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22/12/1972 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 1972, 20


N° 20/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-20/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 22 décembre 1972

AU NOM DU P...

N° 20/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-20/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 22 décembre 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

Hoirs HOUENOU COUR SUPREME
C/
Hoirs PADONOU Koumon CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)

Vu la déclaration en date du 23 septembre 1969, enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître Pierre BARTOLI, Avocat, Conseil des Héritiers HOUENOU s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 110/69 rendu le 21 août 1969 par la Chambre de Droit Local Coutumier de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense en date des 27 août 1970 et 15 janvier 1972 des Maîtres BARTOLI et AMORIN, Conseils des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 23 septembre 1969, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître FELIHO, avocat représentant les héritiers HOUENOU, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 110/69 rendu le 21 août 1969 par la Cour d'Appel du Dahomey Chambre de droit local, dans la cause opposant les héritiers HOUENOU aux héritiers KOUMON .

Attendu que par bordereau n° 1776/PG du 17 juin 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 18 juin;

Attendu que par lettre n° 668/GCS du 1er juillet 1970 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître FELIHO auteur du pourvoi qu'il devait consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinzaine et produire son mémoire dans les deux mois;

Attendu que la consignation dut effectuée le 7 juillet, mais le mémoire n'étant pas parvenu, que par lettre n° 807/GCS du 22 octobre 1970 le Greffier en Chef adressait un rappel au Conseil; Attendu qu'aucune suite ne fut cependant donnée jusqu'au 14 juillet 1971 où par une lettre du Président de la Chambre judiciaire, Maître BARTOLI, de l'étude duquel fait partie Me FELIHO, expliquait que le mémoire établi depuis le mois d'août 1970 était resté par erreur dans le dossier en l'étude;

Attendu que par lettre du 26 août 1971 le Greffier en chef communiquait ledit mémoire au représentant des défendeurs et lui accordait deux mois pour sa défense;

Que cette pièce fit l'objet du P.V. de remise n° 196/C2A du 15 septembre 1971;

Attendu que sans nouvelles de lui le Greffier en Chef par lettre n° 1432 du 17 décembre 1971, le fit convoquer en son étude où il se présenta le 21 septembre et lui accorda un nouveau délai de deux mois pour permettre à son Conseil Me AMORIN de déposer;

Qu'effectivement ce dernier fit parvenir le 15 janvier 1972 un mémoire en défense, qui fut communiqué au Conseil du requérant lequel par lettre du 13 mars fit savoir qu'il ne répliquerait pas;

Attendu que l'affaire est en état;

En la forme: Attendu que la consignation a été effectuée en temps voulu, que les retards à produire ont été excusés par le rapporteur;

Attendu que la recevabilité en la forme ne fait pas de problème;

Au fond:

Les faits: Ils sont présentés de façon assez nuancée dans les mémoires en cassation, mais si l'on se reporte aux pièces du dossier, on trouve un accord des parties, d'ailleurs parentes entre elles, pour convenir que c'est l'auteur des PADONOU qui s'est installé le premier vers 1908 dans ce qui n'était qu'un coin de brousse aux confins de la ville et qu'il y est demeuré un certain temps, puis a rejoint un neveu à Abomey-Calavi en confiant la garde de sa parcelle à son parent, auteur des HOUENOU, lequel en 1934, quand le lieu fut loti, fit inscrire le nom de son fils qui se vit délivrer un permis d'habiter;

Ce dernier ayant fait quelques constructions, le mit en gage et, en danger de se les voir confisquer, fit racheter le gage par son parent justement celui-là auprès duquel PADONOU étant allé demeurer à Abomey-Calavi;

Ce commerçant Alphonse HOUENOU, se fit délivrer pour garantie quelques écrits ont une sorte de contrat de vente, et ses descendants l'exhibèrent pour contester aux descendants de PADONOU leurs droits sur la parcelle. De là naquirent des difficultés que les diverses autorités conseillèrent aux parties de régler en famille;

En fin de compte le permis d'habiter délivré initialement fut annulé, la parcelle partagée en deux, un permis d'habiter établi au nom du chef de famille des PADONOU, l'autre de celui des HOUENOU;

Des difficultés de cohabitations firent que les PADONOU assignent les HOUENOU à déguerpir et obtinrent gain de cause en première instance;

