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16/06/1972 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 1972, 15


LV/B

N°15 CJP du Répertoire
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N° 69-9/ CJP du Greffe
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Arrêt du 16 juin 1972
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CAVELIER René
C/
Ministère Public
Louis Simon PIQUELIN

Vu la déclaration faite le 23 janvier 1969 devant le Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître HAAG, Avocat, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 10 rendu le 23 janvier 1969 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble

le mémoire ampliatif en date du 1er avril 1969 de Maître AMORIN substituant Me HAAG et du réquisitoire du Pr...

LV/B

N°15 CJP du Répertoire
-------------
N° 69-9/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 16 juin 1972
--------------
CAVELIER René
C/
Ministère Public
Louis Simon PIQUELIN

Vu la déclaration faite le 23 janvier 1969 devant le Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître HAAG, Avocat, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 10 rendu le 23 janvier 1969 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble le mémoire ampliatif en date du 1er avril 1969 de Maître AMORIN substituant Me HAAG et du réquisitoire du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou en date du 17 septembre 1970;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juin mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par comparution le 23 janvier 1969 devant le Greffier en Chef de la Cour d'Appel, Maître HAAG, Avocat à Cotonou, s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de son client CAVELIER René, contre l'arrêt n° 10 rendu contradictoirement le 23 janvier 1969 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou, dans l'affaire Ministère Public contre CAVELIER René, prévenu de coups et blessures volontaires, tentative de meurtre ;
Attendu que par bordereau n° 585/PG du 17 février 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure qui était enregistré arrivée au greffe le 18 février ;
Que par lettre n° 347/G-CS du 24 mars 1969, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître HAAG auteur du pourvoi les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sur la nécessité du cautionnement et par ailleurs lui accordait le délai de un mois pour déposer son mémoire ampliatif;
Qu'effectivement le cautionnement fut déposé le 1eravril 1969, de même que le mémoire ampliatif du pourvoi ;

Attendu que par lettre n° 439/GCS du 22 avril 1969, le Greffier en Chef communiquait copie de ce mémoire à Me d'ALMEIDA conseil du sieur PIQUELIN partie civile constitué en l'affaire et lui accordait un délai de deux mois pour répondre;
Que par lettre des 17 juillet et 3 décembre 1969, Maître d'ALMEIDA sollicitait des délais et ne produisait pas;
Attendu que par lettre n° 271/GCS du 21 mars 1970 le Greffier en Chef communiquait le même mémoire au Procureur Général près la Cour d'Appel pour ses observations;
Qu'après rappel par lettre n° 744/GCS du 8 septembre 1970, le Procureur Général faisait parvenir ses observations, intitulées "réquisitoire du Procureur Général?, et qu'elles étaient enregistrées arrivée le 22 septembre 1970;
Attendu que le 21octobre le rapporteur saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats, sur la suite à donner au dossier, en raison du décès de Maître HAAG;
Attendu que par lettre du 28 novembre 1970, le bâtonnier l'informait que les dossiers de feu Maître HAAG avaient été confiés à Maître ANGELO;
Attendu que par lettre 1032 du 7 décembre 1970 le rapporteur prenait contact avec Maître ANGELO et lui demandait de préciser ses intentions;
Que par lettre du 26 juin 1970 Maître ANGELO indiquait qu'il s'en rapportait à la sagesse de la Cour et ne déposait pas de mémoire pour PIQUELIN pour le quel il se trouvait constitué ensuite de Maître d'ALMEIDA, le bâtonnier AMORIN occupant lui pour CAVELIER en lieu et place de Maître HAAG;
Attendu que par lettre 1059 du 22 juillet 1971, le Greffier en Chef demandait à Maître AMORIN de confirmer sa constitution pour CAVELIER et d'indiquer s'il s'en tenait au mémoire ampliatif de Maître HAAG;
Que sur rappel du 17 décembre 1971, Maître AMORIN confirmait qu'il prenait la suite de Maître HAAG et qu'il s'en rapportait au mémoire déposé (lettre du 15 janvier 1972);
Attendu que l'affaire se trouve donc en état;

En la forme: La consignation n'a été déposée en temps voulu, les retards sont imputables aux circonstances et n'entraînent pas nullité.

