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12/05/1972 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mai 1972, 12


LV/B

N°12 CJP du Répertoire
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N° 70-09/ CJP du Greffe
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Arrêt du 12 mai 1972
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NOUKPOKINNOU Hounga
Dame HOUNVI Assoclé épouse NOUKPOKINNOU
(Parties Civiles
C/
Ministère Public
ONI LAHOVIN Denis


Vu la déclaration en date du 22 novembre 1969 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur NOUKPOKINNOU Hounga en son personnel et au nom de son épouse HOUNVI Assoclé, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 196 rendu le 21 novembre 1969 par la Cour d'Appel de Coto

nou (Chambre correctionnelle);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu to...

LV/B

N°12 CJP du Répertoire
-------------
N° 70-09/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 12 mai 1972
--------------
NOUKPOKINNOU Hounga
Dame HOUNVI Assoclé épouse NOUKPOKINNOU
(Parties Civiles
C/
Ministère Public
ONI LAHOVIN Denis

Vu la déclaration en date du 22 novembre 1969 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle le sieur NOUKPOKINNOU Hounga en son personnel et au nom de son épouse HOUNVI Assoclé, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 196 rendu le 21 novembre 1969 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 22 novembre 1969 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé NOUKPOKINNOU Hounga a élevé un pourvoi en en cassation en son nom personnel et au nom de son épouse HOUNVI Assoclé, contre l'arrêt n° 196 rendu le 21 novembre 1969 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel du Dahomey;
Attendu que par lettre du 10 avril 1970, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autre le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 13 avril;
Attendu que par lettre n° 516/GCS du 14 mai 1970 le Greffier en fait notifiait aux requérants d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42, et 45 de l'ordonnance n° 21/PR et de ce fait d'avoir:
1°/ - à consigner la somme de 5000 francs dans le délai de quinze jours;
2°/ - à faire déposer leurs moyens de cassation dans les deux mois par l'office d'un Avocat;
Que cette notification fit l'objet d'une transmission n° 517/GCS du 14 mai 1970 au Commandant de la brigade de gendarmerie d'Abomey-Calavi pour remise aux intéressés;
Attendu que par procès-verbal n° 271/2 Gendarmerie du 29 juillet 1970, le Commandant de la Brigade d'Abomey-Calavi fit retour de la mise en demeure concernant la dame HOUNVI Assoclé en spécifiant qu'elle avait quitté le domicile conjugal;
Attendu quant à NOUKPOKINNOU Hounga, qu'il reçut la notification le 29 juillet 1970 et promit de déposer le cautionnement le même jour ;
Que celui-ci fut en fait déposé le 7 août donc dans les délais;
Attendu qu'il est à noter que le procès-verbal e notification au requérant ne fit retour à la Cour Suprême que le 5 décembre 1970 sur rappel du Greffier en Chef;
Attendu que par lettre n° 1074/GCS du 21 décembre 1970 le Greffier en Chef rappelait au requérant que le délai imparti était expiré et que son recours serait déclaré irrecevable en la forme s'il n'était pas régularisé dans le mois;
Attendu que cette mise en demeure fit l'objet du soit transmis n° 1075/GCS du 21 décembre 1970 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey-Calavi, transmission restée sans retour;
Attendu que par lettre n° 74/GCS du 20 janvier 1972 le Greffier en Chef demanda au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey-Calavi de faire convoquer les deux requérants au Greffe pour le 28 janvier 1972;
Attendu que c'est le 21 février que les deux intéressés se sont présentés et que par la bouche de NOUKPOKINNOU Hounga ils ont déclaré se désister de leur pourvoi ;
Attendu qu'il reste à leur en donner acte, en retenant toutefois les dépens à leur charge puisqu'ils n'ont pas obtenu l'accord de leur adversaire ;

PAR CES MOTIFS
Donne acte aux consorts NOUKPOKINNOU Houbga et HOUNVI Assoclé de leur désistement;
Laisse les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU .............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .. GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF

Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 12/05/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-05-12;12 ?
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