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22/12/1972 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 1972, 19


N° 19/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-18/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 22 décembre 1972

AU NOM DU P...

N° 19/CJA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 70-18/CJA du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Audience du 22 décembre 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

Sossa Aminou Akpagnon LA COUR SUPREME
C/
Tossou Vignon Adjanou CHAMBRE JUDICIAIRE (Annulation)

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 27 avril 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO substituant Maître BARTOLI, Conseil du sieur Sossa Aminou Akpagnon,s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 7 rendu le 18 février 1970 par la Chambre de Droit Local Coutumier de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et en réponse en date des 3 juillet 1970, 17 juillet 1971 et du 23 septembre 1971 des maîtres BARTOLI et COADOU le BROZEC, Conseils des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration reçue le 27 avril 1970 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître FELIHO, substituant Maître BARTOLI, Conseil du sieur SOSSA AMINOU AKPAGNON a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 7 rendu le 18 février 1970 par la Chambre de Droit local coutumier de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n° 1776/PG du 17 juin 1970 le Substitut du Procureur Général près la Cour d'Appel adressait au Parquet Général près la Cour Suprême, parmi d'autres le dossier de la procédure et qu'il était enregistré au greffe arrivée au greffe le 18 juin;

Attendu que par lettre n° 666 du 1er juillet 1970, reçu le même jour en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître BARTOLI l'obligation de consigner dans les quinze jours et lui accordait un délai de deux mois pour faire parvenir ses moyens de cassation;

Que par lettre du 7 juillet 1970 le défendeur VIGNON informait la Cour qu'il avait constitué maître AMORIN au soutien de ses intérêts;

Qu'un rappel était adressé par lettre 1010 du 7 décembre 1970 à Maître BARTOLI, lui fixant un délai impératif de un mois pour produire;

Attendu que dès le lendemain le mémoire ampliatif était déposé au greffe. Que par lettre n° 1087/GCS du 21 décembre 1970 le greffier en chef transmettait copie du mémoire au conseil désigné par VIGNON, Maître AMORIN, qui le recevait le jour même en son étude;

Que par lettre du 16 février 1971 Maître AMORIN informait le greffe de son retrait du fait que l'étude de Maître KEKE avait occupé devant la Cour d'Appel et que Maître COADOU le BROZEC désirait reprendre le dossier;

Attendu que le mémoire fut donc communiqué à l'étude de Maître KEKE par lettre n° 189/GCS du 25 février 1971, reçue le 2 mars en l'étude; et qu'un délai de deux mois octroyé pour répondre;

Attendu que par lettre du 22 avril 1971 Maître COADOU le BROZEC sollicitait un délai supplémentaire de deux mois;

Qu'accord lui fût donné par lettre n° 660/GCS du 10 mai 1971 reçue le 12 en l'étude et que le mémoire en défense fut enregistré arrivée au greffe le 19 juillet 1971;

Attendu qu'il fut communiqué au conseil du requérant par lettre n° 1146/GCS du 26 août 1971 et qu'un mémoire en réponse de Maître BARTOLI parvint le 24 septembre 1971;

Sur la recevabilité

Attendu que les délais ont été accordés, que le retard de Maître BARTOLI à produire son mémoire est venu d'un oubli de transmission de la pièce, qui fut déposée dès que le rappel lui parvint. Que la consignation a été effectuée dans les délais, que le pourvoi est recevableen la forme;

LES FAITS:

C'est le genre d'affaires où tout ce qu'avance une partie est contesté par l'autre avec autant de témoignages à l'appui qu'on en voudra, où les observations matérielles sont pratiquement inexploitables, où les motions juridiques sont basées sur des faits incertains et où la sagesse aurait voulu que soit fait application de l'article 17 du décret de 1931 portant prescription de l'action;

Voici les faits que l'on peut tenir pour constants:

Avant 1914 vivaient KOKOU BARRIBAH possédant de vastes étendues de terrain et les vendant pièce après pièce;