Au fond:
Les faits: Les nommés CAVDLIER René et PIQUELIN Louis Simon dans la nuit du 24 au 25 septembre 1968 ont eu une vive altercation au cours de laquelle ils se sont porté des coups et fait des blessures. Les antagonistes ont tous obtenu des certificats médicaux indiquant 30 jours pour CAVELIER capacité de travail pour PIQUELIN et 15 jours pour CAVELIER.
Malgré une tentative de réconciliation de ces deux Français par le Consul de France, PIQUELIN a déposé plainte avec constitution de partie civile. Avec une surprenante célérité le juge d'instruction après avoir inculpé CAVELIER de coups et blessures volontaires et de tentative de meurtre, le plaçait sous mandat de dépôt le 13 décembre 1968.
Le 21 décembre 1968, le conseil de CAVELIER sollicitait la main-levée du mandat de dépôt décerné contre son client. Le même jour, le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 121 alinéa 2 du code de procédure pénale avisait le conseil de la partie civile de la demande de mise en liberté provisoire de CAVELIER, ordonnance contre laquelle la partie civile interjetait appel le même jour.
La Chambre d'Accusation en son audience du 23 janvier 1969 rendait l'arrêt n° 10 ainsi libellé:
Dit et juge que cette ordonnance a été prise en violation des dispositions impératives de l'article 121 du Code de procédure pénale t fait grief aux intérêts de la partie civile;
En conséquence, vu les articles 183 et 148 du Code de Procédure pénale, annule l'ordonnance entreprise;
Dit que l'annulation est limitée à l'acte visé.
C'est ledit arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.

Moyen unique de cassation: Violation des articles 120, 121, 148 et 164 du code de procédure pénale Dahoméen.

1° La requête adressée au juge d'instruction par le conseil du demandeur en date du 21 décembre 1969 est une demande de main-levée de mandat de dépôt; par conséquent elle se réfère à l'article 120 et non à l'article 121 et n'avait pas à être communiquée à la partie civile;
Attendu que le moyen en cette première branche est fallacieux, que le choix des termes de la demande ne peut en changer la nature, que le conseil ou l'inculpé présentent une demande de mise en liberté, que le Parquet peut requérir et d'office le juge d'instruction peut décider de procéder à une main-levée alors que le prévenu n'a pas agi;
Attendu que dans le cas présent il y a demandé de mise en liberté selon l'article 121 et que la communication à la partie civile étant de droit, il ne peut appartenir au prévenu ou à son conseil de supprimer cette communication uniquement pour le choix du terme "main-levée? dans leur requête. Attendu que le moyen est à rejeter.

