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05/05/1972 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1972, 9


Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Destitution de fonctions - Sanction désignée - Défaut de preuve - Rejet.

Est rejeté, pour défaut de preuve, le recours en annulation dirigé par un commissaire de police contre une décision le destituant de ses fonctions d'Adjoint au Directeur de la Sûreté, ladite décision étant considérée par lui comme une sanction déguisée.

n° 9 /CA du 5 mai 1972

Norbet FANAKPON
C/
Etat dahoméen

Vu la requête présentée par le sieur EWAGNIGNON Fanakpon Norbert, Commissaire de Police actuellement en ser

vice à la Présidence de la République à Cotonou, enregistrée le 02 décembre 1968 au greffe de la C...

Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Destitution de fonctions - Sanction désignée - Défaut de preuve - Rejet.

Est rejeté, pour défaut de preuve, le recours en annulation dirigé par un commissaire de police contre une décision le destituant de ses fonctions d'Adjoint au Directeur de la Sûreté, ladite décision étant considérée par lui comme une sanction déguisée.

n° 9 /CA du 5 mai 1972

Norbet FANAKPON
C/
Etat dahoméen

Vu la requête présentée par le sieur EWAGNIGNON Fanakpon Norbert, Commissaire de Police actuellement en service à la Présidence de la République à Cotonou, enregistrée le 02 décembre 1968 au greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 165/PR/DN du 18 juin 1968, le destituant de ses fonction d'Adjoint au Directeur de la Sûreté Nationale par les moyens:

Qu'alors qu'il était en mission à Genève, envoyé par le Gouvernement Dahoméen pour Présenter la Candidature de notre République à l'Organisation Internationale de Protection Civile et par la même occasion, suivre un stage de protection civile, le requérant a été destitué de ses fonction d'Adjoint au Directeur de la Sécurité par Décret n° 165/PR/DSN du 18 juin 1968;

Que le requérant affirme que cette décision est une sanction à lui infligée qui lui cause de graves préjudices dans le déroulement de sa carrière administrative alors qu'aucune faute professionnelle ne lui était reprochée.

Vu les observations du Gouvernement enregistrée comme ci-*dessus le 07 Février 1969 tendant au rejet de la requête par les moyens que le poste d'Adjoint au Directeur de la Sûreté rentre dans le cadre des Hautes fonctions dont le pouvoir selon les textes en vigueur, est laissé à la discrétion du Gouvernement; que le Gouvernement conserve en tout temps son pouvoir discrétionnaire en matière de nomination de Hauts Fonctionnaires.

Que la décision du Gouvernement de confirmer le commissaire ADECHOKAN dans les fonctions de Directeur Adjoint de la Sûreté qu'il exerçait à titre provisoire a été prise dans le but exclusif de mettre un terme à une situation administrative préjudiciable à la bonne marche du service de sûreté qui avait besoin d'être repris en main avec des hommes ayant des responsabilités clairement définies et entérinées par des actes gouvernementaux;

Que cette décision n'est pas une sanction déguisée à l'encontre du sieur EWAGNION, fonctionnaire exemplaire;

Vu le mémoire en réplique du Sieur EWAGNION, enregistré comme ci-dessus le 12 mars 1969 visant à l'annulation du décret incriminé, par les même moyens que la requête et les motifs qu'il a été affecté, après sa destitution, dans un poste de moindre importance en qualité de commissaire de police d'Allada, poste précédemment tenu par un inspecteur de police.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 19666 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS - EN LA FORME:

Considérant que le décret n° 165/PR/DSN incriminé est du 18 juin 1968;

Que le recours gracieux du requérant devrait intervenir le 18 août 1968 au plus tard;

Considérant que le recours contentieux devrait intervenir au plus tard le 06 décembre 1968

Considérant que le recours gracieux de sieur AWAGNION, intervenu le 06 août 1968 l'a été dans les délais de la loi

Considérant que le recours contentieux devrait intervenir au plus tard le 06 décembre 1968;

Que ce recours, enregistré comme ci-dessus le 02 décembre 1968 est recevable, comme état intervenu dans les délais de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organ,isant la Cour Suprême, en son article 68.

AU FOND:

Considérant qu'à l'analyse, un seul moyen est présenté par le requérant; qu'il affirme que sa destitution procède d'une mesure disciplinaire qui lèse ses interet de carrière;

Qsue cependant il n'apporte pas la preuve de cette sanction disciplinaire;

Que le gouvernement quant à lui confond deux textes différent:

A - Le decret n° 41/PC-SGG du 06 avril 1964 portant liste des emplois ou charges qui sont laissés à la discrétion du gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions;

Que le poste de Directeur et Adjoint au Directeur de la sureté ne figure pas au rang des emplois énumérés;

B - Que le poste d'Adjoint au Directeur de la Sûreté figure plutôt à l'article 1er de la loi organique n° 64-34 du 12 décembre 1964 (JORD 1965 page 5);

Qu'il s'agit ici de la liste des hautes fonctions dont la nomination est faite par le Président de la République, le Conseil des Ministres étant obligatoirement entendu;

Qu'or, le commissaire AWAGNIGNON a été nommé Adjoint au Directeur de la Sûreté par décret n0 148/PR-SGG du 16 mai 1967 pris en conseil des ministres;

Que la cessations de fonction en ce qui le concerne est intervenue par décret n° 195/PR-DSN du 18 juin 1968 pris dans les mêmes forme que le décret de nomination;

Que le gouvernement déclare que cette mutation est faite dans l'intérêt de la Bonne marche des services de la sûreté et n'est nullement dicté par le fait d'une sanction déguisée;

Que le requérant n'apporte pas la preuve contraire des affirmations du gouvernement;
Qu'il n'a donc pas eu excès de pouvoir;

Que le recours susvisé du sieur AWAGNIGNON doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: La requête susvisée du sieur AWAGNIGNON Fanakpon Norbert est rejetée;

Article 2 Les dépens sont mis à sa Charge

Article 3 Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de

Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT

Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de messieurs:

Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL

Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président

Le Rapporteur
Le Greffier en Chef



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 05/05/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 173074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-05-05;9 ?
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