SOSSOU AKPAGNON aîné d'une famille comportant d'autres personnes dont sa sour DEGAHOUNSI, épouse BARRIBAH;

Un terrain d'une dizaine d'hectares, dénommé champ de «Bato» passa des mains de BARRIBAH à celles de SOSSOU AKPAGNON, mais dès que ce moment toute certitude cesse. On ne sait si SOSSOU AKPAGNON a acquis le terrain pour lui, pour sa famille ou à titre de prête-nom, pour sa sour DEGAHOUNSI;

Toujours est-il qu'après sa mort (vers 1917) c'est la dame DEGAHOUNSI qui recueillit les fruits de la plantation, qu'elle demanda à son petit-fils, VIGNON, de l'aider à cette exploitation, lequel VIGNON continua après sa mort et que cette propriété qu'il dit détenir par héritage ne lui fut contestée que récemment alors qu'il occupe depuis une quarante d'années, soit du vivant de sa grand'mère soit après la mort de cette dernière;

La thèse du requérant est que DEGAHOUNSI n'a joui du champ qu'à titre de parente du propriétaire ayant aidé celui-ci dans ses travaux et jouissant selon la coutume Ouatchi de l'usufruit de ce bien de son vivant, coutume s'appliquant que le parent soit frère ou sour;

Cette thèse se heurte à des faits constants au dossier:

Deux générations d'héritiers ont laissé passer leur droits sans réclamer, d'abord, à la mort de SOSSOU AKPAGNON, les deux autres frères et sour HOUNZA et NAGUEY, dont l'existence n'est pas contestée par le requérant;
Ensuite à la mort de DEGAHOUNSI les mêmes ou leurs descendants et les propres fils de SOSSOU AKPAGNON qui, on peut l'admettre avaient accepté l'usufruit de leur tante, mais n'avaient plus de raison de tolérer la continuation de l'occupation de VIGNON;

D'autres faits découlent du dossier: SOSSOU AKPAGNON possédait d'autres terres que celle en litige actuellement. On a pu relever la présence limitrophe du champ dit Bato d'une parcelle que le requérant dit avoir être donnée par SOSSOU à un neveu du nom de SEMANOU puis être revenue dans la succession par abandon;

Cette explication, assez confuse est contestée par le défendeur qui prétend que la pièce est justement limitrophe de la parcelle litigieuse parce qu'elle provient d'un partage effectué après la mort de SOSSOU AKPAGNON, mais du vivant et à la demande de DEGAHOUNSI qui voulait éviter toute contestation après sa mort. Une pièce versée au dossier sans explication (pièce cotée 8 bis) pourrait être de nature à constituer un commencement de preuve par écrit;

Aucune des décisions intervenues n'en fait malheureusement mention;

La question qui pourrait se poser est de savoir pourquoi le droit d'usufruit reconnu par ses adversaires à DEGAHOUNSI se limitait au champ de Bato et ne s'étendait pas à l'ensemble des biens de son frère, ou alors pour quelle raison DEGAHOUNSI n'avait travaillé que sur ce champ?

C'est vraisemblablement de cet ensemble de considérations que la Cour d'Appel, sans l'exprimer autrement que par la formule «Attendu qu'il ressort des déclarations des parties des dépositions des témoins et du plan que.»

A conclu: «qu'il est constant que DEGAHOUNSI a utilisé la deuxième faculté «(acquisition par prête-nom) .