2ème Branche: L'arrêt querellé a donné une fausse interprétation de l'article 148 du code de procédure pénale en confondant droits de la défense avec droits de la partie civile;
Seule la violation des droits de la défense est sanctionnée par la nullité;
Attendu que l'argument n'est pas sérieux;
Attendu que l'article 148 stipule: ?Doivent être observées à peine de nullité de l'acte et même, s'il y échet, de la procédure ultérieure, les dispositions substantielles du présent titre, et notamment celles qui concernent les droits de la défense;
Attendu que le "notamment" indique bien que s'il faut faire une place privilégiée aux droits de la défense, ils ne sont pas exclusifs et que parmi les autres peuvent bien évidemment se trouver des droits de la partie civile;
Attendu que, pour savoir si l'observations du délai de 48 heures destiné à permettre à la partie civile de présenter ses observations est une disposition substantielle dont l'inobservation doit être sanctionnée par la nullité soit de l'acte soit de la procédure subséquente, le code de procédure pénale dahoméen ne donne pas d'indication, la jurisprudence en la matière est inexistante, qu'il faut donc se référer soit à la jurisprudence passée soit à la législation qui a précédé l'actuelle, soit au droit comparé;
Attendu que le texte du code de procédure pénale français correspondant à l'article 148 dahoméen est l'article 170 qui stipule: les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure et l'article 172 il y a également nullité en cas de violation des droits de la défense;
Attendu que les articles 114 et 118 sont relatifs aux formalités de l'inculpation et de l'interrogatoire qu'ils ne concernent donc pas la question posée;
Attendu que les textes présentement applicables reprennent pour un notable parti les dispositions de l'article 12 de la loi du 8 décembre 1897 que l'on retrouve sous l'article 136 du Code d'Instruction Criminelle Française, tandis que le Code d'Instruction criminelle Dahoméen réglait la question dans son article 118 (Loi du 14 juillet 1865) donnant à la partie civile un délai de 24 heures pour présenter ses observations; que par contre l'article suivant n° 119 indiquait que l'appel ou l'opposition devra être formé dans un délai de vingt quatre heures, qui courra contre le Procureur de la République à compter du jour de l'ordonnance ou du jugent, et contre l'inculpé ou la partie civile à compter du jour de la notification;
Attendu par ailleurs que la loi précitée du 8 décembre 1897 a été rendue applicable en Afrique Occidentale par décret du 5 juillet 1930;
Attendu que l'intérêt de ce texte réside dans l'applicabilité de l'instruction générale et notamment en C. 359 dont citation: "L'article 172 en disposant qu'il y a également nullité en ?cas de violation des dispositions substantielles du présent titre III (des juridictions d'instruction) autres que celles visées à l'article 170, est notamment en cas de violation des droits de la défense? s'est inspiré de la jurisprudence postérieure à la loi de 1897, qui avait créé en l'absence de tout texte ce qu'on a appelé ?la théorie des nullités substantielles";
Attendu qu'on lit plus loin, citation: Cet article ne semble donc pas devoir soulever de difficultés d'interprétation particulières, la Chambre d'Accusation recherchera, comme auparavant si l'omission d'une formalité prescrite par l'un des articles 79 à 230 a pu causer un préjudice soit à l'esprit fondamental du texte, soit à la défense, soit encore à la partie civile, pour statuer sur la validité de l'acte incriminé et le cas échéant sur les actes ultérieurs;
Attendu que la Chambre d'Accusation était fondée de recevoir l'appel de la partie civile qui s'estimait lésée par l'inobservation du délai fixé par l'article 121;
Attendu donc que l'article 148 a été correctement interprété et que le moyen dans sa seconde branche est à rejeter;
3ème branche: Il résulte des dispositions de l'article 164 dudit code que la partie civile ne peut faire appel d'une ordonnance de mise en liberté de l'inculpé car une telle ordonnance est nécessairement relative à la détention de l'inculpé;
Sur les dispositions de l'article 164
Attendu que ne peuvent être conciliées les exigences en apparence contradictoires des deux dispositions qui se suivent:
1°/ La partie civile peut interjeter appel et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
2°/ Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé, que par l'examen par la formation juridictionnelle qui est à même de dire si l'appel fait grief aux intérêts civils ou non, et attendu qu'elle ne peut éviter cet examen, même au cas où la partie civile s'attaque à une ordonnance relative à la détention de l'inculpé;
Attendu que par conséquent, si bien entendu, pour respecter l'esprit de l'article 164, la Chambre d'Accusation va, après avoir constaté qu'il n'y pas atteinte aux intérêts civils, rejeter l'appel de la partie civile, elle ne pourra faire autrement que de recevoir cet appel en la forme, puisque c'est par l'examen au fond des arguments présentés qu'elle les rejettera;
Et attendu que ceci ne peut porter préjudice à l'inculpé puisque le texte le dit: cet appel ne peut porter sur la partie de l'ordonnance relative à la détention de l'inculpé, par conséquent avoir pour effet de prolonger sa détention et qu'il est évident que cette disposition remplace celle de l'article 135 ancien du Code d'Instruction Criminelle, non reprise dans le code actuel parce qu'inutile: "Dans tous les cas, la disposition de l'ordonnance prononçant la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée?;
Attendu qu'il s'en suit que si la Chambre d'Accusation retenait que a mise en liberté faisait grief aux intérêts civils de la partie appelante elle devrait bien annuler l'ordonnance;
Attendu que le moyen n'est pas recevable en sa troisième branche.

4ème branche: Le fait que le Juge d'Instruction n'a pas attendu l'expiration du délai de 48 heures, il ne manquait que quelques heures n'est pas une cause de nullité;
Attendu qu'il n'est pas exact qu'il ne manquait que quelques heures pour que le délai fut expiré, puisqu'il s'agit d'un délai franc il est avéré que ce délai avait pour objet de permettre à la partie civile de faire connaître ses observations, bien entendu uniquement quant à ses intérêts civils par exemple utilité d'un cautionnement pour la garantir de ses dommages - il était loisible et facile à la Chambre d'Accusation de constater que ladite partie civile n'avait pas en fait soit avant soit après la mise en liberté, déposé d'observations; que par conséquent aucune de ses prérogatives n'avait été méconnue, qu'aucun de ses intérêts n'avait été effectivement lésé, et qu'ainsi, accueillait l'appel de la partie civile puisqu'il arguait d'une nullité patente de l'information elle l'eut débouté et confirmé l'ordonnance pour défaut de préjudice.
Ou que si, une voulant pas suivre le courant dominant de a jurisprudence en la matière, elle avait annulé l'ordonnance pour violation d'une formalité substantielle, sans se préoccuper de rechercher s'il y avait ou non préjudice, il lui appartenait, et il eut été souhaitable que le Parquet Général l'en requière, d'évoquer et de confirmer l'ordonnance sur la liberté en vertu des dispositions de l'article 128 du Code de Procédure Pénale;
Attendu en conséquence que le moyen doit être accueilli en sa quatrième branche et cassé l'arrêt de la Chambre d'Accusation.

PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme et au fond;
Casse et renvoie sur le 4è moyen ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
BOUSSARI T. Corneille et
Gaston FOURN ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU .............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .. GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF

Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/06/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-06-16;15 ?
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