La Cour d'Appel saisie par les HOUENOU, constata que toute décision de confirmation du jugement de première instance, aurait pour effet d'apprécier la validité de l'acte administratif qu'est le permis d'habiter délivré aux HOUENOU, alors que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour apprécier cette validité;

La Cour infirma donc le premier jugement, constata que les PADONOU étaient détenteurs d'un permis d'habiter portant sur la moitié de la parcelle, les déclara titulaires des droits fonciers coutumiers sur cette moitié, et les débouta du surplus de leur demande;

C'était renvoyer les HOUENOU devant la juridiction administrative s'ils ne se satisfaisaient pas de la demi parcelle que leur attribuait le permis d'habiter;

Cette jurisprudence qui ne fait plus question maintenant rend sans objet la cassation demandée sur les moyens invoqués, qu'il y a lieu d'examiner très rapidement la question débattue étant réglée elle aussi;

Au fond -

Premier moyen: violation des articles 19 de la loi du 14 août 1965, 3 et 34 de la loi du 9 décembre 1964, fausse application de la loi, violation des règles de compétence, absence de motifs;

En ce que, la Cour d'Appel a admis implicitement sa compétence, alors que les demandeurs ayant conclu à l'incompétence, interjeté appel du jugement rejetant leur déclaration et pris les mêmes moyens devant la Cour celle-ci se devait de motiver sa décision sur la compétence, d'autant plus qu'elle a infirmé le jugement entrepris;

Attendu que ce moyen ne se comprend bien que par l'énoncé du second ainsi libellé;

Second moyen: violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964, 20 et suivants de la loi du 14 août 1965 et II de la loi du 13 juillet 1960, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs;

En ce que, d'une part, l'immeuble étant immatriculé au nom de l'Etat, titre foncier n° 438, et étant soumis exclusivement à la loi moderne, des démembrements de la propriété ne peuvent se faire que dans les conditions et avec les effets prévus par la loi foncière et le code civil et que, d'autre part, le permis ayant, en vertu de la loi organique, un caractère précaire et révocable ne peut attribuer des droits fonciers coutumiers non précaires et non révocables;

Attendu que le requérant reproche à la Cour de n'avoir pas explicité sa saisine, alors que la compétence contestée du premier juge avait fait l'objet d'un appel général et portant sur l'ensemble des conclusions dont l'une portait justement sur la compétence de la juridiction locale;

Attendu qu'il est aisé de constater que la réorganisation judiciaire a fait de la Cour d'Appel l'unique formation devant laquelle pouvait venir l'affaire; que la Cour n'a devant elle qu'une option de législation et que c'est à bon droit qu'elle a opté pour la législation coutumière puisque le litige ne portait pas sur l'un des droits réels déterminés par le code civil, mais sur une création spécifique de la législation dahoméenne, conférant par acte administratif un avantage personnel viager, précaire et révocable sur une parcelle du titre foncier n° 438 immatriculé au nom de l'Etat, que le droit moderne ne s'applique qu'aux démembrements de ce titre global, objets d'une immatriculation particulière, ce qui n'est pas le cas ici;

Que si la Cour a peut-être mal choisi ses termes en parlant de démembrements du droit de propriété, elle n'a pas manqué de dire que ces concessions faites aux particuliers par l'Etat sur des parcelles de son titre foncier, constituent des droits fonciers coutumiers; que c'est ce terme de coutumier qui donne son sens spécifique à ce qui pourrait effectivement ressembler à un démembrement du droit de propriété, mais n'en est pas effectivement un;

Attendu que depuis la date du recours il a été bien établi que les modes de preuve de l'établissement de ces concessions, quand il s'agit de nationaux dahoméens relèvent bien de leur statut coutumier et que la juridiction saisie doit appliquer la législation locale pour les apprécier;

Attendu que les requérants n'ont pas d'intérêt au renvoi devant la Cour d'Appel qui ne peut que constater son incompétence en présence de permis d'habiter;

Attendu que l'option de législation faite par la Cour d'Appel était légitime et n'avait pas à être plus amplement discutée, d'autant que les parties avaient conclu au fond;

PAR CES MOTIFS;

Reçoit le pourvoi en la forme.

Au fond le rejette.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:

Le Président Le Greffier en Chef

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/12/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20
Numéro NOR : 172830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-12-22;20 ?
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