La Cour Suprême mise en mesure de contrôler que les faits tenus pour constants par la juridiction inférieure sont basés sur des éléments tirés du dossier et visés à l'arrêt, doit se borner à ce contrôle et n'a pas à peser le bien fondé de la déclaration de la Cour d'Appel, qui justifie ainsi sa décision;

L'examen des moyens soulevés n'aura pour objet que de contrôler si l'arrêt ne contient pas de nullité d'ordre public l'intérêt d'un renvoi devant la Cour d'Appel se trouvant annulé par le fait que le nouvel arrêt ne pourrait être pris que dans le même sens que celui entrepris;

Il y a lieu par conséquent de passer en revue dans l'esprit indiqué les cinq moyens de cassation soutenus;

PREMIER MOYEN: - Violation des articles 3 et 18 de la loi du 9 décembre 1964, insuffisance de motifs et violation des règles de procédure,

en ce que l'arrêt entrepris déclare qu'une conciliation semble être intervenue devant le Tribunal de Conciliation sans tirer de cette constatation les conséquences qui s'imposent ou constater la régularité ou l'irrégularité du refus d'homologation, alors que le concluant intimé ayant invoqué cette conciliation la Cour ne pouvait que lui donner plein effet et ne pouvait l'écarter ou ne pas en tenir compte qu'en constatant qu'était intervenu un refus régulier d'homologation ce qu'elle n'a pu faire puisque le refus n'était pas motivé, contrairement à la loi, et n'était pas constaté par un jugement versé au dossier d'où il s'ensuit que toute la procédure était nulle et que la Cour eut dû redresser ses vices et se prononcer sur l'homologation ou son irrégularité;

Attendu qu'on ne voit pas où le requérant puise son affirmation qu'il a, étant intimé, invoqué la conciliation intervenue au niveau du Tribunal de Conciliation de Grand-Popo. Qu'en effet il n'y a pas de conclusions écrites de l'intimé devant la Cour et que les qualités des arrêts des 2 juillet 1969 et 18 février 1970 ne paraissent pas porter trace de conclusions en ce sens ;

Attendu que de toutes façons le requérant a répondu lui-même au moyen qu'il soulève; qu'en effet il s'exprime ainsi dans son exposé des faits:

«Le 3 juillet 1967 intervenait un procès-verbal de conciliation.

Le procès-verbal ayant été envoyé au Tribunal de Première Instance de Ouidah pour homologation, VIGNON déclara qu'il n'avait pas compris la position du Tribunal de Conciliation et n'était pas d'accord avec lui.

Le Tribunal de Première Instance refusa en conséquence l'homologation.»

Attendu qu'ensuite le même requérant attaque le jugement au prétexte qu'il n'est pas motivé, alors qu'il vient de donner le motif qu'il a relevé dans le jugement lui-même;

Attendu que son argument est infondé:

Attendu qu'en réalité par une rédaction qu'il n'y a pas lieu de censurer le Tribunal de Première Instance de Ouidah a fondu ensemble son jugement de refus d'homologation. «A cette audience, le Tribunal constate la non-conciliation des parties et rend un jugement de refus d'homologation» et son jugement sur le fond du litige, conformément à l'article 18 de la loi du 9 décembre 1964 qui n'a donc pas été violé, pas plus que l'article puisque le jugement portait sa propre motivation par la non-conciliation des parties comparaissant en personne;

Attendu qu'on retiendra seulement la maladresse de rédaction de l'arrêt qui en écrivant: «Attendu qu'une conciliation semble être intervenue devant le Tribunal de Conciliation présidé par Mr. AKOUETE, que le Tribunal d'Instance a été néanmoins saisi au contentieux.» n'a fait qu'un rappel des faits sans préciser que cette conciliation n'a pas été homologuée parce que dénoncée par l'une des parties devant le Tribunal de Première Instance et que celui-ci a normalement été saisi de l'affaire;

Mais attendu que cette rédaction défectueuse ne peut être interprétés dans le sens que soutient le requérant en dépit de toute logique;

Attendu que le moyen est irrecevable.

