclu à ce qu'il plaise à la Cour d'Appel:

1/ Annuler le jugement du tribunal correctionnel

2/ constater qu'aucun dégât matériel n'a été relevé sur les véhicules en cause qui ne sont
pas entrées en collision

3/ constater qu'aucune trace de sang ni de parcelles de chair n'a été relevé sur le camion T45

4/ Dire et juger que la preuve n'est pas rapportée que ledit camion ait provoqué l'amputation du bras de Padonou

5/ Dire et juger que le conducteur de la camionnette 403 n'a commis aucune faute; qu'au contraire la disposition de lattes supplémentaires sur la caissette -arrière de ce véhicule prouve qu'une sécurité exceptionnelle était assurée à ses passagers .

6/ Dire et juger que pour les causes sus-énoncées , la contravention de croisement défectueux n'est pas établie pour les deux véhicules .

7/ Dure et juger que l'imprudence commise par Padonou revêtait les caractères d'imprévisibilité de la force majeure;

8/ Relaxer pour les causes sus-énoncées les prévenus des chefs de blessures par imprudence et de croisement défectueux .

La décision attaquée n'a statuée sur aucun de ces point comme l'article 424 lui en fait pourtant l'obligation , conformément à une jurisprudence constante
Cass.Crim.21 juillet 1923 Bull.Crimm 276; Cass.Crim.4 novembre 1938 D.P. 1939 IP .84 . Cass.Crim. 6 janvier 1912 . D.P. 1939 IP .84. Cass.Crim. 6 janvier 1912 D.P 1913 IP .161. . Cass. Crim. 28 juin 1912 DP. 1913 IP .546. Cass. Crim.2 novembre 1923 Bull .Crim n°376

Attendu qu'il n'est nécessaire que le juge reproduise chaque chef de conclusions et y réponde par des motifs distincts; qu'il importe simplement que les motifs soient suffisamment explicités , précises , pertinents et comportant réponses à tous les chefs de conclusions , qu'en l'espèce , l'arrêt précise que les véhicules ne se sont pas accrochés , qu'en passant si près l'un de l'autre , les conducteurs se sont rendus coupables de la contravention de croisement défectueux , que cette contravention ainsi relevé est l'une des causes des blessures reçues par Padonou; que dès lors tous les moyens trouvent réponse dans l'arrêt entrepris .

Le 4è moyen n'est pas à être retenu

5ème Moyen Fausse application de l'article 14 de l'arrêté général du 24 juillet 1956

Tout conducteur doit , pour croiser ou laisser dépasser , se tenir le plus près possible du bord de la chaussée dans le sens de sa marche , autant que le lui permet la présence éventuelle d'autres usagers .

Attendu que les éléments de réponses à ce moyen ont relevés déjà
dans le développement des 1er et 4èm moyen , qu'il suffit de préciser que la contravention de croisement défectueux peut être commise et punie m^me si elle n'est pas suivie de conséquence dommageables pour autrui; qu'en un mot la contravention existe indépendamment des conséquences dommageables qu'elle est susceptible de produire et que s'agissant comme en l'espèce , de contravention de croisement défectueux , l'article 14 du Code de la route reproduit au moyen fait confiance à l'appréciation, du juge pour rechercher dans chaque cas les éléments qui l'établissent; que c'est à bon droit que les juges d'Appel dans l'arrêt entrepris ont déduit des constatations résultant des circonstances de la cause que les deux conducteurs se sont rendus coupables de croisement défectueux en passant si près l'un de l'autre au moment du croisement de telle sorte qu'un passager de l' un des véhicules a eu le bras sectionné .

Le 5èm moyen est écarté .