DEUXIEME MOUEN: Violation des articles 6 et 85 du 3 décembre 1931 et 3 de la loi précitée, fausse application et défaut d'énoncé complet de la coutume, insuffisance de motifs,

en ce que l'arrêt critiqué affirme qu'en coutume Ouatchi il n'existe pas d'usufruit au profit de la sour sur les biens propres de son frère, infirmant ainsi le motif par lequel le premier juge avait expliqué la continuation de l'exploitation de l'immeuble par la dame DEGAHOUNSI après la mort de l'auteur du concluant, alors qu'il résultait des circonstances de la cause et des explications des parties que DEGAHOUNSI avait travaillé sur le terrain avec son frère AKPAGNON après que celui-ci l'eut acheté à son mari, que la coutume Ouatchi, si elle n'accorde pas d'usufruit aux collatéraux du défunt, reconnaît ce droit aux parents qui, avec son consentement, ont travaillé sur les lieux avec lui et que la Cour ne pouvait donc déclarer qu'il n'existait pas d'usufruit au seul motif que la coutume ne le prévoit pas pour les sours du défunt sans rechercher et constater si tel usufruit n'est pas accordé à celui qui exploitait l'immeuble avec le de cujus;

Attendu qu'il se peut que deux coutumes Ouatchis, exactes toutes deux disent l'une que celui qui exploitait avec le de cujus peut conserver l'usufruit et d'autre part que les sours du défunt n'ont pas d'usufruit, mais que la Cour s'est fondée sur un autre fait qu'elle a déclaré constant: l'achat par prête-nom, ce qui rendait inutile toute recherche supplémentaire;

Attendu que le moyen n'est pas admissible.

TROISIEME MOYEN: - Violation de l'article 3 de la loi précitée, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale,

en ce que l'arrêt déclare que les héritiers AKPAGNON affirmant que leur auteur avait acquis un seul terrain auprès de BARRIBAH, leurs prétentions sont injustifiables du fait que le terrain litigieux est contigu d'un terrain distinct appartenant à SOSSOU AKPAGNON, ce qui implique que le second constituerait le terrain acheté;

alors que, d'une part, l'arrêt ne constate pas que ledit terrain provient d'une vente consentie par BARRIBAH à AKPAGNON et n'était pas déjà propriété de celui-ci avant la vente de l'immeuble litigieux ce qui enlève toute base légale à sa décision, d'autant plus que le procès-verbal d'exécution de l'arrêt avant-dire-droit énonce que le terrain dont il s'agit avait été la propriété du sieur SEMANOU et lui avait été retiré après sa retraite définitive au Togo, et que, d'autre part, VIGNON ayant lui-même affirmé que le terrain litigieux avait bien été acheté par AKPAGNON à BARRIBAH mais avec les fonds fournis par DEGAHOUNSI la Cour ne pouvait, sans se contredire, admettre implicitement mais nécessairement, ce qui découle de ses motifs, que le terrain détenu par SOSSOU à côté de l'immeuble litigieux était celui que AKPAGNON avait acheté à BARRIBAH;

Attendu que la Cour s'est trouvée en présence de dires contradictoires: pour les
uns AKPAGNON avait acquis un seul terrain et par bonté d'âme ses héritiers en avaient concédé d'usufruit à DEGAHOUNSI et tardé à le réclamer à VIGNON .

Pour les autres AKPAGNON avait d'abord acheté une parcelle à BARRIBAH qui dispersait ses biens, puis le dernier morceau le champ de «Bato» pour le compte de sa sour, femme de BARRIBAH qui allait se trouver sans terre. C'est ainsi que DEGAHOUNSI a porté ses prétentions sur un second terrain seulement et que ses frères et neveux l'ont laissée libre de le faire et VIGNON après sa mort;

Attendu que la Cour a choisi au vu des éléments du dossier qui comportait un certain nombre de pièces et de témoignages en sens contraire, de tenir pour constant que la femme DEGAHOUNSI avait fourni les deniers pour l'acquisition de ce champ de «Bato»;

Attendu que partant de ce point son raisonnement reste logique et qu'il n'y a pas lieu de tenter de l'enfermer dans des contradictions, encore qu'il soir nécessaire de remarquer que la rédaction de l'arrêt manque de précision dans l'exposition de ses motifs et pêche par sa forme elliptique;