6ém Moyen:Fausse application de l'article 320 du code pénal

Une exacte compréhension des dispositions de l'article 320 conduit nécessairement à con,sidérer que la faute est l'élément essentiel qui caractérise le délit de blessures par imprudence .Si la faute fait défaut , le fait n'est pas punissable et ne peut engager la responsabilité de celui qui en est matériellement l'auteur .
Il est constant en doctrine comme en jurisprudence que si les blessures ont été faites involontairement , par l'effet de circonstances malheureuses ou fortuites , par une cause impossible à prévoir qui ne tient à aucune négligence de la part de l'auteur matériel du fait dommageable , il ne peut y avoir délit .
Cass. Civ 26 février 1863 S. 1864 IP .371 D. 1964 I.P. 193; Tribunal correctionnel de Rouen 17 janvier 1947.D.1947 II P .208

En sa première branche ,

Attendu que l'article 14 du code de la Route pose une obligation générale de précaution à prendre par le conducteur d'un véhicule au moment il croise ou dépasse un autre véhicule que la raison d'être de cet article est justement d'éviter aux conducteurs des déconvenues comme celles , de l'espèce , que c'est en vain que les requérants invoquent le cas de force majeur ou cas fortuit.

Autres branches du moyen -

Attendu qu'il est superflu de répondre aux autres branches.

Moyens invoqués par la partie civile

1ER Moyen- Violation des articles 320 du code Pénal .1382 du code civ. De l'arrêté général du 24 juillet 1956 et 448 cod. Proc Pén., violation de la loi , insuffisance de motifs et dénaturation des documents de la cause ,

En ce que l'arrêt entrepris déclare qu'il résulte des dires du demandeur q'il a sorti son bras entier à travers les lattes au moment précis du croisement et assume en conséquence une partie de la responsabilité de l'accident avant l'obligation de veiller à sa propre sécurité,

Alors que des déclarations visées par les motifs en cause il ne ressortait pas que le demandeur avait sorti son bras tout entier même si on les interprétait dans le sens qu'il déniait et que la Cour ayant déclaré que même si Padonou avait étendu complètement son bras à l'extérieur l'accident ne se fut pas produit si les défendeurs avaient respecté les prescriptions qu'il ont violé en se frôlant malgré la largeur de la voie d'où il s'ensuivait non seulement une contradiction de motifs mais que la position de Padonou pouvait être la cause de l'accident , la Cour ne pouvait dès lors dispenser de motiver sur ce point sa décision en précisant d'où elle tirait sur la victime avait sorti son bras lors du croisement et les raisons pour lesquelles elle attribuait à son comportement un caractère causal en regard du dommage .

Attendu que la Cour d'Appel précise dans l'arrêt entrepris que «puisque les deux véhicules ne se sont pas heurtés , ce qui est absolument essentiel , force est dès lors de constater que Padonou a fait plus que poser l'extrémité de son coude sur une latte .. Mais à plus exactement passé son bras entier à travers les lattes comme il l'avait d'ailleurs admis d'une manière très explicite lors de l'enquête préliminaire:»j'ai sorti mon bras droit à travers les lattes de la caisse pour être disposé à prendre de l'air «;
Que de ces éléments la Cour a pu valablement déduire que l'accident dont a été victime ¿Padonou ne se serait pas produit s'il n'avait pas à fort malencontreusement passé son bras à travers les lattes pour être plus disposé à prendre de l'air au moment précis où le taxi dans lequel il avait pris place croisait un camion , établissant ainsi que l'intéressé a commis une imprudence qui a concouru à la réalité des blessures constatées;que la Cour d'Appel se faisant a sainement appliqué les articles 320 du code pénal , 1382 du code civil et l'article 14 du code de la route

En sa seconde branche et en sa troisième branche

Attendu qu'il est superflu de répondre à ces branches du moyen

En sa quatrième branche

Attendu qu'en portant son action devant la juridiction répressive et en ne renonçant pas à cette voie quand cette juridiction ait statué au fond , la victime s'est définitivement fermé la voie civile et se trouve être mal venue à reprocher à la Cour d'Appel d'avoir , dans l'arrêt entrepris , mis à sa charge une partie de la responsabilité en raison de son imprudence; qu'en optant pour la juridiction pénale la victime s'est volontairement interdit la possibilité d'invoquer l'article 1147 du code civil , car il ne lui est pas permis de cumuler les responsabilités .

Le moyen en cette branche est sans intérêt

En sa cinquième branche

Attendu qu'il est superflu de répondre à cette branche

2èm Moyen:Violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964 et 448 Cod. Proc. Pén. , insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions manque de base légale ,

En ce que l'arrêt entrepris déclare que le juge ne peut tirer du rapport médical des conséquences contraires aux affirmations qui sont discutées dans le précédent moyen sans indiquer le raisons qui justifient cette affirmation ,

Alors que le demandeur avait sur ce point repris expressément les motifs du jugement déféré à la Cour d'Appel , que le premier juge avait tiré des constatations médicales des conséquences logiques que la Cour ne pouvait donc rejeter par une simple affirmation , l'adoption des motifs du premier juge lui faisant obligation d'y répondre .

Attendu que la Cour d'Appel étant saisie des appels de toutes les parties en cause y compris celui du Ministère Public et par conséquent de l'entier litige a pu valablement relever une faute à la charge de la partie civile et conclure que cette faute est aussi la cause de l'accident; que la Cour d'Appel a, par là , rejeté , dans l'arrêt entrepris , les conclusions qui tendent à la négation de cette faute .

3èm Moyen Violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964 et 448 Cod. Proc. Pén. , insuffisance de motifs, défaut de réponse aux demandes et conclusions du demandeur ,
en ce que l'arrêt déféré déclare que la Cour fixe à 4.000.000 de francs le montant de la réparation avant partage de la responsabilité , toutes causes de préjudices confondues , sans motiver son appréciation ,

alors que la le demandeur ayant réclamé la réparation distincte de chacun des dommages qui lui avaient été causés et ayant fait .. Appel en l'intégralité de sa demande la Cour ne pouvait se dispenser de répondre à chacun de ses demandes et ne pouvait de surcroît diminuer la réparation accordée sans en indiquer les raisons , l'évaluation se faisait au jour de la décision

En sa 1ère et 2ème et 3ème branches

Attendu que les juges répressifs apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l'indemnité qui lui est due être tenus de spécifier sur quelles bases ils ont évalué le montant de l'indemnité allouée; que toute fois ils doivent justifier de son importance en discutant les moyens produits par les parties pour déterminer le montant;

Attendu que l'arrêt attaqué n'est infirmatif que sur le point de l'imputation de la responsabilité que les autres points tranchés par le jugement dont il était fait appel demeurent acquis aux débats notamment l'appréciation faite par le premier juge des moyens produits par les parties , que de toutes les façons les juges ne sont pas tenus de ventiler conformément aux demandes de la partie civile les dommages-intérêts qu' ils décident d'allouer à cette partie qu'il suffit que ces dommages -intérêts restent dans les limites des conclusions de cette partie n'entraient pour elle ni appauvrissement ni enrichissement .

Mais attendu qu'en présence de la ventilation des chefs de préjudices faites par la parie civile , les juges du fond ne peuvent , sans s'expliquer prononcer une décision , toutes causes réunies , qu'en l'espèce la Cour d'Appel ayant suffisamment motivé sa décision , n'encourt aucun reproche sur ce point;

En sa 4ème branche

Attendu que la Cour d'Appel était saisi de l'entier litige par les appels de toutes les parties y compris celui du Ministère Public et qu'elle se trouve , de ce fait , justifiée à estimer , autrement que le premier juge , les dommages -intérêts à allouer à la partie civile.

D'où il suit que le 3ème moyen doit être rejeté en toutes ses branches

Par ces motifs reçoit en la forme les pourvois formés le 30 octobre 1970 par Me FORTUNE au n,om et pour le compte des nommés:

AHOUNANVOEBLA Mitchozounon (prévenus
HOUNHOUI Hounguevou )
Salimata LAWANI (
HODONOU Emmanuel) civilement responsable
Et le 2 novembre 1971 par Me BARTOLI au nom et pour le compte de Louis Padonou, partie civile .

Au fond , les rejette

Condamne les intéressés aux dépens .

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Gaston FOURN Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Me Honoré GERO AMOUSSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président - Le Rapporteur Le Greffier en chef

E. MATHIEU F.HOUNDETON H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 22/12/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-12-22;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award