Attendu qu'il est cependant nécessaire de relever que la Cour d'Appel n'a jamais affirmé qu'AKPAGNON n'avait acheté qu'un terrain comme voudrait le lui faire dire le requérant, mais que puisque celui-ci le prétendait, et puisqu'il avait été démontré par le rapport d'enquête qu'il en possédait un autre, il était mal fondé de revendiquer celui objet du litige;

Attendu que la faiblesse du raisonnement mériterait cassation si d'autres motifs ne justifiaient le maintien du sens de l'arrêt;

Attendu que le moyen est donc sans intérêt.

QUATRIEME MOYEN:- Violation des articles 24, 45, 83 et 85 du décret du 3 décembre 1931 et 3 de la loi du 9 décembre 1964, violation des règles de la preuve et insuffisance de motifs.

en ce qu l'arrêt critiqué déclare que la revendication du demandeur est infondée parce qu'il n'apporte pas la preuve de son droit de propriété sur le terrain litigieux;

alors que la partie adverse ayant reconnu que le terrain avait été acheté par l'auteur du concluant à BARRIBAH mais en soutenant que celui-ci avait reçu le prix de vente de DEGAHOUNSI la Cour ne pouvait motiver sa décision qu'en indiquant les éléments et documents de la cause d'où résultait la preuve de la remise des fonds par sa sour à AKPAGNON en vue de l'achat du terrain pour celle-ci;

Attendu que la Cour d'Appel avait suffisamment indiqué les éléments et documents d'où elle tirait sa conviction du fait qu'elle affirmait constant;

Attendu que le moyen n'est pas recevable.

CINQUIEME MOYEN: -Violation des articles 83 du décret du 3 décembre 1931 et 3 de la loi du 9 décembre 1964, manque de base légale,

En ce que, d'une part, l'arrêt entrepris affirme que le terrain occupé par le concluant et provenant de SEMANOU est distinct de l'immeuble litigieux, et que, d'autre part, DEGAHOUNSI a acquis celui-ci en vertu d'une convention de prête-nom passée entre elle et l'auteur du concluant alors que, d'une part, l'exécution de l'arrêt avant-dire-droit démontre que les deux parcelles forment un terrain unique et que d'autre part, la Cour n'indique pas de quels témoignages ou documents elle tire la preuve de la convention de prête-nom essentielle pour sa décision dont elle admet l'existence;

Attendu que le requérant n'a pas tort de faire reproche à la Cour de ne pas préciser d'où elle tire que l'immeuble dit «terrain de SEMANOU» est distinct de l'immeuble litigieux, car la lecture de diverses pièces du dossier, en particulier de la cote 15 (déclaration du sous-chef de village KPATI Simon) laisse entendre qu'il s'agissait bien d'une parcelle unique, partagée par la dame DEGAHOUNSI, et délimitée entre elle et son frère AKPAGNON;

Attendu qu'un renvoi devant la Cour d'Appel pourrait faire la lumière sur cette question, mais que ce renvoi n'est pas utile puisque le défendeur VIGNON ne porte pas sa revendication sur la parcelle SEMANOU et que la décision finale n'en pourrait être changée;

Attendu qu'en effet la seconde branche du moyen critiquant la manière dont la Cour a retenu la preuve de la convention de prête-nom a déjà fait l'objet d'examen et qu'il n'y a pas à la censurer d'avoir avec les éléments qu'elle a indiqués «déclarations des parties, dépositions des témoins et plan» pût tenir pour constant que la convention avait été passée;

Attendu que la dernière branche du moyen ne peut non plus être retenue.

PAR CES MOTIFS;

Reçoit le pourvoi en la forme.

Au fond le rejette.

Condamne le requérant aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/12/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 19
Numéro NOR : 172829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-12-22;19 ?
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